2014 QCCA 730, 2014 QCCA 730
Opinion
Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec) c. C. & G. Fortin inc. 2014 QCCA 730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007803-122 (200-17-013421-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES, anciennement Société immobilière du Québec Me NANCY DEMERS (ABSENTE) (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C. & G. FORTIN INC. Me FRANÇOIS VIGEANT (ABSENT) (Bélanger, Sauvé)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2012 par l'honorable Normand Gosselin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – Procédure civile (jugement déclaratoire) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audition du 8 avril 2014; 9 h 34 Dépôt de l'arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Normand Gosselin), qui a accueilli une requête en jugement déclaratoire de l’intimée et qui a rejeté une demande reconventionnelle de l’appelante. [ 2 ] Le 17 mars 2009, l’intimée a répondu à un appel d’offres de l’appelante visant l’installation de panneaux de revêtement sur le nouveau quartier général de la Sûreté du Québec, à Mascouche.
Elle a établi le prix de sa soumission en croyant erronément que les travaux à réaliser ne concernaient que les revêtements extérieurs en bois, alors que l’appel d’offres visait aussi les revêtements métalliques. [ 3 ] Lors de l’ouverture des soumissions, le 19 mars 2009, c’est l’intimée qui a présenté la plus basse soumission, tel que cela ressort du tableau suivant : 1. C. & G. Fortin inc. 449 888 $ 2. Revmet 610 000 $
3. Revêtement R.H.R. 630 000 $ 4. Construction Arcade 949 000 $ [ 4 ] Le 20 mars 2009, l’appelante adjugeait le contrat à l’intimée pour le prix prévu à sa soumission. [ 5 ] Ayant découvert son erreur, après avoir constaté la différence de 160 112 $ entre la soumission de son entreprise et celle du deuxième plus bas soumissionnaire, le président de l’intimée, Gaétan Lacerte, a adressé, le 27 mars 2009, à l’appelante une lettre où on lit : Suite à une conversation téléphonique tenue entre M.
Michel Prémont et monsieur Richard Lemieux, la présente vise à vous confirmer que tel que mentionné sur votre propre formulaire de soumission, C & G Fortin ne s’engage qu’à réaliser les travaux de revêtements extérieurs en bois à l’exclusion de tous travaux de parement métallique façonné. Le contrat devra donc être clair à cet égard. [Reproduction intégrale] [ 6 ] Le 8 avril 2009, l’appelante indiquait à l’intimée que la lettre du 27 mars constituait un refus d’honorer ses engagements et d’exécuter les travaux conformément à sa soumission.
Ainsi, en se fondant sur l’article 10.3 des « Instructions aux soumissionnaires », elle lui a signifié qu’elle entendait lui réclamer une somme d’argent représentant la différence entre le prix de sa soumission et celle du deuxième plus bas soumissionnaire [1] . [ 7 ] Le 15 avril 2009, l’intimée a mis l’appelante en demeure de lui permettre d’exécuter uniquement les travaux concernant le revêtement de bois. À
titre subsidiaire, elle a exigé de récupérer sa garantie de soumission étant donné la décision de l’appelante d’octroyer le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire [2] . [ 8 ] Le 3 septembre 2009, l’appelante a refusé de se plier aux exigences de l’intimée et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 160 112 $ conformément aux documents contractuels accompagnant l’appel d’offres [3] . [ 9 ] Le 16 juillet 2009, l’appelante avait accordé le contrat à Revmet inc., deuxième plus bas soumissionnaire, pour un montant de 610 000 $ [4] . [ 10 ] Le 9 février 2010, l’appelante a sommé la mise en cause L’Unique assurances générales inc. de lui payer le montant pour lequel cette dernière s’était portée caution, soit 10 % du contrat (44 988 $) [5] . [ 11 ] Le 11 mars 2010, l’intimée a fait signifier sa requête introductive d’instance en jugement déclaratoire à l’appelante [6] .
De son côté, le 5 novembre 2010, l’appelante s’est portée demanderesse reconventionnelle dans le but d’obtenir le montant équivalent à la différence entre la soumission du deuxième plus bas soumissionnaire et celle de l’intimée. [ 12 ] Le procès a eu lieu le 9 décembre 2011 et jugement a été rendu le 19 juillet 2012. [ 13 ] Après avoir brièvement exposé les faits, le juge a décrit de la façon suivante les quatre questions en litige : 1) La demanderesse a-t-elle commis une erreur au sens de l’
article 1400 C.c.Q. ? 2) Dans l’affirmative, s’agit-il d’une erreur inexcusable? 3) La défenderesse a-t-elle pu constater cette erreur à l’ouverture des soumissions et, si oui, quelle en est la conséquence? 4) La défenderesse, demanderesse reconventionnelle, a-t-elle droit aux dommages qu’elle réclame? [ 14 ] Le juge de première instance a répondu affirmativement aux deux premières questions.
