2013 QCCA 1433, 2013 QCCA 1433
Opinion
Sears Canada ltée c. Pépin 2013 QCCA 1433 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023846-132 (700-17-004492-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 août 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SEARS CANADA LTÉE Me Louis-Philippe Cartier GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L PARTIES INTIMÉES AVOCAT SOPHIE PÉPIN SYLVAIN FOUCHER Me André L. Monty DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. MIS EN CAUSE AVOCAT GINETTE LABRIE DENIS PERRON Me Robert Lalonde
Requête pour permission d'appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 22 août 2013 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure (district de St- Jérôme). Requête pour suspendre l’exécution provisoire. Greffière : Elena Captari Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 53 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 14 h 53 : Échanges entre le juge et Me Louis-Philippe Cartier concernant le jugement rendu le 22 août 2013 par l'honorable Jean-Yves Lalonde, J.C.S. 15 h 14 : Argumentation de Me Louis-Philippe Cartier. 15 h 38 : Argumentation de Me André L.
Monty. 15 h 53 : Réplique de Me Louis-Philippe Cartier. 15 h 58 : Intervention de Me André L. Monty. 16 h 00 : Suspension de l'audience. 16 h 23 : Reprise de l’audience. 16 h 23 : Jugement - voir page 3. 16 h 27 : Commentaire du juge envers les avocats. 16 h 28 : Échange entre le juge et Me Louis-Philippe Cartier. 16 h 30 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Yves Lalonde) qui prononce une ordonnance de sauvegarde lui ordonnant de procéder à la compaction des sols qui se trouvent sur l’immeuble appartenant aux intimés. Elle demande également un sursis d’exécution de cette ordonnance. [ 2 ] La requérante qui vend et installe des systèmes de chauffage à l’huile, en a installé un sur l’immeuble voisin de l’immeuble, propriété des intimés.
L’installation de l’appareil étant prétendument défectueux, il s’en est suivi une contamination de la propriété des intimés. Ceux-ci ont poursuivi la requérante et les voisins.
[ 3 ] Une transaction est intervenue et la requérante doit payer une somme de 235 000 $ et doit réhabiliter les sols contaminés. [ 4 ] Les parties ne s’entendent plus sur la définition à donner au terme « réhabilitation». [ 5 ] La requérante estime qu’il lui suffit de remblayer le terrain précédemment excavé pour les fins de la décontamination alors que les intimés prétendent qu’il faut aussi compacter le sol et rendre l’immeuble construisible. [ 6 ] Le juge de première instance a identifié et appliqué les règles de l’injonction interlocutoire provisoire et a ordonné à la requérante de procéder au remblayage et à la compaction. [ 7 ] La permission d’appeler obéit aux règles prévues à l’article 29 du Code de procédure civile .
Il faut d'abord se demander s’il y a faiblesse dans le jugement pour obtenir la permission d’appeler.
La requérante doit établir que le jugement qu’elle cherche à porter en appel ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 8 ] Or, comme le juge de première instance, je suis d’avis que si, au mérite, la Cour supérieure donne raison à la requérante, il sera facile d’ordonner un remboursement des frais excédentaires encourus par l’opération additionnelle de compactage. [ 9 ] Donc, le jugement final de première instance pourra facilement remédier aux effets du jugement que la requérante souhaite porter en appel.
La requérante ne rencontre donc pas le test de l’article 29 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens; [ 11 ] DÉCLARE que la requête en sursis est sans objet. [ 12 ] PREND ACTE de l’acceptation par les intimés d’une prolongation de trente jours à compté d’aujourd’hui du délai pour exécuter ces travaux. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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