2014 QCCQ 7518, 2014 QCCQ 7518
Opinion
Protection de la jeunesse — 14430 2014 QCCQ 7518 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-002525-011 DATE : 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2001 Père : A (déchu) Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de modifier l'ordonnance rendue le 12 février 2008, aux seules fins de modifier les modalités de contact entre la mère et sa fille. [ 2 ] Considérant que depuis un certain temps, X a demandé à maintes reprises que la fréquence des contacts avec sa mère soit réduite.
L'adolescente souhaite qu'ils soient espacés aux trois mois. [ 3 ] Considérant que l'enfant a même mentionné à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas aller à ces visites, qui se déroulent actuellement une fois par mois, conformément aux ordonnances du jugement précédent. [ 4 ] Considérant que la mère est assidue aux contacts avec l'enfant et que Madame est en désaccord avec la demande faite ce jour.
Elle souhaiterait que les modalités de contacts soient élargies pour qu'elle puisse faire des activités avec sa fille en dehors des locaux des centres jeunesse. [ 5 ] Considérant que l'intervenante au dossier est ouverte à cette possibilité en précisant toutefois que les contacts demeureront supervisés. [ 6 ] Considérant que le Tribunal estime important de tenir compte du désir de X qui est bien investie dans sa famille d'accueil actuelle et qui a un lien moins significatif avec sa mère.
[ 7 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en modification d’ordonnance; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente; [ 10 ] RECONDUIT toutes les ordonnances rendues le 12 février 2008 sauf en ce qui concerne les éléments suivants: [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis en tenant compte du désir de X; [ 12 ] PREND ACTE que l'intervenante a précisé qu'il y aurait possibilité de contacts à l'extérieur des centres jeunesse; [ 13 ] PREND ACTE que le DPJ respectera le désir de l'adolescente quant à la fréquence de ces contacts; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa grand-mère soient déterminés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis en tenant compte du désir de X.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Martine Perrier Procureure de la mère Date d’audience : 21 janvier 2014 GM/ho
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