2023 QCCQ 8146, 2023 QCCQ 8146
Opinion
Protection de la jeunesse — 232010 2023 QCCQ 8146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-039816-228 525-41-039817-226 Date: 22 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demandeur -et- X Né le [...] 2013 -et- Y Née le [...] 2009 Enfants -et- A B Parents JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants sont connus du Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) puisqu’il s’agit de la deuxième intervention de ce dernier au sein de la famille. [ 2 ] En effet, en décembre 2020, un signalement est retenu pour une situation de négligence sur le plan physique, mauvais traitements psychologiques et abus physiques. [ 3 ] Bien que l’évaluation dudit signalement conclue que les faits sont fondés, le Directeur n’estime pas que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et conséquemment le dossier est orienté vers une fermeture. [ 4 ] La famille est référée à des services dans la communauté afin de les soutenir dans leurs difficultés.
Au printemps 2021 la famille bénéficie, abstraction faite du père, d’un suivi d’un intervenant de [l'organisme A]. [ 5 ] Toutefois, moins d’un an plus tard, soit le 9 novembre 2021, les enfants sont signalés à nouveau notamment pour abus physiques quant à X et pour mauvais traitements psychologiques quant à Y. [ 6 ] Aux termes de l’évaluation de ce nouveau signalement le Directeur conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de la négligence dont ils sont l’objet sur le plan éducatif ainsi que pour mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Le Directeur est informé que l’enfant X présentent des comportements problématiques qui entravent sa scolarisation et qu’à cet égard les parents, qui collaboreraient minimalement avec l’école, ne lui dispenseraient pas l’encadrement qu’il nécessite. [ 8 ] Quant à Y elle présenterait un comportement parentifié à l’égard de son jeune frère et serait livrée à elle-même.
[ 9 ] Par ailleurs, le père, qui peine notamment à composer avec le stress occasionné par la présence du Directeur au sein de la famille, menacerait d’abandonner cette dernière et conséquemment la tension dans le milieu familial entraînerait un climat de peur à la limite du supportable pour les enfants. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants pour négligence sur le plan éducatif et pour mauvais traitements psychologiques. [ 11 ] À
titre de mesure principale le Directeur recommande de confier les enfants à leurs parents, en plus de diverses mesures de protection dont un suivi social d’un an. [ 12 ] Les parents ainsi que l’enfant Y contestent le bien-fondé des demandes en protection. Ils demandent le rejet de ces dernières. [ 13 ] Au terme de l’enquête, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, l’avocate de l’enfant X qui agit sur un mandat légal, reconnaît le bien-fondé de la demande en protection en ce qui a trait à ce dernier.
Elle estime que les recommandations formulées par le Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 14 ] Au soutien de ses prétentions, le Directeur dépose un rapport d’évaluation du signalement ainsi qu’un rapport d’orientation datés respectivement du 31 janvier et du 18 février 2022. [ 15 ] À la demande de l’avocate de l’enfant Y, certains passages de ces derniers sont rayés puisqu’ils constituent du ouï-dire, le Directeur ayant omis de s’assurer de la présence des témoins ayant reçu les verbalisations des enfants, de leurs parents ou de tiers. [ 16 ] Il importe de souligner que le Tribunal a refusé le dépôt en preuve d’un rapport social daté du 11 août 2022 puisque la rédactrice de ce dernier est absente et que le Directeur a fait défaut de respecter les prescriptions de l’
article 2870 du Code civil du Québec . [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal déplore et s’explique mal que le Directeur ne se soit pas assuré de déposer un rapport faisant état de la situation contemporaine des enfants. [ 18 ] Ce dernier est nécessaire notamment quant aux parties afin de leur permettre de se préparer pour l’audition et quant au Tribunal afin de l’aider à apprécier la situation des enfants, à évaluer si leur sécurité ou leur développement est compromis ou demeure compromis ou à prendre toute décision en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] Nos soulignements [ 19 ] Néanmoins, le Tribunal n’a pas estimé de l’intérêt des enfants de reporter l’audition pour les motifs suivants : • Le signalement est daté du 9 novembre 2021. • Le Directeur intervient au sein de la famille depuis plus d’un an, et ce, en l’absence d’une ordonnance provisoire. • Un report de l’audition signifierait que cette dernière risquerait d’être reportée de plusieurs mois compte tenu des disponibilités du Tribunal et des avocats des parties. • Le stress occasionné aux membres de la famille par l’intervention du Directeur et par l’attente d’une décision du Tribunal, préjudicie les enfants. • L’intervenante sociale ayant évalué le signalement et orienté les dossiers des enfants est présente devant le Tribunal ainsi que l’intervenante à l’application des mesures assignée au dossier de la famille depuis juillet 2022.
