2015 QCCA 923, 2015 QCCA 923
Opinion
Droit de la famille — 151179 2015 QCCA 923 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008887-140 (400-12-017178-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCATE I… R... Me JULIE HENRI (Lavigne, St-Hilaire)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT F… L... Me FRANÇOIS BÉLISLE En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 32 Observations de Me Henri; Observations de la Cour; Me Henri poursuit; 09 h 36 Me Henri dépose de la jurisprudence et poursuit son argumentation; Observations de la Cour; Me Henri poursuit; 09 h 42 Observations de Me Bélisle; Observations de la Cour; Me Bélisle poursuit; 10 h 02 Réplique de Me Henri; 10 h 04 Suspension; 10 h 09 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 décembre 2014 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, lequel accueille en
partie la requête de l’intimé en modification des mesures accessoires et confie la garde exclusive de l’enfant X à l’intimé, énonce les modalités des droits d’accès de l’appelante et révise le montant de la pension alimentaire pour enfants [1] . [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, et malgré la grande déférence qui est due à un jugement de cette nature, la Cour estime qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. [ 3 ] D’une part, le juge de première instance a erré en concluant qu’il y avait un changement important depuis la dernière ordonnance du 17 janvier 2014.
Le seul changement est l’expression du désir de l’enfant de 8 ans d’aller vivre chez son père, qui vit à Ville A, alors que sa mère, qui réside à Ville B, en avait la garde exclusive depuis 5 ans. Cela ne peut suffire. [ 4 ] Certes, le désir d’un enfant est une composante de son intérêt et il convient de s’y attarder dans le cadre d’une décision qui le concerne. Par contre, lorsque celui-ci est âgé entre huit ans et douze ans, ce désir n’est pas nécessairement déterminant à lui seul [2] .
À 8 ans, X se situe à la frontière de la fourchette d’âge où le tribunal commence à considérer l’opinion de l’enfant dans les décisions
concernant sa garde. De plus, il n’explique aucunement à l’avocat qui le représente les raisons de sa demande (X n’a pas été entendu par le juge, seul son avocat a fait part de son désir à la Cour). Pourtant, tout va bien chez sa mère. Autrement dit, dans les circonstances, son désir ne constitue pas un changement important dans sa situation. [ 5 ] D’autre part, même s’il fallait conclure à l’existence d’un changement significatif, le juge de première instance s’est limité aux volontés de l’enfant, sans examiner toutes les circonstances de l’affaire pour déterminer son meilleur intérêt.
Or, tel que mentionné précédemment, au moment de l’audition en Cour supérieure, X vit en garde exclusive avec sa mère depuis 5 ans. Il mène une vie stable. Il fréquente une école à vocation musicale depuis le début de son cheminement scolaire et obtient de bons résultats. Il pratique le taekwondo et apprend le violon. Rien n’indique que son intérêt requiert un changement aussi drastique. [ 6 ] De plus, il sera séparé de sa sœur de 11 ans. Il est vrai que les deux enfants estiment pouvoir vivre en harmonie malgré la séparation.
Par contre, le juge de première instance n’a pas considéré l’importance de ne pas séparer la fratrie et s’en est remis uniquement aux commentaires des enfants relatés par l’avocat qui les représente. La séparation de la fratrie doit s’expliquer par des motifs sérieux qui sont ici absents. Au contraire, la preuve non contredite démontre que les enfants ont toujours résidé ensemble et qu’ils s’entendent bien. De plus, l’intérêt de l’enfant doit être évalué par le tribunal, en tenant compte de toutes les circonstances, et non par les enfants eux-mêmes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] REJETTE la requête en changement de garde de l’intimé; [ 10 ] FIXE à 11 037,14 $ la contribution alimentaire annuelle à être payée par l’intimé à l’appelante au bénéfice des deux enfants mineurs, payable selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et fixée conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 11 ] LE TOUT , sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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