La Cour ne juge pas utile de commenter ces conclusions qui découlaient clairement de la preuve. [ 15 ] Il a aussi répondu affirmativement à la troisième question, et ce, pour des motifs qu’on trouve aux paragraphes 48 à 54 du jugement : [ 48 ] Avant l'ouverture des soumissions, la SIQ avait déjà en main une évaluation qui lui permettait de savoir que le prix global des travaux était de l'ordre de 600 000 $.
La deuxième et la troisième soumission se situaient dans cet ordre de grandeur avec 610 000 $ et 630 000 $ respectivement. [ 49 ] La différence de 160 112 $ entre la soumission de Fortin et celle de Revmet était-elle suffisamment élevée pour qu'on puisse conclure que la première est affectée d'une erreur? On parle ici d'une différence de 26,25 % entre les deux soumissions. [ 50 ] Le tribunal ne croit pas qu'en soi, cette différence soit nécessairement révélatrice d'une erreur. Deux facteurs additionnels doivent être considérés cependant. [ 51 ] Premièrement, la clause 1.3 de la
section du devis relative au parement métallique façonné (07 46 19) exige ce qui suit de la part d'un soumissionnaire : 1.3 Assurance de la qualité .1 L'installation des parements métalliques doit être effectuée par une firme membre en règle de l'AERMQ (Association des Entrepreneurs en Revêtement Métallique du Québec) ayant au moins cinq (5) ans d'expérience dans l'installation d'ouvrages de complexité similaire à ceux prévus et possédant la main d'œuvre et l'équipement nécessaires pour exécuter les travaux de la présente
section. .2 L'installateur doit aussi être agréé par le fabricant des panneaux; fournir la documentation à cet effet. [ 52 ] Or, la preuve révèle que la demanderesse ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions et, en conséquence, n'a fourni aucune telle attestation avec sa soumission.
Même si, comme le prétend la SIQ, Fortin n'avait pas à fournir les attestations avec sa soumission [7] , il faut tout de même constater que la défenderesse s'est dépêchée d'accepter la soumission de la demanderesse, sans même vérifier sa conformité. [ 53 ] Deuxièmement, la clause 10.1 des instructions aux soumissionnaires énonce : 10.1 Renseignements additionnels et ventilation complète du prix de la Soumission Le plus bas Soumissionnaire doit fournir par écrit, avant l'adjudication du Contrat, tous renseignements requis par la Société ainsi qu'une ventilation complète du prix de sa Soumission suivant une répartition que la Société a elle-même établie et le total des montants indiqués à cette ventilation doit être égale au prix global inscrit sur le « Formulaire de soumission ».
La Société peut requérir de tout autre Soumissionnaire une telle ventilation du prix de leur Soumission. [ 54 ] Si la défenderesse avait, tel que prévu aux instructions, demandé cette ventilation, elle aurait rapidement constaté l'erreur de la demanderesse.
Son empressement à accepter la soumission sans même exiger le respect de la clause 10.1 ci-dessus permet de conclure qu'elle voulait tirer avantage d'un prix anormalement bas pouvant laisser entrevoir une erreur de son auteur. [ 16 ] Cela a amené le juge à tirer au paragraphe 55 une conclusion relative tant à la troisième qu’à la quatrième questions : [ 55 ] Par conséquent, le contrat B n'a pu se former ici, vu la mauvaise foi de la défenderesse. Cette conclusion entraînera le rejet de la demande reconventionnelle. [ 17 ] Selon l’appelante, son pourvoi soulève les trois questions suivantes :
A) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en faits et en droit en concluant que les attestations prévues à la clause 1.3 aux devis constituaient une exigence de conformité?
B) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en faits et en droit en concluant que la clause 10.1 contenue aux instructions aux soumissionnaires constituait une obligation pour l’appelante de demander la ventilation de la soumission de l’intimée avant la conclusion du contrat et que le respect de cette obligation par l’appelante aurait permis à cette dernière de constater l’erreur alléguée par l’intimée à sa soumission?
