2023 QCCA 297, 2023 QCCA 297
Opinion
Syndic d'Avi Life-Lab inc. 2023 QCCA 297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029908-225 (500-11-060344-211) DATE : 1 er mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE AVI LIFE-LAB INC. : AVI LIFE GP INC. APPELANTE – mise en cause c. MNP LTÉE, ès qualités de syndic à la faillite de AVI LIFE-LAB INC.
INTIMÉE – syndic-requérant ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 31 janvier 2022 et rectifié le 1 er février 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), lequel autorise la vente des biens d’Avi Life-Lab inc. par le syndic de faillite. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Lavallée et Bachand, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler déférée à la formation avec les frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Jean-Philippe Gervais COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour l’appelante Me Annie Claude Beauchemin Me Juliana Boutot ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour l’intimée Date d’audience : 7 février 2023
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 31 janvier 2022 et rectifié le 1 er février 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), lequel autorise la vente des biens d’Avi Life-Lab inc. (« Avi Life ») par le syndic de faillite [1] . [ 6 ] L’appelante, Avi Life GP inc. (« GP » ou « l’appelante »), estime bénéficier d’un droit d’appel de plein droit, autant en vertu de l’article 193
c) de la
Loi sur la faillite et de l’insolvabilité [2] puisque la valeur des biens en question dans l’appel dépasserait 10 000 $, qu’en vertu de l’
article 193
a) LFI puisque l’appel mettrait en jeu des droits futurs lui appartenant. [ 7 ] Cependant, et pour prévenir la possibilité que la Cour arrive à la conclusion que l’appelante ne bénéficie pas d’un droit d’appel de plein droit, elle a demandé la permission d’appeler. Cette requête a été déférée à notre formation par une collègue qui en a été saisie [3] . [ 8 ] Une brève mise en contexte s’avère nécessaire dans ce dossier.
En février 2019, Avi Life conclut une convention avec la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal (« Desjardins ») pour l’octroi d’un prêt de 349 998,72 $, notamment afin qu’elle puisse acquérir du matériel servant à l’exploitation de son entreprise. Ce prêt de Desjardins est garanti par une hypothèque consentie sur l’universalité des actifs présents et à venir d’Avi Life, et la sûreté liée au prêt fut publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 18 février 2019.
Plusieurs factures déposées dans le cadre de l’instance démontrent qu’Avi Life s’est procuré certains biens avec l’argent du prêt consenti par Desjardins. [ 9 ] En mai 2020, Avi Life conclut un sous-bail avec Concentric Agriculture inc. (« Concentric ») et emménage dans de nouveaux locaux situés sur deux étages au 7220, rue Frederick-Banting, à Ville Saint-Laurent (« Local 7220 »). En concluant ce sous-bail, Concentric accepte de vendre à Avi Life les biens usagés qui se trouvaient déjà dans le Local 7220 pour la somme de 125 000 $. La liste des biens usagés se trouve à l’annexe B du sous-bail.
GP prétend qu’elle aurait occupé l’un des deux étages du Local 7220, ayant des activités distinctes de celles d’Avi Life. [ 10 ] Or, depuis la fin du mois d’août 2021, les activités d’Avi Life et de l’appelante sont interrompues. Cette interruption fait suite à l’arrestation de l’administrateur et actionnaire d’Avi Life et de GP, M. Reza Sarhangpour Kafrani, le ou vers le 30 juillet 2021, aux États-Unis. Depuis cette date, Mme Fatemeh Kazemi Kafrani, l’épouse de M.
Kafrani, est la seule administratrice d’Avi Life et de GP. [ 11 ] Concentric dépose une requête en faillite contre GP le 22 octobre 2021 vu les nombreux défauts de payer le loyer mensuel. Le 17 novembre 2021, après le dépôt de la requête en faillite, la Cour nomme l’intimée MNP ltée (« MNP » ou « l’ intimée ») séquestre intérimaire aux actifs d’Avi Life et, de ce fait, l’autorise à prendre possession de tous les biens d’Avi Life, incluant ceux situés dans le Local 7220. Des auditions subséquentes relatives à la requête en faillite ont eu lieu les 6 décembre, 9 décembre et le 15 décembre 2021.
À cette dernière date, Avi Life est mise en faillite par l’effet de l’ordonnance prononcée par la juge Marie-Anne Paquette. L’intimée est alors nommée syndic de la faillite. Les avocats qui représentaient à l’époque Avi Life et l’appelante n’ont alors pas mentionné avoir un quelconque droit de propriété sur les biens entreposés dans le Local 7220. [ 12 ] Considérant les frais associés au loyer et aux frais afférents au Local 7220 d’environ 54 450 $ par mois, l’intimée estime que le temps presse et qu’il est urgent de vendre les biens afin de libérer les locaux en question.
