2014 QCCQ 8374, 2014 QCCQ 8374
Opinion
Protection de la jeunesse — 14870 2014 QCCQ 8374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001548-134 DATE : JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 2014 MOTIFS DÉPOSÉS LE 20 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, née le […] 2000 Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 & 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation amendée d'une ordonnance rendue le 17 décembre 2013 par le juge Yvan Cousineau dans la situation de l'enfant X, née le […] 2000.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande principalement le placement de l'enfant en famille d'accueil. [ 3 ] La mère est présente à l'audition et non représentée.
Elle admet la majorité des allégations de la requête et consent aux conclusions. Le père est présent et non représenté. Il ignore la majorité des allégations de la requête et consent aux conclusions. [ 4 ] L'enfant est présente et représentée par procureur. Elle admet la majorité des allégations de la requête et consent aux conclusions. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'enfant et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 6 ] Comme l'exprimait le juge Cousineau dans son jugement du 17 décembre 2013 : [9] La mère est en mesure de répondre aux besoins de base des enfants. Toutefois, elle présente d'importantes difficultés à offrir un milieu encadrant aux enfants. Elle est impatiente et utilise un langage inapproprié, notamment avec X. Elle peut être violente verbalement et utiliser des propos dénigrants. [1] [ 7 ] Cette situation est toujours aussi difficile et n'a pas évolué.
La relation entre la mère et sa fille est conflictuelle, elle a dégénéré; la mère est allée jusqu'à violenter physiquement X. [ 8 ] D'ailleurs, elle ne le nie pas. Lors de son témoignage, elle a reconnu cela. Elle était très émotive et son témoignage, le Tribunal le qualifie de crédible et sincère. [ 9 ] Le Tribunal a senti chez elle qu'elle avait du regret. Elle veut de l'aide et elle a déjà entrepris des démarches afin d'en recevoir pour régler ses difficultés. [ 10 ] Elle affirme, lors de son témoignage, que c'est dur pour elle, aujourd'hui, de reconnaître tout ce qui est allégué.
De plus, elle a reconnu que la déclaration faite aux policiers était véridique. [ 11 ] Elle se dit ouverte à travailler la situation et à démontrer l'ouverture nécessaire afin de corriger la situation. [ 12 ] Elle assure X que lorsqu'elle reviendra à la maison, elle pourra retrouver sa chambre.
L'occupation de cette chambre par son fils n'est que temporaire, car il est à l'étroit dans la sienne. [ 13 ] Le Tribunal croit que la mobilisation de la mère cette fois-ci ne sera pas problématique. [ 14 ] Le Tribunal souligne à la mère que d'avoir reconnu à la Cour les faits en lien avec la violence physique est déjà un geste d'amour envers sa fille et une réflexion que la situation n'était pas saine pour assurer le bon développement de son enfant. [ 15 ] Cette reconnaissance, par la mère, peut en quelque sorte être apaisante pour X qui réalisera que sa mère veut faire les efforts nécessaires afin qu'elle puisse retrouver sa place au sein de la famille. [ 16 ] Toutes les deux désirent continuer à entretenir des contacts. [ 17 ] La mère reconnaît qu'elle doit corriger son agressivité et apprendre à exprimer ses émotions de façon adéquate. [ 18 ] Elle se dit prête à reprendre son suivi avec le CAVAC puisqu'elle a été victime de violence dans le passé.
De plus, elle est disposée à travailler avec le CSLC. [ 19 ] L'intervenante constate que lors de la réunion concernant la révision, il y a eu de belles discussions et la mère a démontré de l'ouverture. L'intervenante peut l'aider au niveau des méthodes éducatives afin d'améliorer l'interaction mère-fille et également permettre une amélioration de la relation de X avec son frère, car cette dernière doit cesser de violenter celui-ci. [ 20 ] Les propos du procureur de X résument bien la situation de cette enfant.
Il s'agit d'une mère et d'une fille qui souffrent chacun de leur côté et lorsqu'elles sont en contact l'une avec l'autre en permanence, elles sont incapables d'entrer en communication et d'exprimer ce qu'elles vivent de façon à se respecter l'une et l'autre. [ 21 ] Or, elles ont besoin d'aide spécialisée afin de travailler leurs difficultés respectives.
La mère reconnaît qu'il est souhaitable que sa fille soit en famille d'accueil pour régler des difficultés. [ 22 ] Le Tribunal invite X à travailler elle aussi sur ses blessures psychologiques. [ 23 ] La pièce D-2 déposée en preuve, concernant le programme d'évaluation et de traitement d'abus sexuels (PETAS), expose l'ensemble des difficultés de l'adolescente. [ 24 ] Elle devrait prendre connaissance de ce document afin de réaliser qu'elle doit entreprendre un travail à cet effet.
Cette brève évaluation, de l'avis du Tribunal, cible bien les principales préoccupations en lien avec le vécu de X. [ 25 ] Les intervenants doivent l'amener à s'ouvrir et accepter de recevoir une aide thérapeutique. Le Tribunal est d'accord avec le propos de la mère lorsqu'elle affirme que sa fille doit travailler sur certains aspects de son vécu.
Il endosse également sa préoccupation concernant la consommation de drogue par sa fille. [ 26 ] Comme l'exprime le procureur de X, il y a « deux souffrances » et chacune doit recevoir l'aide appropriée, encore faut-il qu'elles acceptent cette aide et s'y impliquent entièrement. [ 27 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la négligence et des mauvais traitements physiques et psychologiques par la mère. [ 28 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 décembre 2013 par le juge Yvan Cousineau; [ 32 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Isabelle Pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d'audience : 5 mars 2014
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