2013 QCCQ 7598, 2013 QCCQ 7598
Opinion
Marois c. Distribution Éco-Must inc. 2013 QCCQ 7598 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016276-123 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MAROIS , domicilié et résidant au […], Windsor (Québec), […], Demandeur c.
DISTRIBUTION ÉCO-MUST INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 2818, rue Charles-Beaudelaire, Sherbrooke (Québec), J1L 0B7, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation du demandeur d'une somme de 1 839,60 $ en remboursement d'un acompte versé le 6 août 2012 lors de la conclusion d'un contrat de peinture de bâtiments de ferme; [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de répondre, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui lui a été notifiée le 28 décembre 2012; [ 3 ] VU la preuve et les représentations de la
partie demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties ont conclu un contrat d'entreprise le 6 août 2012; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a versé un acompte de 1 839,60 $ pour des travaux devant être réalisés en octobre 2012; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, sans raison, n'a jamais exécuté les travaux pour lesquels elle a été payée partiellement; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a résolu unilatéralement et sans droit le contrat la liant au demandeur; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse est tenue de rembourser la
partie du prix du contrat qui lui a été payée à l'avance; [ 9 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 1458 , 1605 et 1606 du Code civil du Québec (C.c.Q.); [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de MILLE HUIT CENT TRENTE-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE CENTS (1 839,60 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2012, PLUS les frais de CENT TROIS DOLLARS (103 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
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