En janvier 2022, elle lance un appel d’offres afin de vendre les biens d’Avi Life et reçoit plusieurs soumissions. [ 13 ] Le 10 janvier 2022, l’intimée reçoit une preuve de réclamation de biens de la part de GP (« preuve de réclamation »). GP se prétend propriétaire de biens se trouvant dans le Local 7220, ayant l’apparence de biens couverts par la garantie hypothécaire de Desjardins, dont le solde du prêt consenti était de 312 980,75 $ au 11 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022, à la suite de la première assemblée des inspecteurs, l’intimée propose d’accepter l’offre la plus avantageuse pour les créanciers d’Avi Life. Le 25 janvier, et sans avoir encore rejeté la preuve de réclamation de biens de GP, l’intimée produit une requête pour permission de vendre les actifs de la débitrice (« requête pour permission de vendre »), présentable le 31 janvier 2022.
Le 26 janvier 2022, l’intimée rejette la preuve de réclamation de GP. [ 14 ] Le 28 janvier, GP transmet une requête en appel d’un avis de rejet d’une preuve de réclamation de biens (« requête en appel d’un avis de rejet »). Le 31 janvier, l’audience sur la requête pour permission de vendre a eu lieu devant la juge Marie-Anne Paquette, au terme de laquelle cette dernière refuse la demande de remise présentée par Avi Life et prononce une ordonnance permettant la vente des actifs de GP pour 1 063 105 $. La juge considère avoir la compétence requise pour prononcer l’ordonnance demandée en vertu de l’
article 34 LFI puisqu’il s’agit d’une demande touchant la gestion des biens de la faillie. Elle estime également que la vente des actifs est « nécessaire pour éviter de perdre la valeur des actifs en cause et pour éviter un préjudice à la masse des créanciers » et que les modalités proposées « permettront de préserver les droits de GP (aux termes de l' article 81 (4) LFI ), dans l'éventualité où GP avait gain de cause sur sa requête en appel du rejet de sa preuve de réclamation ».
Elle souligne ensuite que la vente d’actifs n’a aucun effet sur les opérations de GP et d’Avi Life, puisqu’elles ont cessé leurs opérations depuis août 2021. Elle considère que les frais fixes peuvent être perçus à même le produit de la vente déposé en fidéicommis, la vente n’ayant pas lieu avant au moins 60 jours, et qu’il revient à GP de faire le nécessaire pour limiter ces frais.
La juge ajoute des conclusions habituelles ayant leur source dans le gabarit de l’ordonnance type développé par le Barreau de Montréal en collaboration avec des juges siégeant à la Chambre commerciale de la Cour supérieure. [ 15 ] La Cour est informée par l’appelante que l’appel du rejet de sa preuve de réclamation n’a pas encore été entendu par la Cour supérieure.
* * * [ 16 ] Les questions soulevées par l’appelante se résument ainsi :
a) L’appelante a-t-elle un droit d’appel de plein droit et, dans la négative, la permission d’appeler de l’appelante doit-elle être accordée?
b) La Cour supérieure avait-elle compétence pour ordonner la vente des biens de la débitrice en vertu de l’article 34 LFI , pour radier les sûretés attachées à ces biens et autoriser le paiement des frais afférents à l’entreposage de ces biens à même le produit de la vente?
c) L’article 81 LFI prohibait-il la vente des biens, considérant la réclamation de biens déposée par l’appelante?
d) Le tribunal avait-il compétence pour rendre les ordonnances accessoires rendues? * * * [ 17 ] Comme indiqué ci-avant, l’appelante estime bénéficier d’un droit d’appel de plein droit, autant en vertu de l’
article 193
c) LFI puisque la valeur des biens en question dans l’appel dépasserait 10 000 $, mais aussi en vertu de l’article 193
a) puisque l’appel mettrait en jeu des droits futurs lui appartenant. [ 18 ] Concernant l’
article 193
c) LFI , l’appelante prétend que la décision Levasseur [4] , rédigée par la juge Marie-France Bich, siégeant comme juge unique, règle la question et que la Cour devrait considérer qu’un droit d’appel de plein droit existe en l’espèce. L’appelante ajoute que la Cour ne devrait pas adopter l’interprétation restrictive de l’
article 193
c) LFI privilégiée dans l’arrêt Bending Lake [5] rendu par un juge seul de la Cour d’appel de l’Ontario. Cette dernière décision, avance-t-elle, restreint indûment l’intention du législateur exprimée dans la disposition législative en question. L’appelante invite plutôt la Cour à suivre l’approche choisie dans l'arrêt Wilkes [6] , rendu par la Cour d’appel de la Saskatchewan, estimant que celui-ci reflète plus fidèlement l’intention du législateur.
