2011 QCCQ 7310, 2011 QCCQ 7310
Opinion
Protection de la jeunesse — 111779 2011 QCCQ 7310 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007107-063 200-41-007108-061 DATE : 29 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 1997) Y ([…] 1995) En qualité d’adolescents et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation dans la situation de Y et X, âgés de quinze et treize ans. On recommande que les deux adolescents soient maintenus en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 2 ] Cette orientation n'est point contestée de la part des adolescents, du père et de la mère, tous étant dûment représentés par procureurs.
Seules font l'objet de discussions ou de débat la durée et les conditions dans lesquelles les contacts parents-adolescents devraient se dérouler, dont les attentes face à la non-consommation des parents. [ 3 ] Les deux adolescents sont maintenant tous deux très bien intégrés dans leur famille d'accueil respective, X depuis environ deux ans et demi et Y depuis environ une année.
Les deux familles d'accueil des adolescents sont chacune prêtes à continuer à les accueillir jusqu'à leur majorité. [ 4 ] X fonctionne très bien, Y a vécu quelques difficultés, notamment sur le plan scolaire où il fut expulsé avant la fin de l'année dernière.
Il a également présenté un certain problème de consommation, mais a beaucoup cheminé et maintient maintenant une abstinence. [ 5 ] Les deux adolescents ont eu des contacts réguliers avec leurs parents, mais une altercation, survenue le 26 juillet entre Y et son père à l'appartement de sa mère, en l'absence de celle-ci, a changé la situation quant aux contacts.
Ces événements ont permis à Y de dire qu'il existait une consommation de drogue au domicile lors des sorties de fins de semaine, tout comme Y a avoué qu'il lui était arrivé de consommer avec sa mère. [ 6 ] Les parents ont, par la suite, fait certaines démarches, dont une thérapie. Les parents se sont également, pendant une certaine période, soumis à des tests de dépistage. [ 7 ] La mère a également vécu une instabilité sur le plan conjugal et résidentiel. Quant au père, il a reconnu consommer très régulièrement des amphétamines. Après une période d'abstinence, ils ont recommencé à consommer.
[ 8 ] Les contacts parents-adolescents ont été modulés au gré des difficultés familiales, mais peuvent maintenant être autorisés à raison d'une journée par semaine sans coucher. Le maintien du lien parents-adolescents est important, tenant compte en particulier de leur placement qui sera maintenant jusqu'à majorité.
Les adolescents sont, bien sûr, moins vulnérables vu leur âge et leur demande, quant aux contacts, est fort légitime et peut être accueillie, tenant compte de leurs intérêts et besoins. [ 9 ] Les parents savaient ce qu'il devait faire pour qu'un retour de leurs enfants puisse se réaliser, mais ils n'ont pas persisté dans leurs efforts et leurs difficultés ont refait surface rapidement.
L'instabilité est toujours présente, la consommation prend toujours beaucoup de place dans leur vie et les enfants étant maintenant très bien intégré en famille d'accueil, tout cela justifie un maintien de X et de Y dans leur milieu d'accueil respectif jusqu'à leur majorité, POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescents toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité respective des adolescents: - Que les adolescents soient confiés à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescents pour corriger la situation; - Que les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les contacts parents-adolescents se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison minimalement d'une (1) journée par semaine, sans coucher, et que lors de ces contacts les parents soient abstinents de toute consommation dans la journée précédant le contact et pour toute la durée du contact; - Que les contacts entre les deux adolescents soient favorisés; [ 12 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à l'effet de ne pas consommer lors des contacts avec les enfants et la journée précédant le contact. [ 13 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les adolescents Me Johanne Desbiens, pour la mère Me Diane Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2011-03-29
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