Cette dernière, dans le cadre de son témoignage, est à même d’informer le Tribunal dans une certaine mesure de l’évolution de la situation familiale. CONTEXTE De l’ensemble de la preuve le Tribunal retient les éléments suivants : [ 20 ] La famille d’origine haïtienne s’est réfugiée au Canada (Québec) en 2017 en transitant par le Brésil et les États-Unis.
Le parcours migratoire de la famille a été parsemé de difficultés ce qui a contribué à fragiliser chacun de ses membres. [ 21 ] Les signalements successifs ont mis en lumière les difficultés familiales que les parents peinent à reconnaître par ailleurs et conséquemment peinent à résoudre. [ 22 ] Les interventions au sein de la famille à la fois du Directeur, de monsieur C de [l'organisme A], du personnel de l’établissement scolaire que fréquente les enfants et de la Clinique de pédiatrie sociale sont de nature à indisposer le père qui compose difficilement avec toute cette pression. [ 23 ] La mère, en larmes, confie par ailleurs à l’intervenante sociale désignée pour évaluer le signalement, que le père répète régulièrement qu’il va quitter la maison s’il y a trop de problèmes. [ 24 ] La mère souligne également que l’atmosphère demeure tendue à la maison depuis l’évaluation du premier signalement.
Elle insiste pour que le Directeur ne mette pas de pression supplémentaire puisque cela risque de faire éclater la famille. [ 25 ] La mère ajoute (ce que le père corrobore lors de son témoignage) que le père a perdu la vue de son œil droit attribuant la responsabilité de ladite perte à l’intervenant précédent qui a forcé son mari à s’entretenir avec lui alors que ce dernier venait à peine de subir une opération chirurgicale à l’œil qui exigeait du repos. [ 26 ] Il importe de souligner que Y est également persuadée que son père a perdu la vue en raison d’un intervenant social puisqu’il se
plaît à le lui répéter, ce qu’il fait à nouveau devant le Tribunal. [ 27 ] De son côté, rencontré dans le cadre de l’évaluation du signalement, le père affirme se sentir harcelé par monsieur C qui insiste pour effectuer des rencontres.
Il confie songer à quitter aux États-Unis afin d’éviter les problèmes et les demandes des différents services et intervenants qui gravitent autour de la famille. [ 28 ] Les menaces du père de quitter pour les États-Unis ont instauré un climat de peur au sein de la famille et a entraîné notamment la réticence et la résistance de chacun de ses membres à collaborer à l’intervention sociale.
Dans la situation de X : [ 29 ] Le 9 novembre 2021 l’enfant rapporte à la psychoéducatrice de son école être victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [ 30 ] Lors d’un examen effectué par une infirmière du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine aucune lésion cutanée suspecte n’est observée sur le corps de l’enfant. [ 31 ] Lorsque rencontré dans le cadre de l’évaluation signalement l’enfant se referme et refuse de discuter de sa situation familiale. [ 32 ] En raison de l’absence de preuve à cet égard le Directeur ne peut conclure à l’existence de méthodes éducatives déraisonnables sur l’enfant de la part de son père. [ 33 ] L’évaluation de la situation familiale permet néanmoins de constater que la situation de l’enfant se détériore grandement sur le plan scolaire alors que ce dernier est en rupture de fonctionnement. [ 34 ] L’enfant présente des comportements problématiques qui entravent sa scolarisation au point où il est envisagé de l’orienter vers une école spécialisée. [ 35 ] Les parents offrent une collaboration minimale avec l’établissement scolaire qui reçoit l’enfant.
Ces derniers peinent à reconnaître les difficultés majeures de l’enfant qu’ils tendent à attribuer au personnel scolaire. [ 36 ] Lors de l’année scolaire 2020/2021 l’enfant fréquentait à temps partiel une classe qui s’inspire du programme Kangourou.
