2021 QCCQ 9194, 2021 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 215317 2021 QCCQ 9194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41- 002325-194 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2011 enfant et A mère et B père et C
partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 21 octobre 2020 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 20 avril 2021. [ 2 ] À l’audience, monsieur C, qui agit à
titre de figure paternelle à l’égard de l’enfant, présente une demande pour être déclaré
partie au dossier. Cette demande est présentée de consentement avec les autres parties et le Tribunal le déclare
partie au dossier. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 25 janvier 2022 et d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil avec suivi social pour la même période.
Elle demande aussi d’ordonner les contacts entre l’enfant, la mère et monsieur C se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en début d’après-midi avec possibilité d’ajouter une demi-journée additionnelle par mois, à Ville A, dans un lieu à être convenu entre les parties. [ 4 ] La mère et monsieur C, assistés de leur avocate, reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord les conclusions remodifiées suivant négociations et entente entre les parties.
L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant adopte la même position. Le bilan depuis le 21 octobre 2020 [ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel), et problèmes de gardiennage (choix non judicieux) dans le milieu maternel. L’enfant est victime d’abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contacts de la part d’une autre personne) et est soumis à de mauvais traitements psychologiques en raison de conflit de couple dans le milieu maternel. [ 6 ] L’enfant a 10 ans.
Ce dernier n’a pas de problème sur le plan de la santé. Le langage demeure difficile surtout quant à la compréhension. Il est en attente d’une évaluation du quotient intellectuel dans le milieu scolaire. L’enfant souffrirait de dyspraxie et de dysphasie. Il ne sait pas lire et ne maîtrise pas le concept de l’espace-temps. Il ne connaît pas les jours de la semaine, les mois ou l’heure. Bien qu’il soit dans une classe adaptée, il fonctionne difficilement. La plupart des problèmes surviennent dans ses relations avec les amis et en raison de son refus de travailler.
L’enfant se fâche, blasphème, ou refuse d’entrer à l’école. [ 7 ] L’enfant demande une surveillance et une vigilance constantes. Notamment, il est à la recherche de sites de violence ou de vulgarité sur les sites Internet. Le jeune est très anxieux et fait très peu confiance à l’adulte. Cet enfant a besoin de services stables et
réguliers. Il ne peut vivre de régression dans son développement. La famille d’accueil effectue un travail colossal à cet égard [1] . [ 8 ] Le père de l’enfant est absent de sa vie depuis sept ans. Monsieur C est le père de ses trois demi-frères. Il a fait vie commune durant six ans avec la mère de l’enfant. Il représente pour lui la figure paternelle significative. Monsieur C maintient des contacts avec l’enfant tout comme avec ses trois demi-frères. [ 9 ] À compter du 1 er décembre 2020, la mère s’engage dans une thérapie au Centre de traitement des dépendances A dans la région de Ville B.
Elle y est hébergée avec le cadet de la famille, Y. Toutefois, le 10 mai dernier, la mère fait le choix de quitter sa thérapie. Conséquemment, l’enfant est maintenant hébergé en famille d’accueil. [ 10 ] Monsieur C et la mère ont chacun un appartement, mais ont repris leur fréquentation. Ils envisagent de refaire vie commune. Ils veulent stabiliser leur relation avant d’envisager un retour des enfants auprès d’eux. Les enfants continueront d’être hébergés en famille d’accueil.
Les contacts auront lieu avec supervision partielle de la DPJ. [ 11 ] Jusqu’à maintenant, les sorties dans le milieu de monsieur C se déroulent bien. La progression des contacts vise à assurer une stabilité dans le couple et une cohérence dans l’encadrement et les consignes données aux enfants. Chacun d’eux a des particularités qui nécessitent une constance dans la réponse à leurs besoins. [ 12 ] Bien qu’elle possède des compétences parentales, la mère est toujours fragile et vulnérable. Elle est médicamentée pour son problème d’anxiété.
Cette dernière a besoin d’un suivi régulier pour assurer sa stabilité. [ 13 ] Monsieur C doit aussi demeurer sobre en tout temps en présence des enfants. De plus, il est nécessaire qu’il demeure impliqué dans son suivi pour sa toxicomanie auprès de [l’organisme A] et auprès des organismes B et C. [ 14 ] Plusieurs recommandations visent des suivis pour les enfants de même que pour la mère et monsieur C.
Il est impératif que ces derniers se mobilisent et maintiennent leur sobriété, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 15 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs exposés précédemment. [ 16 ] Les mesures proposées par la DPJ ont fait l’objet d’une entente entre les parties. Elles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 iii), 38 d) 1°et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2020; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu'au 25 janvier 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d'accueil choisie par un établissement qui exploite un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE les contacts entre l’enfant, sa mère et monsieur C se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en début d’après-midi avec la possibilité d’ajouter une demi-journée additionnelle par mois, à Ville A, dans un lieu à être convenu entre les parties, et qu’ils soient supervisés par la DPJ ou par une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 23 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à monsieur C d’être sobres de toute substance (alcool et drogues) lors des contacts avec l’enfant, sauf sous ordonnance médicale; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère et à monsieur C de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; [ 25 ] ORDONNE au greffier de cette cour de signifier la
partie de l’ordonnance qui le concerne à monsieur C; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, dont notamment un suivi en pédiatrie et une évaluation de ses capacités intellectuelles, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont notamment un suivi en toxicomanie auprès de [l’organisme A] ou du Centre de traitement des dépendances A et auprès d’une intervenante de la maison d’hébergement A, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 28 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures prescrites par la DPJ et de collaborer au suivi afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 30 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour
mettre fin à situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant, ainsi qu’à sa mère; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie D’Amours Pour l’enfant Me Vanessa Soucy Castonguay, société d'avocats Inc. Pour la mère Me Annick Bédard Le centre communautaire juridique A Pour monsieur C Date d’audience : 24 août 2021 Jugement écrit déposé : 2 septembre 2021
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