2022 QCCA 325, 2022 QCCA 325
Opinion
A c. B 2022 QCCA 325 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010455-225 (200-17-033057-217) DATE : 2 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. A REQUÉRANT – demandeur c. B INTIMÉE – mise en cause et COUR DU QUÉBEC (CHAMBRE DE LA JEUNESSE) MISE EN CAUSE – défenderesse et X [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .).
Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement prononcé séance tenante le 21 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet) [1] . [ 2 ] Ce jugement, rendu dans le cadre d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, rejette la demande en sursis d’exécution du jugement prononcé le 14 janvier 2022 par la Cour du Québec (chambre de la jeunesse), district de Québec (l’honorable Louis Charette) [2] . [ 3 ] Le requérant demande également le sursis d’exécution du jugement prononcé par la Cour du Québec (chambre de la jeunesse). * * * [ 4 ] Les faits de cette affaire concernent X (« X »), un adolescent de 14 ans, affecté de plusieurs maladies qui le rendent inapte à consentir à recevoir des soins, dont le vaccin contre la Covid-19. [ 5 ] Le requérant en l’instance est le père de X.
L’intimée est sa mère. [ 6 ] À la suite d’une ordonnance prononcée par la Cour du Québec (chambre de la jeunesse), le 4 septembre 2019 [3] , X est hébergé dans une unité du Centre de réadaptation A ([Unité A]) puisque son état de santé nécessite une prise en charge importante. [ 7 ] Le 6 novembre 2019, le Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») dépose une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance du 4 septembre 2019, assortie d’une demande en mesures provisoires.
Cette dernière demande vise l’ajustement à la hausse de la médication (l’antipsychotique Abilify) prescrite à X à laquelle le requérant s’oppose. [ 8 ] La juge Andrée Bergeron accueille la demande en mesures provisoires et déclare qu’il est nécessaire pour la sécurité ou le développement de X que des mesures soient appliquées et ordonne : « Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé concernant la médication, soit retirée au père » [4] . Elle fixe au 28 janvier 2020 l’audience au fond de la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance du 4 septembre 2019.
[ 9 ] Le litige dont je suis saisi émane d’une demande en mesures provisoires signée par l’intimée le 6 janvier 2022 et présentée à la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) le 13 janvier 2022 [5] . [ 10 ] En raison de l’émergence du variant Omicron, l’intimée souhaite que X soit vacciné contre la Covid-19. Le requérant se dresse contre ce souhait en faisant valoir les risques reliés à l’administration de ce vaccin.
Considérant l’opposition du requérant, l’intimée demande à la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) de lui retirer l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale visant les consentements requis pour l’administration du vaccin contre la Covid-19. * * * [ 11 ] Dans un jugement étoffé, le juge Louis Charette de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) fait droit à la demande de l’intimée.
Il conclut à l’urgence de la demande compte tenu des faits nouveaux que sont l’émergence récente du variant Omicron, le resserrement des mesures sanitaires, la hausse considérable des personnes atteintes de la Covid-19 et les hospitalisations y afférentes [6] . L’unité où est hébergé X n’est pas épargnée par la présence du virus et ce dernier, rappelle-t-il, est incapable de comprendre la justification des mesures sanitaires et de les respecter [7] . [ 12 ] Le juge Charette précise que le requérant s’oppose à la vaccination de X.
Cette opposition repose sur la crainte des risques reliés à un vaccin expérimental et sur les conséquences découlant de l’administration d’une substance inconnue. Le requérant demande alors à la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) d’ajourner l’audience, le temps que des experts s’entendent sur les bienfaits ou non de la vaccination [8] . [ 13 ] Après examen, le juge est d’avis que le requérant n’agit pas dans l’intérêt supérieur de X. Selon lui, ses craintes et la documentation fournie « ne font pas le poids » [9] au regard des recommandations des organismes de santé publique du Québec et du Canada [10] .