Évaluant sa perte nette à environ 600 000 $ et considérant que l’ordonnance de la juge Paquette autorise le syndic à payer, à même les sommes générées par la vente des biens revendiqués, les frais occasionnés par leur vente, l’appelante affirme avoir un droit d’appel de plein droit en vertu de l’
article 193
c) LFI , lequel prévoit un droit d’appel lorsque la valeur des biens en question dépasse 10 000 $. [ 19 ] Concernant l’
article 193
a) LFI , l’appelante affirme que la dépossession de ses biens et la vente subséquente de ceux-ci affectent ses « droits futurs » et qu’en conséquence, elle devrait bénéficier d’un droit d’appel de plein droit.
Elle affirme essentiellement qu’en autorisant la vente des biens de l’appelante, la juge Paquette aurait affecté ses « droits futurs » en l’empêchant de reprendre possession des biens. [ 20 ] Avec égards, je ne crois pas que la question nécessite une résolution par la Cour puisque, même si l’appelante bénéficiait d’un droit d’appel de plein droit, l’appel est théorique au sens de l’arrêt Borowski [7] , comme indiqué par l’intimée. Citant l’affaire Imperial Tobacco [8] , la Cour d’appel a repris récemment les principes applicables à la question théorique dans l’arrêt Roy c. Procureur général du Québec [9] .
Il faut, dans le cadre d’un appel potentiellement théorique, d’abord décider si le différend concret et pratique a disparu et, ensuite, s'il y a lieu, utiliser le pouvoir discrétionnaire de la Cour afin de répondre à la question [10] . Lors de cette dernière étape, le tribunal met en balance les critères relatifs au système contradictoire, à l’économie des ressources judiciaires et à la fonction du tribunal dans l’élaboration du droit [11] . [ 21 ] Dans les conclusions recherchées, l’appelante demande simplement que le jugement de la Cour supérieure soit infirmé.
Par contre, ce jugement autorise la transaction proposée par le syndic et est exécutoire nonobstant appel. L’appelante n’a jamais demandé la suspension de cette exécution et, en effet, la Cour a été informée que le jugement a été exécuté, car la vente des actifs a eu lieu. Un jugement de la Cour accueillant l’appel selon les conclusions demandées par l’appelante ne changera pas cet état de fait. C’est pour cette raison que la cause est théorique. [ 22 ] Est-ce que les questions soulevées par l’appelante méritent que la Cour y réponde nonobstant le fait que le litige est devenu théorique?
Avec égards, je ne crois pas que répondre aux questions de compétence ou d’interprétation de l’
article 81 LFI , comme formulées par l’appelante, servirait à l’avancement du droit. Je m’explique. [ 23 ] La compétence de la Cour de rendre des jugements à la demande du syndic au sujet d’une question débattue dans l’administration de l’actif du failli, notamment concernant la vente des biens, trouve sa source à l’ article 34 (1) LFI , qui prévoit : 34
(1) Un syndic peut demander au tribunal des instructions relativement à toute question touchant l’administration de l’actif d’un failli, et le tribunal donne par écrit les instructions, s’il en est, qui peuvent être appropriées aux circonstances. 34
(1) A trustee may apply to the court for directions in relation to any matter affecting the administration of the estate of a bankrupt and the court shall give in writing such directions, if any, as to it appear proper in the circumstances. Cette compétence et son exercice sont bien ancrés dans la jurisprudence. [ 24 ] Dans 2769654 Canada (Syndic de) [12] , la Cour reconnaît la possibilité qu’une demande soit formulée en vertu de l’
article 34 LFI lorsque deux créanciers prétendent avoir des droits sur des actifs en possession du syndic [13] .
[ 25 ] Même la doctrine citée par l’appelante pour appuyer sa position fait écho à ce postulat : 1559. Les directives demandées doivent concerner des questions de pure administration ; on ne peut utiliser la requête pour directives pour trancher des litiges opposant les créanciers au syndic, ou le syndic à des tiers, car des recours existent à cette fin, d’autant plus qu’une directive ainsi émise n’est pas un jugement proprement dit, n’a pas l’effet de la chose jugée et ne lie pas en définitive le syndic. Le syndic ne pourra donc pas, par une requête pour directives, demander au tribunal de se prononcer sur la validité d’une hypothèque ou déclarer si un immeuble fait ou ne fait pas
partie de l’actif. Il s’agit de litiges portant sur la déclaration d’un
titre de propriété, genre de décision incombant à la Cour supérieure. Une demande d’instruction ne peut servir à régler des questions de droit complexes entre le syndic et des tiers, mais elle peut permettre d’entériner une solution qui, sans compromettre les droits légitimes des tiers, évitera un litige et permettra de régler rapidement un dossier . [14] [Soulignement ajouté] [ 26 ] Dans un vieil arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario reconnaît qu’une demande en vertu de l’
article 34 LFI est appropriée lorsqu’il y a une différence d’opinions entre le syndic et les inspecteurs concernant la vente des actifs du failli [15] . [ 27 ] Non seulement la Cour supérieure avait la compétence pour se saisir de la demande du syndic, mais ce dernier n’avait pas le choix de faire une telle demande puisque les inspecteurs de la faillite ont spécifiquement demandé au syndic d’obtenir l’approbation de la Cour supérieure avant de vendre les actifs du failli.
