2013 QCCQ 9018, 2013 QCCQ 9018
Opinion
Poiré c. 9166-9382 Québec inc. 2013 QCCQ 9018 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile »
N° : 415-32-005944-122 DATE : 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE-EVE POIRÉ et LOUNES CHERGUI, Demandeurs et défendeurs reconventionnels c. 9166-9382 QUÉBEC INC., Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l'immeuble acheté de la défenderesse n'était pas boisé comme annoncé, les demandeurs lui réclament 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, précisant que l'état des arbres sur le terrain était visible au moment de la vente. À
titre subsidiaire, elle soutient que la réclamation a une valeur de 2 500 $. [ 3 ] La défenderesse formule une demande reconventionnelle de 3 103,68 $ représentant des honoraires d'avocats, des frais d'expertise, des dommages pour ennuis et inconvénients et des frais judiciaires. [ 4 ] Le litige porte essentiellement sur l'état de quatre des six arbres matures qui ornaient la propriété des demandeurs. [ 5 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 7 mars 2012, la défenderesse, une entreprise de construction, a terminé la construction d'une maison au […] à Victoriaville.
Elle avait acquis le terrain non construit de 9027-9001 Québec inc. le 11 janvier 2011 (P-12). [ 7 ] La fiche technique de l'agence immobilière Re/Max, dont les services ont été retenus par la défenderesse, indique qu'il s'agit d'un grand terrain boisé (P-2). [ 8 ] Le 14 février 2012, les demandeurs ont signé une promesse d'achat (P-9). Certaines modifications ont été faites par la suite (P- 26 et P-27). [ 9 ] Le 5 avril 2012, les demandeurs ont reçu le rapport d'inspection préachat de Daniel Coupal (P-10).
Ce rapport ne signale rien de particulier sur l'aménagement du terrain, sauf une pente à l'arrière vers la maison. Selon les demandeurs, la défenderesse a corrigé cette situation avant ou après la vente en installant des margelles aux fenêtres du sous-sol. Les demandeurs affirment que l'état boisé du terrain était important pour eux. Ils ne pouvaient constater l'état des arbres en février 2012 à cause de la saison hivernale. Deux des six arbres sont situés à l'avant de la maison et les autres à l'arrière. [ 10 ] L'acte de vente a été signé le 30 mai 2012 pour le prix de 161 791,64 $ (P-1).
L'acte de vente ne contient rien de particulier si ce n'est que la vente a été faite avec la garantie légale. [ 11 ] Les demandeurs ont produit (P-13) des photographies provenant du moteur de recherche Google du mois d'août 2009 montrant le terrain avant que la défenderesse l'acquière. Selon ces photographies, tant aériennes que prises au sol, le terrain est boisé et les arbres sont bien garnis de feuilles. [ 12 ] Les demandeurs ont produit des photographies du mois d'août 2012 (P-14) montrant que quatre des six arbres, soit trois bouleaux gris et un bouleau jaune, sont pratiquement sans feuillage.
Ces photographies montrent que les arbres sur les terrains des voisins sont dans un état normal. [ 13 ] À la mi-juillet 2012, les demandeurs ont constaté que les bourgeons de certains arbres ne croissaient pas, ce qui n'était pas le cas chez les arbres des voisins.
[ 14 ] Les demandeurs ont fait appel au Service de l'Environnement de la Ville de Victoriaville. Frédéric Couture, arboriculteur de la Ville, s'est rendu sur les lieux. Le 30 juillet 2012, il a signé un permis d'abattage de quatre bouleaux en cour arrière et d'un bouleau en façade considérant l'état des arbres (P-3). [ 15 ] Les demandeurs ont ensuite informé le président de la défenderesse, Rémi Courtois, de cette situation. Monsieur Courtois s'est rendu chez les demandeurs le 21 août 2012 pour faire ses propres constatations.
Selon les demandeurs, monsieur Courtois leur a dit que les arbres ont dû souffrir des travaux de construction et qu'il ne ferait plus l'erreur de laisser des arbres sur un terrain en construction. Les demandeurs lui ont demandé d'abattre les quatre arbres qui semblaient morts et de procéder au reboisement.