Le juge partage l’opinion de la juge Chantal Lamarche de la Cour supérieure selon laquelle « l’approche du parent qui souhaite suivre les recommandations des autorités en matière de santé et plus particulièrement en matière de vaccination doit prévaloir à moins évidemment d’une circonstance particulière concernant l’enfant » [11] . Il affirme qu’aucune circonstance particulière ne concerne X, tant s’en faut puisque le pédopsychiatre de ce dernier recommande sa vaccination [12] .
Il repousse enfin l’argument suivant lequel le tribunal ne pourrait se prononcer sur une telle demande en raison de son caractère provisoire [13] . [ 14 ] Dans un jugement tout aussi étoffé, la Cour supérieure rejette la demande en sursis d’exécution du jugement de la Cour du Québec. Le juge Pierre Ouellet ne décèle aucune faiblesse apparente audit jugement. Il est d’avis que le juge de la Cour du Québec a considéré l’intérêt supérieur de l’enfant en concluant que sa vaccination transcendait les risques à long terme du vaccin décrits dans les études fournies par le requérant [14] .
Il ne retient pas davantage l’argument du requérant selon lequel l’état de compromission de X n’a pas été prouvé [15] . * * * [ 15 ] La demande de permission d’appeler est sollicitée conformément à l’article 31 C.p.c . [ 16 ] Il est acquis que la permission d’appeler d’un jugement (ici celui de la Cour supérieure) rejetant une demande en sursis d’exécution d’un jugement (ici celui de la Cour du Québec) est accordée de façon exceptionnelle. Il en est ainsi, car le jugement en cette matière est le reflet de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire assujetti à une norme de grande déférence en appel [16] .
Dans ces circonstances, le requérant doit me convaincre que le jugement est entaché d’une faiblesse apparente, conjuguée à l’urgence d’éviter un préjudice important [17] . [ 17 ] Je le dis d’emblée : le requérant échoue à me convaincre que le jugement attaqué souffre d’une faiblesse apparente. [ 18 ] Après avoir énuméré avec justesse les critères applicables en matière de sursis, le juge conclut que le jugement ne renferme aucune faiblesse apparente.
Il s’en explique de la façon suivante : [26] À la lecture du jugement, plus particulièrement à compter du paragraphe 10, celui-ci ne nous apparaît pas entaché d’une erreur déraisonnable dans l’application des faits et du droit, de sorte que l’on n’a pas démontré une faiblesse apparente : ➢ Depuis décembre, l’éclosion du variant Omicron se répand à très grande vitesse partout dans le monde y compris au Québec. ➢ Dans l’unité de la résidence où vit X, des cas de COVID sont survenus, l’établissement constituant une zone chaude. ➢ Le pédopsychiatre traitant recommande l’administration du vaccin contre la COVID vu que la situation de X (déficience intellectuelle et le milieu où il vit) alors que les contre-indications à la vaccination, tant physiques que psychiatriques, sont rares. ➢ M.
A a eu l’occasion de se faire entendre et a remis au juge [juge A] les deux études de la généticienne Henrion-Claude et de la Canadian Covid Care Alliance. ➢ Il a conclu que les inquiétudes du père sont déraisonnables et que le refus de la vaccination est contraire au meilleur intérêt de son fils alors que les autorités de la Santé publique tant canadiennes que québécoises recommandent la vaccination pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Il conclut que les deux études soumises par le père ne font pas le poids face aux recommandations de nos autorités en matière de santé publique. [27] Le Tribunal est d’opinion que ce jugement ne comporte pas de faiblesse apparente. La décision est raisonnable.