Ledit programme, qui s’adresse aux élèves rencontrant des difficultés comportementales axées sur les enjeux affectifs et d’attachement, offre des services d’une éducatrice spécialisée et d’une psychoéducatrice. [ 37 ] Néanmoins lorsque les enseignants ont débuté un volet axé sur les apprentissages, l’enfant qui ne fréquentait plus la classe Kangourou puisqu’il fonctionnait mieux, est redevenu agité et refusait toute forme de travail académique.
Il n’était pas disponible aux apprentissages. [ 38 ] L’enfant peut se montrer violent envers lui-même et envers les autres. [ 39 ] À une occasion l’enfant se met en colère et récupère des briques dans l’intention de les lancer. Une intervention physique est nécessaire afin de le maitriser. [ 40 ] De telles interventions sont régulières au point où le personnel scolaire se questionne sur la capacité à maintenir la scolarisation de l’enfant. [ 41 ] Le 14 décembre 2021 une rencontre scolaire à laquelle le père assiste est organisée.
Le père en profite pour manifester son insatisfaction à la suite de l’intervention physique sur l’enfant, affirmant qu’il est interdit de toucher un enfant. [ 42 ] Bien que les motifs ayant mené à ladite intervention soient expliqués au père ce dernier maintient son insatisfaction. Bien qu’il soit tenté de sensibiliser le père à l’importance de collaborer avec les intervenants qui gravitent autour de la famille, ce dernier peine à reconnaître les difficultés de l’enfant remettant la responsabilité de celles-ci au Directeur ainsi qu’à l’école.
Dans la situation de Y : [ 43 ] Le Directeur estime que l’enfant est parentifiée à l’égard de son jeune frère auprès duquel elle s’investit beaucoup. [ 44 ] Le Directeur est d’avis que l’adolescente est livrée à elle-même et que par ailleurs les parents s’investissent peu à son endroit sur le plan scolaire. [ 45 ] Depuis que Y est en cinquième année du primaire elle est chargée de s’assurer que son jeune frère ait pris son petit-déjeuner le matin en plus de le conduire matin et soir à l’école. [ 46 ] À la maison Y est également d’une aide précieuse pour ses parents étant régulièrement sollicitée pour consoler X, le distraire et répondre à plusieurs de ses besoins. [ 47 ] Bien que le Directeur soit conscient qu’il doit considérer dans l’analyse les valeurs culturelles de la famille, il estime que Y en fait néanmoins un peu trop compte tenu de l’ensemble de la situation familiale.
ANALYSE ET DÉCISION La négligence sur le plan éducatif : [ 48 ] L’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré
comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif. • On entend par négligence sur le plan éducatif : lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répond pas à ses besoins fondamentaux en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique ou par toute autre loi applicable. [ 49 ] Par ailleurs l’article 38.2 de la loi stipule que toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : • La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; • L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; • La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; • Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents [ 50 ] La preuve présentée par le Directeur en lien avec la négligence sur le plan éducatif concerne pour l’essentiel l’enfant X. [ 51 ] Le Tribunal conclut, à la lumière de cette dernière, que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison de la négligence dont il fait l’objet sur le plan éducatif de la part de ses parents notamment pour les raisons suivantes : • Les parents offrent une collaboration minimale avec l’établissement scolaire qui reçoit l’enfant. • Les parents peinent à reconnaître les comportements problématiques et les difficultés académiques que présente l’enfant dans son milieu scolaire. • Les parents tendent à attribuer la responsabilité des comportements problématiques de l’enfant au personnel scolaire qui n’interviendrait pas adéquatement à son endroit. • Les parents tendent à remettre à Y leurs responsabilités dans la prise en charge de l’enfant alors que cette dernière a assuré les aller/retour à l’école et la confection des petits déjeuner de l’enfant lorsqu’elle se trouvait en 5 et 6 ième année primaire.
