2010 QCCQ 19793, 2010 QCCQ 19793
Opinion
Couto c. Société sylvicole St-Nicolas inc. 2010 QCCQ 19793 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-050869-097 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANUEL COUTO , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. SOCIÉTÉ SYLVICOLE ST-NICOLAS INC.
CIDRERIE ST-NICOLAS PIERRE LAFOND , 2068, route Marie-Victorin, St-Nicolas (Québec) G7A 4H5 Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 2 229,07 $ comme indemnité de délai-congé pour son emploi saisonnier auprès de la défenderesse, Société Sylvicole St-Nicolas inc. et pour une indemnité pour l’utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son emploi. La désignation de Cidrerie St-Nicolas comme codéfenderesse est inutile puisqu’il s’agit d’une raison sociale de la défenderesse principale.
Le défendeur, Pierre Lafond, est président de la défenderesse et pourrait avoir représenté au demandeur qu’il serait remboursé pour ses dépenses automobiles. Défaut a été enregistré contre lui le 16 décembre 2009, mais la contestation écrite produite au dossier est conjointe et déposée antérieurement. [ 2 ] La défenderesse, représentée par madame Patricia Daignault, prétend ne pas avoir d’obligations de donner un avis congé de quinze jours en raison du fait qu’il s’agissait d’un emploi saisonnier.
Elle nie l’utilisation régulière de son automobile par monsieur Couto pour l’exécution de ses fonctions ou d’avoir requis une telle utilisation. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 352 $ pour une journée de travail payée en trop et des frais de gestion. Elle retire cependant après l’audience, sa réclamation pour salaire payé en trop (102 $). LES FAITS [ 4 ] Le demandeur travaille pour une exploitation agricole (production de pommes et de légumes) pendant cinq ans. Cette relation cesse en 2010.
Il travaille que pendant la période estivale généralement de mai à novembre pour des périodes de moins de six mois. En 2008, il reprend son activité le 8 mai 2008 pour être mis à pied le 14 novembre 2008. En 2009, il recommence le 25 juin 2009 pour cesser le 8 octobre 2009. Il dit avoir été avisé par madame Patricia Daignault, secrétaire de la corporation défenderesse, qu’elle ne souhaitait pas le reprendre à son service à la ferme, et ce, le 8 octobre 2009.
Un avis écrit en février ou mars 2010 confirme cette annonce. [ 5 ] Le demandeur déclare avoir utilisé son véhicule automobile chaque année pour transporter des produits sur la ferme vers le kiosque de vente en bordure du chemin public. Il utilise également son véhicule pour se rendre sur le site de son travail sur la ferme qui est très spacieuse. Il a été requis à quelques reprises pour des commissions diverses à l’extérieur du site de la ferme et dans la région de Lévis.
Monsieur Pierre Lafond, président de la défenderesse, lui aurait promis une somme de 250 $ par année pour le compenser de cette utilisation, et ce, sans l’avoir payé. Madame Daignault aurait refusé une fois de donner suite à cette promesse lorsque requise par le demandeur. Quatre années sont en cause soit de 2005 à 2008 pour une somme totale de 1 000 $. QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Couto a-t-il droit à un délai-congé de quinze jours tel qu’il le prétend?
2 e question : Couto a-t-il droit à une compensation pour utilisation de son véhicule personnel et à l’égard de qui? 3 e question : Société Sylvicole St-Nicolas inc. a-t-elle droit à une compensation pour la gestion du dossier judiciaire? ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Couto a-t-il droit à un délai-congé de quinze jours tel qu’il le prétend? [ 6 ] Suite à la demande du demandeur pour obtenir une indemnité pour délai-congé, la défenderesse a consulté la Commission des normes du travail .
Madame Michèle Sarrazin, préposée aux renseignements à la Commission des normes du travail répond que : « Pour faire suite à l’entretien téléphonique en date du 20 novembre 2009, nous vous confirmons que lors d’une mise à pied temporaire, vous n’êtes pas tenu de verser une indemnité pour le préavis. » [ 7 ] En effet, la description de la question posée par madame Patricia Daignault à madame Sarrazin ne fait pas état de la volonté de la défenderesse de mettre fin à l’emploi de monsieur Couto, mais énonce tout simplement qu’il y a émission d’un relevé d’emploi en raison d’un manque de travail avec une date de retour inconnue. [ 8 ] La description de la situation faite par madame Daignault ne dévoile pas sa décision de mettre fin à l’emploi et la présente tout simplement comme une mise à pied pour manque de travail comme il s’en produisait chaque année depuis 2005.