Cette position n’est pas étonnante vu la revendication de l’appelante et le fait que l’offre d’achat acceptée disposait d’une demande de garantie à l’encontre des réclamations de tiers [16] . [ 28 ] En l’espèce, le jugement dont appel n’est que l’exercice d’une discrétion judiciaire dans le cadre d’une compétence reconnue. La juge a adopté une solution pratique à un problème touchant l’administration de la faillite qui, considérant le fait que l’appelante n’opérait plus sa compagnie, aurait pu faire l’objet d’un consentement.
L’avancement du droit n’exige pas que la Cour tranche formellement la question de compétence soulevée par l’appelante ni la manière dont la discrétion a été exercée en l’espèce. [ 29 ] L’autre question soulevée par l’appelante soit celle de savoir si l’
article 81 LFI interdisait la vente des biens autorisée par la juge ne semble s’appuyer ni sur la rédaction de l’article ni sur la jurisprudence. Le mécanisme procédural prévu à l’
article 81 LFI est le seul recours que possède un créancier revendiquant un droit de propriété dans des biens du failli en la possession du syndic. L’appelante propose une lecture a contrario de cet article, une règle d’interprétation sujette à caution [17] . Elle prétend que la solution pragmatique adoptée par la juge, dans l’exercice de sa discrétion en vertu de l’
article 34 LFI , de « remplacer » les biens disputés par de l’argent est illégale. Encore ici, l’appelante ne me convainc pas que la résolution de cette question est nécessaire pour l’avancement du droit. [ 30 ] Finalement, les autres ordonnances contenues dans le dispositif du jugement [18] ne sont qu’accessoires et n’ont pas d’impact sur les questions centrales analysées ci-avant. De toute manière, la possibilité de prononcer ces ordonnances est justifiée par la compétence inhérente de la Cour supérieure.
Cette compétence n’est pas remise en question : Personne ne contestera que la L.F.I. doive recevoir une interprétation qui permette d'atteindre ses objectifs. Cette interprétation sera large ou étroite selon la disposition en cause. L'approche proposée est téléologique.
Le juge Farley, de la Cour d'Ontario, […] exprime très bien le but général de la loi et la marge de discrétion dont est investie le tribunal : The legislation is a businessman's statute: it should not be interpreted in a technical, narrow, legalistic manner, particularly if that would detract from the underlying philosophy and purpose of the Act: (…) Of course that does not mean that the "rules" and jurisprudence are to be thrown out or the legislation ignored so as to get to what some may feel is a "juster" or more appropriate result in the particular circumstances.
However it is recognized that the Court has inherent jurisdiction to deal with any vacuum in the legislation so as to give purpose to the bankruptcy regime (…). [19] [ 31 ] En résumé, le sort du litige est devenu théorique puisque les biens réclamés par l’appelante ont été vendus et « remplacés » par de l’argent suivant le jugement de la Cour supérieure qui a été exécuté nonobstant appel sans qu’un sursis n’ait été accordé ni même demandé.
L’avocat de l’appelante argue que l’appel n’est pas théorique puisqu’il conteste la vente des biens afin de pouvoir réclamer des dommages-intérêts du syndic pour avoir vendu des biens que l’appelante voulait conserver. Avec égards, la nature théorique de ce pourvoi n’est pas écartée par un tel scénario hypothétique. [ 32 ] Le conflit qui perdure entre les parties concerne plutôt l’appel du rejet de la preuve de réclamation de biens déposé par l’appelante devant la Cour supérieure.
Selon le jugement de première instance, l’argent reçu par le syndic à la suite de la vente des biens est conservé en fidéicommis pour satisfaire un éventuel jugement favorable à l’appelante.
Autrement dit, si cette dernière a gain de cause concernant la revendication des biens sur le fondement de son droit de propriété, elle sera payée au lieu de voir les actifs lui être remis. [ 33 ] En conclusion, les questions soulevées par l’appelante sont devenues théoriques et ne présentent pas un intérêt tel qu’il inciterait la Cour à se prononcer sur celles-ci. [ 34 ] Pour tous ces motifs, je propose que l’appel soit rejeté avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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