Monsieur Courtois leur a dit d'attendre quelque peu pour voir l'évolution des arbres. [ 16 ] Le 28 août 2012, Rémi Courtois a demandé aux demandeurs d'obtenir trois soumissions pour les coûts d'abattage et de reboisement et qu'il donnerait une réponse plus tard. [ 17 ] Les demandeurs ont obtenu les soumissions en question et en ont informé monsieur Courtois le 3 septembre 2012. Celui-ci a nié responsabilité.
Les demandeurs l'ont alors informé qu'il recevrait une mise en demeure. [ 18 ] Le 8 septembre 2012, des vents violents ont brisé plusieurs branches des arbres du terrain des demandeurs. [ 19 ] Le 10 septembre 2012, les demandeurs ont envoyé une première mise en demeure à la défenderesse (P-16) par courrier recommandé et la lettre n'a pas été réclamée. [ 20 ] Le 3 octobre 2012, les demandeurs ont fait signifier par huissier leur mise en demeure à la défenderesse (P-4 et P-17). [ 21 ] Le 9 octobre 2012, Rémi Courtois s'est rendu chez les demandeurs et il a maintenu que la défenderesse n'était pas responsable.
Il a pris une série de photographies des arbres qui ont été produites sous la cote D-1. [ 22 ] Le 10 octobre 2012, les demandeurs ont fait faire une expertise par Éric Carrier, arboriculteur.
Son rapport a été produit sous la cote P-5. [ 23 ] L'expert de la défenderesse, Martin Pelletier, ingénieur forestier de la firme SNG Foresterie-Conseil, s'est rendu chez les demandeurs le 28 novembre 2012 pour préparer sa propre expertise. [ 24 ] La réclamation des demandeurs, avant réduction, se détaille de la façon suivante : ▪ Abattage des arbres : 1 200 $ ▪ Dessouchage : 150 $ ▪ Reboisement : 2 045 $ Total partiel : 3 903,40 $ plus taxes ▪ Dommages moraux : 1 500 $ ▪ Perte de valeur de la maison : 10 062 $ ▪ Déboursés : 1 046,48 $ (P-23 et P-24). [ 25 ] La défenderesse a produit une soumission du 22 novembre 2012 d'Élagage Jonny Allaire (D-2) concernant l'abattage de quatre arbres avec déchiquetage et ramassage des branches pour 745 $ plus taxes.
Monsieur Allaire évalue le dessouchage à 320 $ plus taxes. [ 26 ] La défenderesse a produit une soumission des Serres Lambert du 26 novembre 2012 (D-3) pour les frais de reboisement de 1 223 $ taxes incluses. [ 27 ] Dans son expertise, Éric Carrier est d'avis que trois bouleaux gris et un bouleau jaune sont morts et qu'un bouleau blanc et l'érable rouge sont en sérieuses difficultés. [ 28 ] Il a examiné les arbres et il est d'avis qu'en ce qui concerne les arbres morts, les insectes ou les champignons ne sont pas en cause. [ 29 ] Il a constaté qu'un remblayage important avait été fait à l'arrière du terrain pour corriger la pente de celui-ci vers la maison.
Il en existait d'ailleurs encore une selon l'inspection préachat de Daniel Coupal. [ 30 ] Il a constaté que le remblayage des racines des arbres a été fait sur une profondeur de 15 à 50 cm alors qu'un remblayage maximal de 10 cm est suggéré, et ce, de façon à protéger les racines et à favoriser une bonne aération. [ 31 ] Il note dans son rapport qu'un espace de protection de 1,5 m autour de l'arbre est nécessaire. Cette norme n'a pas été respectée. [ 32 ] Sa conclusion est que la compaction des racines est la cause de la mort des arbres. [ 33 ] Il fixe la valeur des arbres à 10 530,81 $.
Il évalue les frais d'abattage à 600 $ plus taxes et les frais de reboisement à 1 200 $ plus taxes. [ 34 ] L'expertise de monsieur Martin Pelletier, ingénieur forestier, a été confectionnée en décembre 2012 à la suite de sa visite du 28 novembre 2012 chez les demandeurs.
