2020 QCCQ 7839, 2020 QCCQ 7839
Opinion
Protection de la jeunesse — 202454 2020 QCCQ 7839 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000011-185 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 4 avril 2019 qui confie X ([...] 2005) à son père et ordonne la poursuite des services en place pour une année.
Alléguant la stabilisation des comportements de l'adolescent depuis qu'il vit dans son milieu paternel, la Directrice recommande qu'il soit confié à son père et que les services se poursuivent de nouveau pour une période d'une année. [ 2 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parents et l'adolescent ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées et au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Les parties ont signé une entente de non présence devant le Tribunal.
L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reprendre certains extraits du dernier jugement pour connaître le parcours judiciaire de l'adolescent et sa famille depuis que la Directrice intervient auprès d'eux : [3] Il faut rappeler que l'intervention de la Directrice auprès de la famille remonte en 2008 pour différents motifs liés à la situation personnelle des parents .
C'est le 13 mars 2010 que la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet dans son milieu paternel due aux lacunes affectant les capacités parentales du père et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à un conflit de séparation . À ce moment le père, en sus de ses problèmes personnels, consomme abusivement de l'alcool. La mère quitte la région et ne s'implique pas dans la vie de son fils. [4] Après avoir été confié à ses grands-parents jusqu'en 2011 et à une tante jusqu'en 2012 , l'adolescent est confié à son père.
Cependant leur cohabitation est de courte durée car la situation du père se détériore et l'adolescent doit être hébergé en famille d'accueil . En 2014, notre Cour prolonge cet hébergement jusqu'à majorité . [5] En 2016, l'adolescent pose des gestes à caractère sexuel dans son milieu d'accueil (agression, exploration sexuelle avec différents amis, visionnement de films pornographiques). À ce moment, des services spécialisés lui sont offerts.
Cependant, après quelques mois l'adolescent pose de nouveau des gestes sexuels mais cette fois-ci à l'égard du chien de la famille d'accueil et celle-ci demande alors son départ. C'est dans ce contexte qu'en 2018 il intègre le centre de réadaptation. […] [6] Lors de la dernière ordonnance, son cheminement en centre de réadaptation étant positif, il est confié à une tante paternelle qui est prête à s'engager auprès de lui à long terme. Cependant, d'autres événements à caractère sexuel inquiétants provoquent le désinvestissement de la tante auprès de son neveu .
Ainsi, le 30 novembre 2018 il est confié à son père. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 4 ] La situation de l'adolescent évolue bien depuis qu'il vit avec son père. Il a débuté une médication d'antidépresseurs afin de stabiliser son humeur. Cette médication s'ajoute à celle prise pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 5 ] Au niveau scolaire, bien qu'il rencontre certaines difficultés, il obtient les notes de passage dans tous ses cours. [ 6 ] Ayant atteint les objectifs visés, son suivi en sexologie s'est terminé en décembre dernier.
Comme il demeure fragile à ce niveau, il peut consulter ponctuellement. [ 7 ] Ses habiletés sociales demeurent un défi. [ 8 ] Il chemine dans le deuil de son ancienne famille d'accueil. [ 9 ] La situation du père demeure sensiblement la même que lors de la dernière ordonnance. Sa situation financière est précaire. Sa conjointe joue un rôle important auprès de l'adolescent, elle est très impliquée auprès de lui.
Le père a tendance à lui déléguer ses responsabilités parentales ce qui peut être une source de conflits entre eux. [ 10 ] Bien que la relation entre eux soit positive, l'adolescent peut être irrespectueux envers son père alors qu'il accepte mieux l'autorité de sa conjointe. Il a un bon lien avec celle-ci. Tous les trois partagent de bons moments ensemble. [ 11 ] Le père a participé à quelques rencontres avec le groupe A et le groupe B afin de travailler sur son impulsivité.
[ 12 ] L'adolescent a manifesté au cours des derniers mois le désir de reprendre contact graduellement avec sa mère.
Cependant, cette dernière n'a pas donné suite à la demande de l'intervenante à cet effet. [ 13 ] La preuve démontre que la situation demeure fragile et qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent que les services se poursuivent pour la prochaine année. [ 14 ] Les recommandations rencontrent son intérêt. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 avril 2019; [ 19 ] CONFIE l'adolescent à son père pour une période de douze mois; [ 20 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé dans le milieu familial paternel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère aient lieu selon la volonté et l'intérêt de celui-ci; [ 22 ] ORDONNE au père de rendre compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'il prend pour mieux gérer ses problèmes personnels; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 24 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Émilie Perron, rep. par Me Nathalie Aubin (adolescent) père Me Marie-Hélène Tremblay-Désy, rep. par Me Nathalie Aubin (mère) /ng Date d’audience : 9 avril 2020
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