2018 QCCQ 8991, 2018 QCCQ 8991
Opinion
Giasson c. Vanderlande APC inc. 2018 QCCQ 8991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083832-188 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARJOLAINE GIASSON Demanderesse c. VANDERLANDE APC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT MOYEN PRÉLIMINAIRE D’IRRECEVABILITÉ POUR CHOSE JUGÉE (article 168 alinéa 1 (1) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marjolaine Giasson réclame à Vanderlande APC inc. (APC inc.) 43 818,10 $ à
titre d’indemnité tenant lieu de congés payés. [ 2 ] APC inc. prétend que les parties ont conclu une transaction [1] avant l’institution de la demande introductive d’instance réglant définitivement les conséquences de la terminaison d’emploi de Madame Giasson, y compris toute indemnité pour vacances et congés payés. [ 3 ] Elle invoque en sa faveur l’autorité de la chose jugée. Partant, elle demande le rejet de la demande puisqu’elle est irrecevable. [2] [ 4 ] Madame Giasson conteste le moyen de non-recevabilité présenté par APC inc.
Elle plaide qu’il ne peut y avoir chose jugée ni transaction puisque l’objet de sa demande, soit le paiement d’indemnité compensatrice tenant lieu de congés payés, découle d’un boni de rétention qui n’est pas visé par les obligations qu’elle a souscrites dans la transaction. LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La demande introductive d’instance a-t-elle pour objet un élément compris dans la transaction intervenue entre les parties? LE CONTEXTE [3] [ 6 ] À compter du 14 janvier 2015, Madame Giasson agit à
titre de Chef de la direction financière pour Optosécurité inc., une entreprise internationale qui se spécialise notamment dans des solutions de sécurité aéroportuaires. [ 7 ] Son contrat d’emploi [4] prévoit qu’elle bénéficie de cinq semaines de vacances payées par année, ce qui représente 10 % de la valeur de sa rémunération globale annuelle (5/52). [ 8 ] Selon Madame Giasson, dans l’éventualité où elle ne peut pas jouir de ses cinq semaines de vacances annuelles, Optosécurité inc. doit lui verser une somme représentant 10 % de sa rémunération annuelle brute. [ 9 ] Le 21 septembre 2016, dans la perspective d’une acquisition par une société étrangère ayant pour effet de modifier le contrôle de l’entreprise, Optosécurité inc. offre à Madame Giasson une rémunération additionnelle sous forme d’un boni de rétention : Retention Bonus in case of a Transaction Dear Ms.
Giasson, Upon recommendation of the Human Resources Committee of Optosecurity Inc. (the Corporation ), it is a pleasure to inform you that the Board of Directors of the Corporation has agreed to implement a retention bonus in your favor to be paid by the Corporation in case of a change of control of the Corporation or a sale of all or substantially all of its assets (a Transaction ). The retention bonus will be based upon the net proceeds from this Transaction as described below : • In case of a Transaction generating up to $10,000,000 of net proceeds, an 1.60% share of these net proceeds;
• In case of a Transaction generating between $10,000,000 to $20,000,000 of net proceeds, the percentage to be allocated to the senior management of the Corporation will vary linearly between 1.60% and 2.00%; • In case of a Transaction generating more than $20,000,000 of net proceeds, a 2.00% share of these net proceeds. [Reproduction conforme, pièce P-2] [ 10 ] Le 6 juin 2017, Optosécurité inc. transmet à Madame Giasson une lettre de fin d’emploi comportant, de façon accessoire, une offre monétaire de fin d’emploi conditionnelle à la signature d’une transaction et quittance.
Elle écrit notamment : We confirm the terms of our Offer in relation to your termination : 1. Your last day of work will be 30 days after the date of closing of the transaction process between Vanderlande and Optosecurity (the « Effective Date »); 2. You will receive a severance payment (« the Amount ») summing up to $75,000; 3. You will receive a vacation pay (« the Vacations ») equivalent to working days accumulated vacation not taken while your employment at Optosecurity.
The amount is to be confirmed depending on your last day of work, but as of June 7 th , 2017 the Vacations are representing an amount of $14,424; 4.
Notwithstanding your employment termination, we confirm that you will continue to be fully eligible to participate in the retention bonus in case of a transaction as per your letter dated Septembre 21 st , 2016, including any payments related to the cash portion at closing (if unpaid at the Effective Date), including the potential earn-out payment and overachievement payment, and subject to the payout terms of the share purchase agreement to be entered between Vanderlande and Optosecurity (the « Retention Bonus »).
For greater clarity, this will be subject but not limited to any cash portion adjustements as well as to the business unit performance against its line and revenue targets; 5. The Amount, the Vacations and the Retention Bonus together with the other conditions mentioned below form the full offer (the « Offer ») and are conditional on you signing of the Receipt and Transaction Agreement attached with the Letter (the « Agreement »). This Agreement is a final release and no other amounts will be paid to you; 6.