[ 35 ] Monsieur Pelletier écrit que le patrimoine forestier duquel les arbres sont issus présumément est de piètre qualité, selon les photographies annexées à son rapport. [ 36 ] Monsieur Pelletier traite de chacun des quatre arbres dans son rapport. Au sujet de l'arbre numéro 1 qui est un bouleau gris, il estime son âge de 40 à 50 ans. Il a noté que de la vigne a poussé sur le tronc et, selon lui, cela favorise la présence de champignons qui diminuent la vigueur de l'arbre. Il est d'avis que cet arbre était en mauvais état avant la construction de la maison et que le verglas de 1998 est possiblement en cause.
Il évalue l'espérance de vie d'un tel arbre à 50 ans et moins en milieu urbain. [ 37 ] Il a fait les mêmes constatations relativement au deuxième bouleau gris, situé à l'arrière de la maison. Il a noté qu'il était moins endommagé que le premier, mais que le stress résultant des travaux de construction et d'un été sec peut avoir précipité la chute de feuilles et avoir causé un certain dépérissement. Il écrit que cette espèce d'arbre est assez résistante à la compaction du sol. [ 38 ] L'arbre numéro 3 est également un bouleau gris dont il évalue l'âge de 40 à 50 ans.
Son état se situe entre les deux premiers bouleaux. Il a noté que la tête était cassée. Selon lui, cet arbre n'est pas mort comme les autres, mais il est en dépérissement. L'espérance de vie est semblable aux autres. [ 39 ] Le quatrième arbre est un bouleau jaune dont il évalue l'âge de 40 à 50 ans. Monsieur Pelletier fait les mêmes commentaires que pour le deuxième bouleau gris à l'exception que l'espérance de vie d'un tel arbre est de 150 ans.
Il a noté également que cet arbre n'est pas mort, mais que sa résistance au compactage est faible. [ 40 ] Monsieur Pelletier évalue la valeur globale de ces arbres à 1 457 $ (annexe 3 de son rapport). [ 41 ] Monsieur Pelletier a écrit qu'il n'a pas pu analyser l'impact du remblayage, car le 28 novembre 2012 le sol était gelé. Il s'est donc fié aux informations que lui a fournies monsieur Rémi Courtois, à savoir que le remblayage était de 10 à 15 cm un peu partout.
Monsieur Pelletier en conclut qu'il est peu probable que le remblayage soit en cause. [ 42 ] Il y a lieu de citer l'extrait suivant de sa conclusion : En analysant l'état des arbres et de leur environnement, un constat s'impose : les arbres présents sur la propriété sont probablement dépérissants depuis plusieurs années. Les bris à leur structure ont affecté leur état de santé.
De plus, ce type de dommage ne saurait être causé par des travaux ayant eu lieu lors de la construction de la résidence ou de la pose du gazon. [ 43 ] Monsieur Éric Carrier a présenté par écrit ses commentaires sur le rapport de monsieur Pelletier (P-5A).
Le Tribunal retient les commentaires suivants : ▪ Le verglas a pu endommager certains arbres en 1998, mais ce n'est pas la cause de l'état actuel des arbres puisque les arbres autour ont survécu, et ce, depuis 1998. ▪ Il a lui-même abattu les quatre arbres au mois d'avril 2013 et selon ce qu'il a constaté par les anneaux de croissance, ces arbres avaient plus ou moins 28 ans. ▪ La vigne autour d'un des bouleaux n'est pas en cause et le champignon qui s'est développé, du genre polypore du bouleau, n'est pas en cause non plus puisque la présence d'un tel champignon est le résultat de la mort de l'arbre et non pas sa cause (P-5-B). ▪ Les arbres n'étaient pas en dépérissement, mais ils étaient morts. ▪ La sécheresse n'a rien à voir avec la chute des feuilles, car les bouleaux sont des arbres résistants à la sécheresse et les arbres chez les voisins étaient en bon état. ▪ La présence d'un crochet dans un des bouleaux n'a aucun effet sur la santé de l'arbre, pas plus que l'installation de chalumeaux dans les érables pour la cueillette de la sève. ▪ Monsieur Carrier maintient les conclusions de son rapport. [ 44 ] Les arbres coupés n'ont pas encore été remplacés. [ 45 ] Les demandeurs ont nié le témoignage de Stéphane Courtois, le fils de Rémi Courtois, que la défenderesse a offert d'abattre les arbres elle-même.