Monsieur Couto est au service continu de la défenderesse depuis 2005 au sens de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q.,
chapitre N-1.1) (ci-après appelée : « la Loi »). [ 9 ] Or, la preuve révèle qu’il y a eu mise à terme d’un contrat de travail en octobre 2009 ou en février 2010 soit qu’on se réfère à la déclaration verbale de madame Daignault ou à la lettre qui a été expédiée en ce sens. [ 10 ] L’article 82 de la Loi édicte : 82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. […] [ 11 ] L’article 83 stipule : 83.
L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit. […] [ 12 ] Deux semaines de délai-congé sont donc requises dans le présent cas. Madame Daignault a extrait des avis obtenus de la Commission des normes du travail des passages qui traitent de la question particulière de l’emploi saisonnier.
En effet l’article 82, troisième paragraphe de la Loi, édicte : L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons. (nos soulignés) [ 13 ] Ce paragraphe confirme donc que l’avis de cessation d’emploi donné par madame Daignault est valide et qu’elle doit au nom de la défenderesse verser la période de délai-congé requise par la loi. [ 14 ] La durée du délai-congé est donc insuffisante et l’article 83 a fixé l’indemnité qui était due à compter du 8 octobre 2009.
Le délai-congé est donc pour quatre-vingts heures à raison de 12 $ l’heure pour une somme totale de 960 $ à laquelle le demandeur a droit. 2 e question : Couto a-t-il droit à une compensation pour utilisation de son véhicule personnel et à l’égard de qui? [ 15 ] La réclamation pour dépenses automobiles remonte à 2005. L’entente se serait complétée à l’automne 2005 avec monsieur Lafond, président de la défenderesse. L’action est intentée le 5 novembre 2009.
La réclamation est donc valide pour les années 2006 à 2009 incluse. [ 16 ] Madame Daignault affirme n’avoir jamais reçu de réclamation monétaire de la part du demandeur à ce sujet. Elle ne fait cependant pas la preuve que son conjoint n’ait pas consenti à cette indemnité telle qu’en témoigne monsieur Couto. Il est vrai que l’utilisation décrite par monsieur Couto est peu probable comme étant exigée telle quelle par l’employeur. Une proportion de l’utilisation de son automobile se révèle être à sa propre initiative. Un montant de 350 $ sera donc accordé de façon globale pour le dédommager pour la
partie de l’utilisation de son automobile dont a bénéficié la défenderesse. Cependant, aucune responsabilité personnelle ne sera retenue à ce
chapitre de monsieur Pierre Lafond, président de la défenderesse. 3 e question : Société Sylvicole St-Nicolas inc. a-t-elle droit à une compensation pour la gestion du dossier judiciaire? [ 17 ] La défenderesse réclame les frais de gestion pour le temps consacré à la préparation du dossier.
[ 18 ] Aucune disposition légale ne donne à la défenderesse le droit de récupérer autrement que par l’octroi des frais judiciaires une somme d’argent correspondant aux énergies consacrées pour la préparation de sa défense et sa demande reconventionnelle. La réclamation a été réduite après audition rendant inutiles une
partie de ces efforts. [ 19 ] Aucune preuve de mauvaise foi n’a été démontrée de la part du demandeur qui, de toute façon, a partiellement gain de cause dans la présente affaire. [ 20 ] En conséquence, aucune indemnité n’est due à la défenderesse pour le temps consacré à la préparation du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Société Sylvicole St-Nicolas inc., à payer au demandeur, monsieur Manuel Couto, la somme de 1 310 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sur une somme de 960 $ à compter du 8 octobre 2009 et sur une somme de 350 $ à compter du présent jugement; CONDAMNE la défenderesse, Société Sylvicole St-Nicolas inc., à payer au demandeur, monsieur Manuel Couto, les frais judiciaires au montant de 99 $. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 octobre 2010
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