2016 QCCQ 8391, 2016 QCCQ 8391
Opinion
Protection de la jeunesse — 16413 2016 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001828-156 DATE : Le 18 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le [...] 2014 , Enfant-intimée - et - A résidant au [...], Ville A, [....], district A, PÈRE , (non déclaré).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 17 avril 2015 par le soussigné.
Il propose principalement de confier l’enfant à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère est absente. [ 3 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le 17 avril 2015, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère maternelle et écrit : « [7] Le 4 février 2015, la mère a confié l’enfant à sa grand-mère maternelle.
Le 10 mars 2015, le Tribunal ordonne avec le consentement de la mère que l’enfant soit confiée provisoirement à sa grand-mère. [9] Madame présente un sérieux problème de toxicomanie qu’elle ne reconnaît pas et qu’elle banalise. [11] L’entourage de madame se constitue de consommateurs de drogues et/ou d’alcool et de personnes criminalisées. Ses amis consommaient chez elle lorsqu’elle avait la garde de sa fille. La mère ne s’y objectait pas et déclare qu’elle n’y peut rien. [16] Madame présente un problème de consommation de drogue, d’agressivité et d’impulsivité.
D’ailleurs, cette impulsivité fut démontrée lors de son passage à la Cour, principalement lorsque subitement, elle quitte la salle d’audience lors du témoignage de sa mère. [19] Depuis le placement de X chez la grand-mère, la mère démontre peu d’intérêt pour sa fille alors qu’elle pourrait la voir tous les jours au domicile de la grand-mère.
[28] Si elle aspire à assumer la garde de sa fille un jour, elle doit rapidement apporter les correctifs appropriés, car présentement, vu l’absence d’un projet de mobilisation de sa part, le placement de six mois constitue un minimum. » [ 5 ] La mère maintient son mode de vie marginal et chaotique. Elle présente toujours un important problème de violence et de toxicomanie. Elle a des démêlés avec la justice et fréquente des pairs criminalisés. Plusieurs interventions policières furent requises dans son milieu de vie. Au mois d’août 2015, elle fut expulsée de son logement.
Elle éprouve des difficultés financières. [ 6 ] Madame démontre peu d’intérêt pour sa fille. [ 7 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis puisque la mère n’est pas en mesure d’assumer la garde de son enfant et de répondre à ses besoins. [ 8 ] Les sérieuses difficultés personnelles de la mère, son absence de reconnaissance de celles-ci et de sa mobilisation pour tenter de les régler ne permettent pas d’entrevoir une amélioration de la situation et un retour de l’enfant dans le milieu familial maternel. [ 9 ] Le placement de X jusqu’à sa majorité constitue la mesure à privilégier dans son intérêt.
L’enfant a réponse à ses besoins dans le milieu de la grand-mère et cette dernière est la personne la plus significative pour l’enfant. [ 10 ] Depuis le jugement du 17 avril 2015, la mère a eu vingt-deux contacts avec sa fille, alors qu’elle aurait pu la voir à tous les jours. La majorité des contacts fut à l’initiative de la grand-mère. Durant les contacts, la mère s’intéresse à sa fille durant une période de 30 à 45 minutes puis vague à d’autres occupations. [ 11 ] La mère est arrivée chez la grand-mère quatre ou cinq fois en état de consommation pour voir sa fille.
De plus à sept ou huit reprises elle a fumé du cannabis durant le contact au domicile de la grand-mère. [ 12 ] Cette consommation de la mère pendant les brefs moments où elle côtoie sa fille démontre son irresponsabilité, son immaturité, sa dépendance extrême aux drogues et son incompréhension ou indifférence par rapport à son rôle parental. [ 13 ] Également la passivité de la grand-mère, sa tolérance face à la consommation de la mère alors qu’elle assume la garde de sa petite-fille est des plus inquiétantes. [ 14 ] Le fait que ce n’est que suite à l’intervention de la requérante que la grand-mère a compris que l’état de consommation et que la consommation de la mère durant les contacts étaient inacceptables en plus d’être illégales n’est vraiment pas rassurant quant à la capacité de la grand-mère de superviser les contacts mère/fille. [ 15 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse devra être très vigilant par rapport au déroulement des contacts mère/fille. [ 16 ] Quant à la durée des contacts, vu le peu d’intérêt de la mère et que ceux-ci ne répondent pas à un besoin de l’enfant, une période d’une heure apparaît amplement suffisante et dans l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] La grand-mère relate que les visites de la mère n’ont pas plus de signification pour l’enfant que les visites de l’une ou l’autre de ses amies, la réaction de l’enfant est similaire.
Il ne se développe pas de lien particulier entre la mère et l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 avril 2015 par le soussigné; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame B, jusqu’à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une heure par semaine, toujours en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère d’être sobre lors des contacts avec l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir des services en lien avec son impulsivité, sa dépendance affective, sa santé mentale et sa toxicomanie. [ 25 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 26 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel
Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 15 décembre 2015
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