ANALYSE [ 46 ] Le fondement de la réclamation des demandeurs repose sur la notion de vice de consentement, dont l'erreur, que l'on retrouve aux dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une
réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 47 ] L'état réel des arbres n'était pas apparent ou détectable au moment des visites préachat de l'immeuble puisque la promesse d'achat a été signée en février 2012. De plus, les demandeurs ne sont pas des experts dans le domaine arboricole.
Même l'inspecteur, Daniel Coupal, n'a rien signalé de particulier lorsqu'il a fait son inspection au mois d'avril 2012. [ 48 ] La preuve révèle que le fait que le terrain était boisé était un élément important pour les demandeurs puisqu'il s'agissait d'arbres matures. [ 49 ] Le Tribunal retient l'expertise de monsieur Carrier à celle de monsieur Pelletier pour les raisons suivantes. [ 50 ] Monsieur Carrier a pu mesurer la profondeur du remblai de 15 à 50 cm. Pour sa part, monsieur Pelletier n'a pu faire cette analyse et a dû se baser sur ce que monsieur Rémi Courtois lui a rapporté.
La vérification sur place de monsieur Carrier est donc plus convaincante. [ 51 ] Cette opinion de monsieur Carrier est confirmée par l'arboriculteur de la Ville de Victoriaville qui s'est rendu sur place en juillet 2012 et il a autorisé l'abattage de cinq arbres. Le Tribunal considère aussi les photographies de 2009 qui montrent que les arbres sur le terrain étaient très feuillus.
Il y a aussi le fait que les arbres sur les propriétés voisines sont en très bon état. [ 52 ] Enfin, le Tribunal retient le témoignage des demandeurs que le 21 août 2012, monsieur Rémi Courtois a admis que les travaux de construction pouvaient être en cause et qu'à l'avenir il ne ferait pas l'erreur de laisser des arbres sur un terrain.
Monsieur Courtois n'a pas nié ces affirmations. [ 53 ] La preuve prépondérante amène donc le Tribunal à la conclusion que la cause probable de la mort des quatre arbres est le remblayage trop important qui a endommagé les racines des arbres et que la mort des arbres ne résulte pas de conditions préexistantes. [ 54 ] La mention sur la fiche technique de l'agence immobilière que la maison était entourée d'un grand terrain boisé est un élément qui était important pour les demandeurs.
Ils ont affirmé à l'audition que s'ils avaient connu l'état réel de ces arbres, ils n'auraient pas acheté la propriété ou n'auraient pas donné un prix aussi élevé. [ 55 ] Le consentement des demandeurs a donc été vicié par une erreur sur un élément essentiel du contrat, soit le caractère boisé du terrain. [ 56 ] Le Tribunal accorde aux demandeurs les dommages suivants après analyse de la preuve : ▪ Coût d'abattage des arbres : 689,85 $ taxes incluses ▪ Coût du dessouchage : 172,46 $ taxes incluses ▪ Coût de reboisement : 1 223,67 $ selon la soumission des Serres Lambert (D-3) ▪ Dommages moraux selon le détail contenu à la pièce P-23, soit stress et inquiétude, perte de jouissance, temps consacré aux diverses démarches, déplacements et expertises, recherches documentaires et préparation des documents : 750 $. ▪ Poste recommandée : 10,18 $ ▪ Frais d'huissier : 75,65 $ ▪ Frais d'expertise : 574,88 $. [ 57 ] Les honoraires d'avocats ne peuvent être accordés en l'absence d'une preuve d'abus de droit de la part de la défenderesse selon la jurisprudence de la Cour d'appel du Québec. [ 58 ] La perte de valeur de la propriété ne peut non plus être accordée puisqu'aucune preuve par un évaluateur agréé, expert dans le domaine, n'a été produite.
De plus, cette perte de valeur, le cas échéant, sera compensée par le reboisement du terrain. [ 59 ] Les demandeurs ont donc droit à la somme de 3 496,69 $. [ 60 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse n'a aucun fondement juridique puisque les demandeurs n'ont commis aucune faute à son endroit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 496,69 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 10 octobre 2012; [ 63 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 163 $; [ 64 ] REJETTE la demande reconventionnelle.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2013
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