2022 QCCQ 7920, 2022 QCCQ 7920
Opinion
Protection de la jeunesse — 224094 2022 QCCQ 7920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003594-226 DATE : 2 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2009 Adolescent A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2021 concernant l’adolescent X . [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en lien avec une situation d’abus physique de la part du père.
Le Tribunal confie donc l’enfant à sa mère et ordonne que les contacts avec son père soient laissés à la discrétion de la Directrice quant aux modalités, la fréquence et au degré de supervision si requis et qu’ils tiennent compte du désir de l’adolescent. Un suivi social est également ordonné pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 23 décembre 2022. De plus, elle demande au Tribunal de permettre la réintégration progressive ou complète de l’adolescent dans son milieu maternel dans les soixante derniers jours du placement. En ce qui concerne les contacts entre l’adolescent et son père, la Directrice recommande qu’ils soient déterminés par celle-ci quant aux modalités, incluant le degré de supervision si requis et en tenant compte du désir de l’adolescent.
Un suivi social est également suggéré jusqu’au 23 juin 2023. Position des parties [ 4 ] Le père est absent et semble se désinvestir de la vie de son fils. La présente audience s’instruit en son absence. [ 5 ] L’adolescent et sa mère sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescent demeure confié à sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] L’adolescent bénéficie de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux, puis refuse tout contact depuis le 20 novembre 2021 à la suite sun contact qui s’est mal déroulé.
En effet lors de ce contact, l’adolescent ne se sent pas bien et ne reçoit pas les soins ni le support de son père, qui sort à l’extérieur du domicile pour fumer du cannabis et ne répond pas aux appels de son fils. La mère contacte alors la grand-mère de l’adolescent, qui va le chercher pour l’amener à l’hôpital. [ 8 ] Le père tente ensuite de reprendre contact avec son fils, mais celui-ci est catégorique et demeure sur sa position. Il exprime vivre plus de négatif que de positif dans sa relation avec son père.
[ 9 ] En décembre 2021, l’adolescent tient des propos suicidaires et la famille est référée à un centre de crise, puis l’adolescent voit son pédopsychiatre en janvier 2022. [ 10 ] Le 31 janvier 2022, un conflit éclate entre l’adolescent et sa mère au sujet du manque de routine et d’hygiène chez celui-ci.
La mère lui confisque son cellulaire, ce qui fait réagir l’adolescent qui s’en prend physiquement à elle, nécessitant l’intervention de son conjoint. [ 11 ] L’adolescent va passer quelques jours chez sa grand-mère pour se calmer, puis revient au domicile où les choses se déroulent mieux jusqu’à la mi-mars, où l’adolescent se bagarre à l’école, puis fait une tentative de suicide et est hospitalisé le 17 mars 2022 pour quelques jours. [ 12 ] La fin de semaine du 2 avril 2022 alors qu’il est toujours hospitalisé, l’adolescent obtient une permission de sortie dans son milieu familial maternel.
Un conflit éclate à nouveau entre l’adolescent et sa mère, nécessitant une intervention policière et un transport de l’adolescent par ambulance à l’hôpital. [ 13 ] La mère craint l’adolescent et son déplacement en centre de réadaptation est ordonné provisoirement le 7 avril 2022. [ 14 ] L’adolescent s’apaise peu à peu en centre. [ 15 ] La mère collabore bien à l’intervention. Son défi demeure l’imposition de conséquences claires et prévisibles lorsque l’adolescent défie ses règles. [ 16 ] L’adolescent connaît les failles de l’autorité de sa mère et gère difficilement ses émotions.
Il est de plus grandement affecté par sa relation avec son père qui est inexistante actuellement. [ 17 ] La mère a besoin d’accompagnement afin d’envisager un retour progressif réussi de l’adolescent. [ 18 ] L’adolescent de son côté doit continuer de travailler la reconnaissance et l’implication dans son suivi, s’il souhaite que ce retour s’actualise de belle façon.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis ; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2021 ; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 23 décembre 2022 ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par la Directrice quant aux modalités, incluant le degré de supervision si requis et en tenant compte du désir de l’adolescent ; [ 24 ] PERMET la réintégration progressive ou complète de l’adolescent dans le milieu de la mère au cours des soixante derniers jours du placement ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 29 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi au Centre A et avec son psychologue en suivant les recommandations des experts ; [ 30 ] PERMET à la Directrice d’obtenir des informations sur ces suivis en ce qui a trait à l’assiduité du père uniquement ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 32 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher
Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescent Date d’audience : 2 juin 2022
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