The Amount and Vacations will be paid, less all applicable withholdings and deductions at source, through the regular payroll provider, in one installment within 10 business days from the Effective Date; 7. A record of employment will be issued in the week following the payment of the Amount and Vacations; [Reproduction conforme, pièce R-1] [ 11 ] Le 11 juin 2017, Optosécurité inc. et Madame Giasson signent un document intitulé « Release And Transaction » qui réfère à la lettre de fin d’emploi et dont le contenu sera plus amplement décrit dans le
chapitre « l’analyse et les motifs ». Les parties s’entendent qu’il s’agit d’une transaction. [ 12 ] APC inc. acquiert Optosécurité inc. [ 13 ] Le 18 juillet 2017, APC inc. verse à Madame Giasson une rémunération additionnelle de 438 181 $ à
titre de boni de rétention dont le montant est déterminé selon le contenu de la lettre du 21 septembre 2016 [5] . [ 14 ] APC inc. émet à Madame Giasson le formulaire T-4 faisant état, à la ligne 14, d’un revenu brut d’emploi pour l’année fiscale 2017 de 624 866,20 $, incluant la rémunération additionnelle de 438 181 $. [ 15 ] Madame Giasson soutient qu’APC inc. a omis de lui verser la somme de 43 818.10 $ représentant l’indemnité compensatrice afférente tenant lieu de congés payés, soit 10 % de la rémunération additionnelle de 438 181$. [ 16 ] Le 29 juin 2018, elle dépose sa demande introductive d’instance.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 17 ] APC inc. demande au Tribunal de déclarer irrecevable la demande dirigée contre elle au motif que la transaction « Release And Transaction » intervenue entre les parties bénéficie, par l’effet de la loi, de l’autorité de la chose jugée. Ce moyen d’irrecevabilité est prévu à l’
article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; [ 18 ] Tout moyen d’irrecevabilité doit être jugé avec réserve, de sorte qu’il faille éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les conséquences qui découlent du rejet d’une demande introductive d’instance sans qu’elle ne soit examinée au fond. [6] [ 19 ] Il est établi, depuis longtemps, que le moyen d’irrecevabilité doit être accueilli dans des situations où la solution est claire, évidente et non équivoque. [7]
En cas de doute dans l’esprit du juge, le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté ou référé au juge qui entendra le dossier au fond. [8] [ 20 ] Toutefois, la prudence n’est pas synonyme d’attentisme. [9] D’ailleurs, la Cour Suprême, dans l’arrêt Canada (Procureur
général) c. Confédération des syndicats nationaux [10] rappelle qu’il est du devoir du Tribunal de mettre un terme à un litige lorsque le recours est voué à l’échec. Les honorables LeBel et Wagner écrivent : [1] Les juges LeBel et Wagner — La saine administration des ressources judiciaires représente une condition essentielle pour assurer le bon fonctionnement du système judiciaire et l’accès des justiciables à une justice de qualité. Pour garantir cette saine administration, les législateurs ont doté les tribunaux d’outils leur permettant de mettre fin à des recours voués à l’échec, et ce, même à un stade préliminaire. Au Québec, à
titre d’exemple, l’ art. 165 du Code de procédure civile , RLRQ, ch. C-25 (« C.p.c. »), fait
partie des moyens mis en place pour réaliser cet objectif. Cependant, l’exercice de ce pouvoir impose la prudence aux tribunaux. En effet, si la saine administration de la justice commande que les recours voués à l’échec n’accaparent pas les ressources des tribunaux, le principe cardinal de l’accès à la justice exige en revanche que ce pouvoir soit utilisé avec parcimonie, lorsqu’il est manifeste qu’une demande n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 21 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 22 ] L’
article 2631 C.c.Q. décrit les caractéristiques de la transaction en droit civil : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 23 ] Pour constituer une transaction, une entente doit nécessairement comporter les trois éléments suivants : - elle doit avoir comme objectif de mettre fin à un procès ou d’éviter un litige entre les parties; - les parties doivent accorder des concessions ou des réserves réciproques; et - les parties doivent arriver à un consensus sur les éléments qu’elles considèrent comme étant essentiels dans le cadre de la transaction. [11] [ 24 ] L’
article 2633 C.c.Q. détermine les effets d’une transaction sur un litige : 2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée. [ 25 ] Il convient de reproduire les paragraphes 1, 2, 3, 10, 11 et 12 de la transaction « Release And Transaction » : 1. The
preamble and the Termination of Employment letter dated June 6th, 2017 (the « Letter »), are an integral part of this Agreement ; 2. The Employer agrees to pay the Employee the amount of $75,000, less all applicable withholdings and deductions at source, in lieu of notice, severance, bonus and all amount dues, and to provide the other terms of the Offer as defined in the Letter. The Vacations will also be paid as well as the Retention Bonus referred to in
Article 4 of the Letter (including any potential payments related to cash portion at closing, earn-out payments and overachievement payments), less all applicable withholdings and deductions at source. The amount of Vacations remains to be confirmed, depending on the last day of work. 3. In consideration of the above, but subject to the payment by the Employer of the amount described herein as well as the performance by the Employer of all its obligations described herein, Ms.
