2013 QCCQ 8614, 2013 QCCQ 8614
Opinion
Protection de la jeunesse — 131896 2013 QCCQ 8614 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-025485-129 DATE : Le 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né […] 2005 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 5 février 2013, d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 17 avril 2012.
La Directrice demande que l'enfant demeure hébergé en famille d'accueil et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période additionnelle d'une année. [ 2 ] La mère, niant essentiellement les faits allégués au soutien de la requête en prolongation, accepte toutefois les mesures proposées par la Directrice en s'engageant à corriger sa situation. La mère admet ainsi qu'elle ne s'est pas suffisamment mobilisée pour corriger sa situation durant la dernière année. [ 3 ] Quant au père, il nie lui aussi les faits allégués par la Directrice justifiant la prolongation de l'ordonnance d'hébergement.
Monsieur B consent toutefois aux mesures recherchées et manifeste, par l'intermédiaire de son procureur, son intention de continuer de collaborer avec la Directrice. [ 4 ] Il est à noter que les parents reconnaissent que leur fils présente d'importantes difficultés personnelles. En effet, X souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), il est impulsif et agité.
Les parents nient que X souffre de grande anxiété et qu'il ait des difficultés relationnelles. [ 5 ] Le procureur de l'enfant souligne au Tribunal que les quelques admissions faites par les parents sont mitigées et qu'il faudra que les parents, et plus spécifiquement le père, réalisent que c'est dans toutes les sphères de sa vie que l'enfant éprouve de grandes difficultés.
Le procureur de l'enfant est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et insiste sur le fait que les parents doivent comprendre l'importance qu'ils corrigent leur situation pour ne pas être confrontés, au terme de la prochaine ordonnance, aux durées maximales
d'hébergement prévues à la Loi. [ 6 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 7 ] La mère a bien des difficultés à reconnaître les motifs de compromission qui ont mené à l'hébergement de son fils en avril 2012. Elle tarde à prendre des démarches concrètes pour corriger sa situation. [ 8 ] Pendant presque une année, soit du mois d'avril 2012 au mois de février 2013, la Directrice a du mal à entrer en communication avec la mère: madame ne donne pas suite aux messages qui lui sont laissés.
Elle ne se présente qu'à huit des seize rencontres qui lui sont fixées. [ 9 ] En février 2013, madame A se soumet à une évaluation psychologique ayant pour but de mettre en lumière ses capacités parentales. Cette évaluation révèle que madame présente des limites significatives au plan de ses capacités parentales. Elle a une compréhension limitée de la réalité psychique de son fils et tend à croire que puisque X est médicamenté, toutes ses difficultés sont désormais résorbées. Madame attribue d'ailleurs les progrès de X à la médication qu'il prend depuis le mois d'août 2012.
Elle semble ne pas comprendre que l'encadrement offert à l'enfant par la famille d'accueil contribue grandement à l'amélioration de sa situation. [ 10 ] Madame A s'engage à recevoir l'aide offerte par la Directrice pour corriger sa situation en espérant pouvoir reprendre la garde de X. [ 11 ] Quant au père, demeuré absent de l'intervention de la Directrice jusqu'à ce que l'ordonnance soit rendue en avril 2012, il a offert sa collaboration à la Directrice.
Il se rend disponible aux rendez-vous, est joignable en tout temps et participe, au printemps 2013, à l'évaluation de ses capacités parentales. [ 12 ] À l'audience, témoigne madame [intervenante 2], l'éducatrice qui a évalué les capacités parentales du père. Tout en énumérant les forces de monsieur B, (qui est attentif aux consignes, qui veut s'améliorer, qui demande la continuation des services support offerts par l'éducatrice) madame [intervenante 2] partage ses inquiétudes. Elle souligne qu'il est difficile pour le père d'intégrer les informations qui lui sont données et de les mettre en pratique.
Concrètement, elle dit avoir l'impression que monsieur B ne comprend pas toujours les raisons pour lesquelles une intervention est suggérée et qu'il ne semble pas capable d'ajuster ces interventions aux autres situations similaires. Les services demandés par le père pourront continuer de lui être offerts par madame [intervenante 2]. [ 13 ] Quant à X, il a bénéficié, tout au long de l'année, de l'encadrement constant et chaleureux offert par la famille d'accueil.
Le milieu de vie stable, prévisible, aimant et stimulant a non seulement favorisé la reprise de son développement mais a aussi permis que l'enfant développe de nouvelles habiletés (lecture et écriture). [ 14 ] X reçoit des services en orthopédagogie et participe au programme d'aide aux devoirs (deux fois par semaine) pour le supporter dans ses difficultés d'apprentissage. De concert avec la mère d'accueil, tous les efforts sont faits pour motiver et mobiliser X qui a beaucoup de difficultés à faire ses devoirs.
Malgré les obstacles, l'enfant atteint ses objectifs en lecture et en écriture. [ 15 ] Au printemps 2012, X participe à une évaluation psychologique. La psychologue conclut que l'enfant présente une agitation motrice élevée et une grande impulsivité. C'est la raison pour laquelle le pédiatre consulté prescrit à l'enfant, en août 2012, une médication en réponse au diagnostic posé de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 16 ] Les parents gardent un contact régulier avec l'enfant qui passe la journée du samedi en leur compagnie.
C'est à ces occasions que l'enfant participe, avec ses parents, à un cours de natation depuis janvier 2013. Selon l'horaire des parents, X a aussi la possibilité d'être avec l'un ou l'autre de ses parents lors de ses journées pédagogiques. [ 17 ] Bien que les parents expriment le désir de reprendre charge de l'enfant, il leur faudra redoubler d'efforts et accepter les services offerts dans le but de corriger leur situation. [ 18 ] Le père a exprimé, à plus d'une reprise, qu'il était plus naturel pour un enfant d'être élevé par sa mère.
Ce serait selon lui le scénario idéal si l'enfant avait la possibilité de retourner chez sa mère. [ 19 ] Le Tribunal rappelle aux parents que la Loi prévoit que la responsabilité d'assumer les soins, l'entretien et l'éducation d'un enfant de même que d'en assurer sa surveillance incombe en premier lieu à ses parents. [ 20 ] Les difficultés de l'enfant ont été clairement identifiées. Les parents ont accepté de participer à l'évaluation de leurs capacités parentales dans le but de les aider à vaincre leurs difficultés et corriger leur situation. Les services qui peuvent leur venir en aide leur sont offerts.
Il leur appartient de développer au maximum leurs capacités parentales afin d'être en mesure d'offrir à leur fils ce dont il a besoin. [ 21 ] Le Tribunal invite, une fois de plus, les parents à accepter l'aide qui leur est offerte par la Directrice et à collaborer pleinement aux mesures ordonnées. [ 22 ] La Directrice s'étant déchargée de son fardeau de preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont encore compromis.
Le Tribunal considère que les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. [ 23 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont encore et toujours compromis; [ 25 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES :
[ 26 ] ORDONNE que X soit confié en famille d'accueil pour une durée d'une (1) année; [ 27 ] ORDONNE que les deux (2) parents collaborent pleinement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi médical concernant son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH); [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés quant aux modalités, fréquence et durée par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale à un (1) contact par semaine; [ 30 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 31 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A le 25 avril 2013 _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Pour l’enfant M e Josselin Breton Pour la mère M e Nathalie Guilbert Pour le père Audience : 18 avril 2013
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