2010 QCCQ 8848, 2010 QCCQ 8848
Opinion
Gagnon c. Groupe Technodrain 2010 QCCQ 8848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-049808-099 DATE : 30 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. JEAN-MARC GAGNON et LYSE BOUFFARD , […] (Québec) […] Demandeurs c. GROUPE TECHNODRAIN , 1333, Chemin St-Jean, St-Nicolas (Québec) G7A 1A4 Défendeur JT1474 JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 1 796,56 $ du défendeur qui n’aurait pas réussi à colmater une brèche du solage de leur résidence permettant des infiltrations d’eau.
Le défendeur plaide qu’il a respecté la garantie de deux ans qu’il avait donnée et que cette garantie n’est ni prolongée ni modifiée par les travaux subséquents qu’il a exécutés. LES FAITS [ 2 ] En décembre 2003, le défendeur a réparé une fissure au solage de la résidence des demandeurs en procédant à une injection d’un matériel par l’intérieur. Ces travaux sont faits à un point de flexion du bâtiment. [ 3 ] Le 18 octobre 2005, le défendeur reçoit la dénonciation que des infiltrations ont été constatées à nouveau et au même endroit.
Il convient avec les demandeurs d’effectuer des travaux de pose d’une membrane par l’extérieur à ses frais malgré l’importance plus grande des travaux par rapport à ceux qu’il avait exécutés en 2003. Les demandeurs assumaient les dommages relatifs aux infiltrations et aux travaux.
En décembre 2008, les demandeurs constatent à leur grand désarroi qu’une autre infiltration d’eau émane du même endroit. [ 4 ] En octobre 2005, les travaux avaient été faits sans charge si on se fie au contenu de la facture produite, mais les demandeurs témoignent à l’effet qu’ils ont payé 850 $ en argent à un représentant du défendeur prénommé Gaétan parce qu’ils réalisaient que la réparation supposait du creusage et la pose d’une membrane.
Aucune trace de ce paiement ou d’une facture en faisant état n’est en possession du défendeur jusqu’à l’an dernier. [ 5 ] Les demandeurs prétendent que les travaux de 2005 sont garantis pour une durée de 10 ans en raison que la pose d’une membrane comporte généralement une telle garantie de qualité. Les demandeurs réclament le déboursé effectué en décembre 2003 au montant de 846,56 $ et le 850 $ qu’ils ont déboursés lors de la correction. Contrairement à leur réclamation officielle, cela fait un total de 1 696,56 $.
Ils obtiennent cependant un amendement pour ajouter une somme de 800 $ pour le nettoyage qui a été effectué après l’exécution des travaux de correction de 2009, plaçant alors leur réclamation à la somme de 2 496 $. [ 6 ] Ils ont mis en demeure le défendeur le 7 février 2009 par un avis écrit transmis par télécopie ainsi que par un avis téléphonique. Ils ont exécuté les travaux par l’entremise de Garco le 11 février 2009 pour un montant de 846,56 $.
QUESTION EN LITIGE Le défendeur, Groupe Technodrain, est-il responsable en vertu de la garantie qu’il a acceptée d’accorder en décembre 2003 des dommages survenus en 2008 et du coût des travaux de correction subséquents?
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Les travaux effectués par le défendeur en décembre 2003 du côté droit de l’immeuble ne sont garantis que pour une période de 2 ans. Les travaux avaient alors été exécutés par l’intérieur du bâtiment. [ 8 ] En octobre 2005, suite au constat d’une nouvelle infiltration au même endroit, le défendeur exécute des travaux par l’extérieur. La facture 6 464 du 18 octobre 2005 constate un certain nombre de faits (P-2). Cette facture était en possession des demandeurs, mais le défendeur ne l’avait pas conservée.
Une entente est intervenue alors avec monsieur Frédéric Beaulieu représentant du défendeur pour la pose d’une membrane et les travaux de terrassement n’étaient pas inclus. Aucune charge n’était faite malgré le fait que les travaux sont évalués à 850 $. Les demandeurs prenaient à leur charge les dommages causés. Aucune mention n’est faite d’une garantie attachée à ces nouveaux travaux qui sont exécutés pour respecter celle relative à des travaux beaucoup plus rudimentaires d’une valeur de 150 $. [ 9 ] En 2008, la seule garantie qui a existé est expirée depuis 2005 et ne touchait que les travaux intérieurs.
Le défendeur ne garantit pas que l’immeuble des demandeurs ne connaîtra plus d’infiltration d’eau par le solage. Il garantit que le matériel posé dans une fissure l’est de façon à résister pour 2 ans.
Si des vices affectaient l’immeuble lui-même entraînant de nouveaux dommages, le défendeur n’encourt aucune responsabilité à moins que l’on prouve que ses travaux sont incorrectement exécutés. [ 10 ] Une garantie pour des travaux exécutés est du domaine contractuel et le Tribunal ne trouve pas un tel engagement souscrit en 2005 découlant de la simple exécution des travaux additionnels à ceux exécutés en 2003. [ 11 ] Les demandeurs témoignent avoir déboursé une somme de 850 $ comptant en 2005 à un employé du défendeur. Les demandeurs sont crus à leur serment sur cette question.
Le Tribunal a par contre reçu une déclaration assermentée niant ce fait après la prise en délibéré. Ce paiement additionnel aurait été fait pour les travaux de pose d’une membrane Mulco et pourquoi pas pour des travaux de terrassement? Cette question du paiement est invoquée dès le début du débat entre les parties. [ 12 ] En d’autres mots, bien qu’un paiement a été fait de 850 $, on ne connaît pas quelles ont été les représentations spécifiques pour obtenir un tel paiement.
L’écrit produit par les demandeurs et qui émanerait du défendeur à cette occasion indique que le terrassement de la propriété n’est pas inclus et que les demandeurs assument les dommages causés par les infiltrations d’eau. La personne qui a reçu le paiement comptant n’a pas été assignée à l’audience. [ 13 ] Puisque les demandeurs invoquent un droit qui découlerait de ce paiement, c’est à eux qu’appartient le fardeau de la preuve tel que l’atteste l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Vu l’absence d’une garantie toujours valide en 2008 ou d’une preuve de faute du défendeur dans l’exécution de ses travaux de 2003, le recours des demandeurs est rejeté.
La persistance des infiltrations au même endroit peut résulter d’un vice affectant l’immeuble et non d’une mauvaise exécution des travaux de réparation d’une fissure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs, Jean-Marc Gagnon et Lise Bouchard, à payer à Groupe Technodrain les frais judiciaires au montant de 134 $. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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