Par ailleurs à une occasion l’enfant s’est présenté à l’école sans avoir mangé puisqu’il s’était disputé avec sa sœur Y. • Bien qu’informés que leur fils nécessite de recevoir des services spécialisés en lien avec ses difficultés comportementales et académiques, les parents négligent de transmettre en temps utile le dossier scolaire de l’enfant à son nouvel établissement scolaire lorsque ce dernier en a changé à la suite de leur déménagement. • Pendant qu’ils baignent dans le déni, les parents ne sont pas proactifs dans la recherche de solutions pour venir en aide à leur fils, au contraire ils tendent à aller à contre-courant des interventions requises par l’enfant ce qui retarde d’autant la résolution des difficultés que ce dernier présente. • L’apathie que les parents présentent dans la réponse aux besoins de l’enfant perdure dans le temps malgré les services dispensés à cet égard. [ 52 ] Toutefois, la preuve présentée par le Directeur en lien avec la négligence dont serait l’objet Y sur le plan éducatif est à peu près inexistante. [ 53 ] Il importe de souligner que les demandes quant aux deux enfants sont identiques et concernent essentiellement la situation de X.
Idem quant aux rapports déposés au dossier de la Cour pour valoir témoignage où l’on fait bien peu de cas de la situation de Y. [ 54 ] Le Tribunal ne peut conclure, par le biais d’un automatisme, que la sécurité ou le développement de Y est compromis en raison de la négligence dont elle serait l’objet sur le plan éducatif de la part de ses parents parce que ces derniers le sont à l’égard X. [ 55 ] La preuve présentée par Y (qui n’est pas contredite par ailleurs) établie que l’adolescente évolue positivement sur le plan scolaire.
Par ailleurs la Direction de l’école qu’elle fréquente depuis qu’elle a intégré le secondaire n’a rien de particulier à signaler à son égard. [ 56 ] L’adolescente rapporte également que lorsqu’elle fréquentait l’école primaire cette dernière disposait en cas de besoin des coordonnées d’une ressource proposée par les parents s’il s’avérait que l’un ou l’autre de ces derniers ne soit pas disponible en raison de leur travail respectif. [ 57 ] L’adolescente ajoute que sa mère a déjà participé à une sortie de groupe organisé par son école primaire. [ 58 ] Le Directeur ne rencontre pas son fardeau de faire la preuve par prépondérance de probabilités du bien-fondé de sa demande en regard de la négligence sur le plan éducatif quant à Y. [ 59 ] Par ailleurs la faiblesse de la preuve à cet égard ne permet pas d’en faire l’analyse à la lumière de l’article 38.2 de la loi.
Les mauvais traitements psychologiques : [ 60 ] L’article 38 de la loi stipule que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques. • On entend par mauvais traitements psychologiques : lorsque l’enfant subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces , de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale. Nos soulignements [ 61 ] L’intervention du Directeur au sein de la famille a mis en lumière les fragilités que le père présente sur le plan de sa santé mentale.
En effet, envahi par la situation, le père a verbalisé qu’il songeait à quitter le pays afin d’éluder notamment l’application de la loi, faisant craindre tant à la mère qu’aux enfants que ce dernier ne les abandonne derrière. [ 62 ] Dans le contexte d’un parcours migratoire souffrant et chaotique ses verbalisations du père ont l’effet d’une bombe au sein de la famille. [ 63 ] En effet, ces dernières ont installé un climat de peur permanent au sein de la famille qui perdure depuis plus d’un an.
Cette situation a un effet dévastateur sur les enfants. [ 64 ] Les parents se sont montrés incapables de rassurer les enfants à cet égard notamment la mère qui craint l’éclatement de sa famille et qui nécessite également d’être rassurée. [ 65 ] En fait, les parents qui sont eux-mêmes envahis par la peur peuvent difficilement arriver à rassurer leurs enfants. [ 66 ] Cette situation a eu un impact significatif sur Y qui s’est désorganisée à plusieurs occasions lors d’interventions du Directeur. [ 67 ] À
titre d’exemple, lors de l’évaluation du signalement, questionnée sur le fonctionnement familial, Y devient anxieuse, se cache le visage, répète que tout va bien et nomme vouloir mettre un terme à l’entrevue. [ 68 ] Lorsque Y est informée que l’intervenante sociale souhaite également rencontrer ses parents, elle éclate en sanglots et crie « tout va bien ». [ 69 ] Y affirme qu’elle ne veut plus que personne ne vienne à la maison ou à l’école afin de lui parler de sa famille.
