2018 QCCA 1404, 2018 QCCA 1404
Opinion
Soules c. Girard 2018 QCCA 1404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027541-184 (700-17-013021-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2018 CORAM : LES HONORABLES louis rochette , J.C.A. mark schrager , J.C.A. patrick healy , J.C.A. APPELANT AVOCAT GARY SOULES Me ANAS QIABI (Mercadante Di Pace) INTIMÉ AVOCAT ÉRIC GIRARD Me FRANÇOIS MARCHAND (De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2018 par l'honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Demande de cautionnement (Article 364 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 19 Argumentation de Me Marchand. 11 h 43 Me Marchand demande d’amender sa requête en rejet d’appel et sa demande pour cautionnement. 11 h 44 Me Qiabi s’oppose à la demande d’amendement. Argumentation de Me Qiabi. 12 h 10 Réplique de Me Marchand. 12 h 11 Suspension. 12 h 19 Reprise. 12 h 19 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La demande d’amendement de la requête en rejet d’appel est refusée. [ 2 ] La réclamation pour une indemnité de 8 000 $, en effet, ne peut être considérée en l’absence d’un appel incident, et d’une demande pour administrer, le cas échéant, une preuve nouvelle, demandes qui n’ont pas été formulées. [ 3 ] Par ailleurs, la déclaration d’appel ne fait pas voir, prima facie , que l’objet du litige s’élève à tout le moins à 60 000 $, et l’avocat de l’appelant ne nous en convainc pas davantage à l’audience. [ 4 ] L’appelant rappelle que par l’effet du jugement, il lui est ordonné de délaisser le bateau pour qu’il soit procédé à sa vente, ce qui est bien accessoire à la vente du bateau qui, elle, n’est pas contestée.
L’effet de cette demande est aussi et surtout théorique puisque le
bateau sera vendu tôt ou tard. [ 5 ] Il paraît également clair que le juge a rejeté le plaidoyer du défendeur en raison de son caractère abusif et aucune autorisation de faire appel n’a été demandée sous ce rapport. [ 6 ] Au surplus et enfin, nous sommes d’avis que ce pourvoi est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour amender, sans frais; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] Cela étant, la demande de cautionnement devient sans objet. louis rochette, J .C.A. mark schrager, J .C.A. patrick healy, J .C.A.
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