C) Le juge de première instance a-t-il manifestement erré en faits et en droit en concluant que le contrat B n’a pas été valablement formé vu la mauvaise foi de l’appelante lors de sa formation? [ 18 ] Essentiellement, ces trois questions remettent en cause l’appréciation de la preuve faite par le juge de première instance et les inférences en droit tirées par lui à partir de cette preuve. [ 19 ] Au départ, il y a lieu de noter, comme le souligne l’intimée, que le juge de première instance ne s’est pas appuyé uniquement sur la preuve documentaire, mais aussi sur les gestes posés par les parties à compter de l’ouverture des soumissions, pour tirer ses conclusions. [ 20 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la question de la conformité de la soumission de l’appelante, le juge, après avoir cité la clause 1.3 de la
section des devis techniques relative au parement métallique façonné (pièce D-4), qui est un document contractuel, s’est ensuite référé aux clauses 6.1 et 7 des instructions aux soumissionnaires (pièce D-3) dans la note 7 relative au paragraphe 52 du jugement. [ 21 ] Voici ce qu’on lit au paragraphe
a) de la clause 6.1 qui traite des conditions d’admissibilité : 6.1 Tout Soumissionnaire doit :
a) posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires; [ 22 ] Quant à la clause 7, qui concerne la conformité des soumissions, on y lit entre autres ce qui suit : Toute Soumission doit être présentée conformément aux Documents contractuels. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’un ou l’autre des éléments suivants entraîne automatiquement le rejet de la Soumission : a) (…)
b) l’absence d’un document requis; (…) [ 23 ] Pour sa part, la Cour note le premier alinéa de la clause 8.1 qui concerne l’analyse des soumissions : 8.1 La Société procède à l’examen des Soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des Soumissionnaires et la conformité de leur
Soumission. [ 24 ] Dans les circonstances, le juge était justifié d’invoquer la clause 1.3 de la
section des devis techniques relative au parement métallique façonné en s’appuyant sur les dispositions pertinentes des instructions aux soumissionnaires. [ 25 ] Par ailleurs, la Cour ne constate pas d’erreur dans son interprétation de la clause 10.1 des instructions aux soumissionnaires. [ 26 ] En définitive, la Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve qui lui a été soumise au procès.
Elle considère, en outre, que le juge s’est bien dirigé en droit quant aux conclusions qu’il a tirées de cette preuve, sous réserve de ce qui suit. [ 27 ] Au paragraphe 55 de son jugement, le juge a conclu à la mauvaise fois de l’appelante, ce qui laisse sous-entendre que celle-ci aurait agi de façon malicieuse, malveillante, avec l’intention de nuire à l’intimée. [ 28 ] Sur ce point, la Cour est d’avis que le juge a fait une application trop sévère de l’
article 7 du Code civil du Québec : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 7. No right may be exercised with the intent of injuring another or in an excessive and unreasonable manner which is contrary to the requirements of good faith. [ 29 ] Il est approprié de citer ici les auteurs Baudoin, Jobin et Vézina dans leur analyse de la notion de bonne foi : 132 — Bonne foi. Notion. Caractère impératif - On doit d’abord rappeler le sens subjectif, traditionnel, de la bonne foi.
En fait, ce premier concept de bonne foi a deux acceptations dans le vocabulaire juridique. La première est celle qui oppose bonne foi à mauvaise foi : est de bonne foi toute personne qui agit sans intention malicieuse. Notons à cet égard que l’
article 2905 du Code civil édicte une présomption générale et réfragable de bonne foi. Le deuxième sens traditionnel de la bonne foi est l’ignorance ou la perception erronée de la réalité; une personne est de mauvaise foi lorsqu’elle agit en sachant qu’elle le fait de façon illégale ou illégitime. Ces deux acceptions de la bonne foi renvoient à la disposition d’esprit dans laquelle se trouve une personne lorsqu’elle agit. Le Code civil en consacre une troisième, que l’on avait vu affirmée dans une trilogie de la Cour suprême.
Cette bonne foi, dite objective, a un sens beaucoup plus large, soit celui de norme de comportement acceptable. Selon le contexte, de telles normes ont une dimension morale, sociale, ou encore elles renvoient simplement au « bon sens » ou au « raisonnable ». La bonne foi est donc devenue l’éthique de comportement exigée en matière contractuelle (comme d’ailleurs dans bien d’autres matières). Elle suppose un comportement loyal et honnête. On parle alors d’agir selon les exigences de la bonne foi.
Ainsi, une personne peut être de bonne foi (au sens subjectif), c’est-à- dire ne pas agir de façon malicieuse ou agir dans l’ignorance de certains faits, et aller tout de même à l’encontre des exigences de la bonne foi, soit en violant des normes de comportement objectives et généralement admises dans la société . [8] [Nos soulignements] [ 30 ] La Cour considère que c’est plutôt la troisième acception de la bonne foi qui aurait dû être retenue par le juge en l’espèce.
Il aurait donc dû éviter d’utiliser l’expression « mauvaise foi » au paragraphe 55 de son jugement. [ 31 ] Il y a lieu de noter que cette erreur ne permet pas de remettre en cause les conclusions contenues au dispositif du jugement. Dans les circonstances, la Cour juge approprié de rejeter l’appel, sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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