Elle ajoute que la dernière intervention sociale a causé un stress immense à sa famille et a rendu son père aveugle. [ 70 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal Y se montre très émotive et craint toujours de toute évidence l’éclatement de la famille. À ce sujet elle souligne « j’ai vraiment peur que la DPJ nous sépare ». [ 71 ] Y ajoute « j’ai arrêté de crier depuis que mes parents m’ont dit que la DPJ veut pas nous séparer ». Elle convient cependant que ses parents ont mis beaucoup de temps à la rassurer.
Le temps lui a paru long. [ 72 ] L’anxiété de l’adolescente en regard de sa situation familiale et sa crainte de voir sa famille éclatée en raison notamment des menaces de son père de quitter le pays, ont conduit cette dernière à développer des troubles du sommeil. [ 73 ] Il importe également de souligner que les parents en demandent beaucoup à Y qui a eu longtemps la responsabilité de servir le petit déjeuner de son frère tous les matins les jours d’école et également d’assurer les allers/retours de ce dernier à l’école. [ 74 ] Même le personnel de l’école primaire de Y a fait appel à elle pour calmer ou consoler son frère de façon ponctuelle, ce qui n’était pas de nature à la libérer du poids qu’elle portait déjà. [ 75 ] Pour l’heure l’enfant Y vit dans la crainte que si l’intervention sociale se poursuit elle risque de perdre son père et ce dernier risque de perde la vue du seuil œil dont il dispose. [ 76 ] Quant à X lorsque l’intervenante sociale tente d’aborder le climat à la maison, il devient davantage agité, se cache le visage sous son chandail et affiche une attitude de fermeture. [ 77 ] À cette occasion X verbalise qu’il se sent « comme s’il était attaqué par un crocodile et qu’il a envie de frapper le crocodile ».
Il procède aussitôt à frapper violemment la table près de lui. [ 78 ] À la lumière de la preuve présentée le Tribunal estime que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de faire la démonstration par balance de probabilités que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont l’objet de la part de leurs parents. [ 79 ] Le Tribunal est préoccupé de la perception que la famille a de l’intervention sociale ainsi que des réactions démesurées notamment du père et de l’enfant Y que ces derniers manifestent à l’encontre de ladite intervention puisque le Directeur est présent au sein de la famille pour la supporter et l’outiller dans ces moments difficiles. [ 80 ] Il est grand temps que les parents reconnaissent les difficultés qui sont les leurs, cessent d’aller à l’encontre de l’intervention et qu’ils unissent leurs efforts afin de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants.
[ 81 ] Dans les circonstances le Tribunal estime que les recommandations formulées par le Directeur sont dans l’intérêt des enfants et en conséquence y fait droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 82 ] ACCUEILLE les demandes; [ 83 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis puisqu’il est l’objet de négligence sur le plan éducatif et l’objet de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. [ 84 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant Y est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est l’objet de la part de ses parents.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS ET DANS LE RESPECT DE LEURS DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES : [ 85 ] CONFIE les enfants à leurs parents; [ 86 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation respective notamment un suivi médical régulier auprès d’une Clinique de pédiatrie sociale ou de tout autre organisme de même nature; [ 87 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’enfant X fasse l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie et conséquemment ORDONNE l’évaluation pédopsychiatrique de l’enfant, et ce, sans délai; [ 88 ] RECOMMANDE que l’enfant X fasse également l’objet d’une évaluation psychologique; [ 89 ] ORDONNE que soit remis à la Direction de l’établissement scolaire qui reçoit l’enfant X, copie des évaluations pédopsychiatrique et psychologique dont ce dernier fera l’objet, et ce, sans délai; [ 90 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente de façon assidue un milieu scolaire qui réponde à l’ensemble des besoins identifiés à cet égard; [ 91 ] RECOMMANDE que le père entreprenne et complète une démarche thérapeutique visant à l’aider à composer avec sa nature anxieuse; [ 92 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers; [ 93 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 94 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de se présenter à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 95 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 96 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins de l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 97 ] LE TOUT pour un an.
SIGNÉ À VILLE A Ce 22 février 2023 PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q.
Me François Marchand / AU0475 Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse Me Delphine Robert / AR0LB2 Avocate de l'enfant X Me Sophie Papillon / AP0L08 Avocate de l’enfant Y Jugement mis en délibéré le 14 février 2023 . PRL/gd
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