Le juge [juge A] a considéré que l’intérêt de l’enfant commandait qu’il soit vacciné et l’emportait sur les risques décrits dans des études qui font l’objet de débat quant aux conséquences à long terme du vaccin entre autres sur la capacité reproductive (P-6) ou le développement d’autres maladies ultérieurement (P-7). [28] De même, le Tribunal ne retient pas l’argument selon lequel l’état de compromission de l’enfant n’a pas été établi ne peut être
retenu : ➢ Un premier jugement a été prononcé par la Chambre de la jeunesse, le [...] 2019, prévoyant des mesures pour la sécurité et le développement de l’enfant dont le placement dans une ressource spécialisée, lequel a toujours effet vu que l’instruction de la demande de prolongation dont est saisie la juge [juge B] n’a toujours pas été complétée. ➢ Le [...] 2019, la juge [juge C] de la Chambre de la jeunesse a déclaré que pour la sécurité et le développement de l’enfant, certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé concernant la médication soient retirés au père.
Cette décision est également toujours en vigueur. [18] [ 19 ] À vrai dire, je ne décèle aucune erreur dans cette évaluation du jugement de la Cour du Québec. En retenant comme principe cardinal l’intérêt supérieur de X, le juge a adéquatement mis en balance la nécessité pour ce jeune homme d’être vacciné contre la Covid-19 vu sa grande vulnérabilité et ses conditions d’hébergement et les risques décrits dans les études fournies par le requérant. L’exercice de cette discrétion judiciaire par le juge de la Cour supérieure est exempt de reproche.
Il n’y a pas davantage d’erreur au sujet de la compétence de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) de se prononcer sur la demande du requérant au stade provisoire. [ 20 ] À l’audience, le requérant insiste sur le fait que la Cour du Québec ne lui a pas donné le temps requis pour se constituer une preuve d’experts. En agissant de la sorte, il considère que son droit d’être entendu n’est pas respecté. [ 21 ] Cela est inexact. Le requérant s’oppose à la vaccination de X depuis le mois d’avril 2021.
Dans un courriel transmis à l’intimée, le 22 avril 2021, après avoir indiqué que X ne peut être vacciné, il écrit « qu’un papier du médecin interdisant la vaccination suivra sous peu », un billet médical qui, à la date de l’audience devant cette Cour, n’a toujours pas été déposé. En outre, l’audience au fond de la demande de révision et de prolongation introduite le 6 novembre 2019 a fait l’objet de plusieurs demandes de remise de la part du requérant au motif qu’une expertise en pédopsychiatrie devait être incessamment déposée.
Or, à la date de l’audience devant cette Cour, aucune expertise en pédopsychiatrie n’apparaît au dossier devant les tribunaux. Enfin, l’avocat du requérant a avisé la Cour supérieure, le 17 janvier 2022, qu’il avait retenu les services de deux experts.
Or, au jour de l’audience devant cette Cour, aucun rapport d’expertise ne figure pourtant au dossier devant les tribunaux. [ 22 ] Ces circonstances factuelles étant exposées, on aura tôt fait de comprendre que le requérant a eu amplement le temps pour se constituer un ou des experts et que la demande de remise formulée tant devant la Cour du Québec que devant la Cour supérieure a comme seul dessein de retarder le déroulement de l’instance.
Cela ne correspond évidemment pas à l’idée qu’on doit se faire d’une contravention au droit d’être entendu. [ 23 ] L’appel projeté, je le dis clairement, desservirait les fins de la justice. [ 24 ] Tout compte fait, le requérant ne remplit pas les critères édictés à l’article 31 al. 2 C.p.c . [ 25 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu de se pencher sur la requête en sursis d’exécution du jugement de la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu séance tenante le 21 janvier 2022, sans frais de justice; [ 27 ] DÉCLARE la requête en sursis d’exécution du jugement de la Cour du Québec rendu le 14 janvier 2022 sans objet, sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Patrick Lamarre jalbert lamarre avocats Pour le requérant Mme B Intimée Me Vanessa Fortin-Dominguez centre communautaire A Pour le mis en cause, X Me Catherine Ricard contentieux du ciusss A Pour la mise en cause, [intervenante 1] Date d’audience : 25 février 2022
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