Giasson, on her own behalf and on behalf of her heirs, executors, administrators and assigns, does hereby voluntarily accept to release and to discharge the Company and any other related or affiliated company or person, their present and former directors, officers, shareholders, agents, insurers, employees, successors and assigns from any and all actions, causes of action, complaints, covenants, contracts, claims, demands and debts at law, in equity or under statute, including but not limited to, the Labour Standards Act, the Civil Code of Quebec , the Charter of Human Rights and Freedoms of Quebec , the Income tax Act or the applicable provincial tax law(s), which she had, have, or may have, or which her heirs, executors, administrators or assigns or any of them can, shall or may have by reason of : a. her employment with the Company ; b. the termination of her employment with the Company ; and c. any and all claims including, but not limited to, notice, severance payment, damages, remuneration, indemnity for vacations, wages, commissions, bonuses, allowances, incentive payments, stock options or any other benefits out of her employment with the Company. […] 10.
The Parties acknowledge that they had the opportunity to obtain independent legal advice in the conclusion of this Agreement and in the stipulation of the conditions contained herein. Furthermore, the Parties acknowledge that the Agreement is reasonable and that they accept to sign it on their own free will, without any restriction and after due and valuable consideration ; 11. The Parties understand and agree that the Agreement contains the entire agreement between the Company and Ms. Giasson regarding the matters contained herein ; 13. The Agreement constitutes a transaction between Ms.
Giasson and the Company in accordance with the provisions of the Civil Code
of Quebec ; [Reproduction conforme, pièce R-1] [ 26 ] Le préambule de la transaction réfère à la lettre de fin d’emploi [12] , laquelle circonscrit l’étendue de l’entente, à savoir : - l’indemnité de fin d’emploi - l’indemnité de vacances - le boni de rétention [ 27 ] Toutes les conditions caractéristiques d’un contrat de transaction sont ici réunies : Réciprocité des concessions : - APC inc. verse une indemnité de fin d’emploi, de vacances et donne une pleine participation au régime convenu de Boni de Rétention. - Pour sa part, Madame Giasson renonce à tout recours et donne quittance à l’égard d’APC inc. quant à toute action ou cause d’action qu’elle pourrait avoir en lien avec son emploi, sa fin d’emploi dont notamment toute réclamation visant une indemnité de vacances qu’elle pourrait faire valoir.
Consensus : - Les parties règlent toutes les conséquences de la terminaison d’emploi de Madame Giasson. Renonciation au recours juridictionnel : - Les parties transigent dans l’intention d’éviter un litige. [ 28 ] Madame Giasson réclame 43 818,10 $ tenant lieu de congés payés représentant 10% du boni de rétention obtenu. [ 29 ] À l’évidence, celle-ci ajoute un élément à la transaction visant sa terminaison d’emploi. Pourtant, les termes stipulés à la lettre du 21 septembre 2016 [13] sont simples, compréhensibles et sans équivoque. Le calcul du boni de rétention est explicite.
On n’y fait aucunement référence à une quelconque indemnité pour congés payés sur cette rémunération additionnelle. [ 30 ] L’entente conclue entre les parties et concrétisée par la transaction vise à régler de façon définitive les conséquences de la fin d’emploi de Madame Giasson comprenant tout droit de vacances et toute indemnité tenant lieu de congés payés. [ 31 ] Contrairement aux prétentions de Madame Giasson, les termes de la lettre du 21 septembre 2016 et de la transaction sont clairs et précis, partant le Tribunal n’a pas à les interpréter ni à rechercher l’intention des parties. [14] [ 32 ] Le Tribunal conclut que la demande introductive d’instance a pour objet un élément compris dans la transaction intervenue entre les parties et que le rejet de la demande s’impose puisque ce contrat jouit de l’autorité de la chose jugée.
Ce recours intenté par Madame Giasson est donc voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen préliminaire d’irrecevabilité; REJETTE la demande introductive d’instance; LE TOUT avec les frais de justice. ________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Guy Ruel Casier 205 Avocat de la demanderesse Me Pierre-Étienne Morand Norton Rose Fullbright, casier 92 Avocats de la défenderesse Date d’audience : 5 octobre 2018
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