2022 QCCA 868, 2022 QCCA 868
Opinion
G.P. c. R. 2022 QCCA 868 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003914-210 (200-01-223751-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr . ). DATE : 15 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… P… Me STÉPHANIE PELLETIER-QUIRION (Pelletier-Quirion avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SONIA LAPOINTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 2 août 2021 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel déférée à la formation 2.
Agression sexuelle (3 chefs) – Voies de fait (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 36 Observations de Me Pelletier-Quirion; Échanges entre la Cour et Me Pelletier-Quirion; Me Pelletier-Quirion poursuit ses observations; 10 h 15 Observations de Me Lapointe; 10 h 22 Me Pelletier-Quirion déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 10 h 31 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 32 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 33 Fin de l’audition.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr . ).
[ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un verdict rendu le 2 août 2021 par l’honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec [1] , lequel le déclare coupable de trois chefs d’accusation d’agression sexuelle contre la plaignante C... H... [2] et de deux chefs d’accusation de voies de fait contre C... H... et X [3] . [ 2 ] Le requérant nie les gestes qui lui sont reprochés.
Le juge a donc dû se livrer à une analyse de la preuve qui repose sur les versions contradictoires du requérant et de la plaignante. [ 3 ] De l’avis de la Cour, l’appel ne soulève que des considérations d’ordre factuel pour lesquelles le requérant ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante. _ _ _ _ _ [ 4 ] Le requérant mentionne que, dans l’entrevue donnée à un journal en 2015, la plaignante a déclaré ne jamais avoir subi d’abus physiques de la part de son ex-mari.
Selon lui, cette déclaration antérieure est incompatible avec le témoignage qu’elle a livré devant le Tribunal et dans lequel elle affirme avoir subi des agressions sexuelles durant le mariage. [ 5 ]
Le passage pertinent de l’article de journal est ainsi rédigé : Pendant des années, elle ne considérait même pas être dans une relation violente. « Il n’y avait pas d’abus physique que j’aurais remarqué à l’époque, sauf qu’il me poussait des fois. Maintenant, je considère ça abusif, mais dans le temps, c’était juste quelque chose qui arrivait quelques fois », dit-elle.
« Pendant très longtemps il ne me frappait pas, et il ne faisait rien de ce qu’on voit dans les films… Je ne disais, des chicanes, ça n’arrive pas dans tous les couples? ». [ 6 ] Il n’y a pas d’incompatibilité entre le témoignage de la plaignante et l’entrevue qu’elle a faite quelques années plus tôt. À aucun moment la plaignante affirme ne pas avoir subi d’agression sexuelle. Le juge pouvait conclure qu’elle a tout simplement choisi de passer le tout sous silence, son choix apparaissant d’autant plus compréhensible qu’il s’agissait d’une entrevue menant à la parution d’un
article destiné au public. [ 7 ] De plus, la plaignante mentionne qu’« [i]l n’y avait pas d’abus physique que j’aurais remarqué à l’époque », tout en précisant du même souffle qu’il la « poussait des fois » et que maintenant, elle « considère ça abusif ». En d’autres termes, sa perception des choses a évolué.
Il n’y a aucune incompatibilité avec le témoignage qu’elle a livré au procès. [ 8 ] En ce qui a trait à l’épisode où elle relate être intervenue pour protéger son fils des coups donnés par le requérant, certes le juge relève une différence entre le contenu de l’article et le témoignage de la plaignante au Tribunal.
L’article mentionne en effet ce qui suit : Sa réaction quand j’ai tenté de prendre le bord de mon fils a été de me regarder pendant une seconde et de me pousser dans un mur, et s’en aller. [ 9 ] À l’audience, la plaignante explique plutôt que le requérant lui a donné un coup de poing au niveau du sternum et qu’en reculant, sa tête a frappé le mur du corridor derrière elle. [ 10 ] Le juge tient dûment compte de cette contradiction.
Il refuse toutefois de tirer une conclusion négative quant à la crédibilité de la plaignante qui, selon lui, a rendu un témoignage « sincère, franc, transparent et soucieux de répondre aux questions des avocates ». Le raisonnement du juge, au final, n’apparaît donc entaché d’aucune erreur révisable. _ _ _ _ _ [ 11 ] Le requérant soutient également que le juge a erré puisqu’il s’est fondé sur une preuve de mauvaise réputation.
C’est à tort selon lui qu’il a conclu à sa culpabilité en s’appuyant sur la supervision de ses visites auprès de ses enfants et sur son engagement, en chambre de la famille, de cesser d’utiliser la force physique à
titre de mesure disciplinaire auprès de ceux-ci. [ 12 ] Or, le juge ne s’appuie pas ici sur une preuve de mauvaise réputation, de propension ou de conduite indigne pour conclure à la culpabilité de l’accusé. Il se limite à relever la contradiction entre le témoignage du requérant, lequel affirme n’avoir jamais eu de comportement violent envers ses enfants, et le fait que le requérant ait signé une convention intérimaire dans laquelle il s’engage à ne plus utiliser la force physique à
titre de mesure disciplinaire auprès des enfants. [ 13 ] Ainsi, le juge n’utilise pas cette preuve afin d’établir que le requérant a probablement commis les actes allégués. Il en fait une utilisation strictement limitée à l’appréciation de la crédibilité du requérant, notant que celle-ci est « sérieusement entachée » par cet élément.
Cette utilisation est conforme au droit applicable et le juge ne commet aucune erreur à cet égard. _ _ _ _ _ [ 14 ] Au procès, le requérant affirmait que l’agression sexuelle reprochée au chef 1 ne pouvait avoir eu lieu durant la première semaine du mois de novembre 2004 dans leur appartement sur l’avenue A, car ils avaient emménagé le 1 er novembre 2004 sur la rue B. En ferait foi la facture d’Hydro-Québec déposée en preuve.
Or, le juge a retenu que la facture démontrait précisément le contraire. [ 15 ] Le solde de la facture d’électricité étant de 0,00$ en date du 9 novembre 2004, date à laquelle un compte Hydro-Québec a été ouvert au nom du requérant à l’adresse de leur appartement sur la rue B, ce fait, selon le juge, donne plutôt à penser que telle est la date à laquelle le requérant et la plaignante ont emménagé dans leur nouvel appartement.
Certes l’avis de cession de bail mentionne la date du 1 er novembre 2014, mais une prise de possession en date du 9 novembre demeure vraisemblable pour le juge dans un contexte où la plaignante a expliqué qu’il s’agissait d’une cession de bail entre amis. [ 16 ] Le raisonnement du juge apparaît donc tout à fait cohérent et supporté par la preuve. On ne saurait y voir une erreur manifeste et
dominante justifiant une intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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