2014 QCCQ 886, 2014 QCCQ 886
Opinion
Francoeur c. 9245-5989 Québec inc. (Entreprise Michaud 2010) 2014 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile »
N° : 605-32-002701-133 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDY FRANCOEUR DEMANDERESSE c. 9245-5989 QUÉBEC INC. (ENTREPRISE MICHAUD 2010) DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En janvier 2013, la demanderesse fait l'acquisition d'une maison mobile.
Des rénovations sont à faire sur sa nouvelle propriété.
C'est ainsi qu'elle contracte avec la compagnie défenderesse afin d'effectuer ces réparations, lesquelles sont: ➢ Mise à niveau de la maison et installation de blocs; ➢ Retrait de la laine isolante; ➢ Nettoyage de la structure avec un produit biologique; ➢ Attacher les fils qui pendent; ➢ Appliquer un scellant sur la structure; ➢ Isolation à la polyuréthane sur la toute surface du plancher; ➢ Mise d'une toile; ➢ Nettoyage. [ 2 ] L'ensemble de ces travaux est estimé à 8 750.00$. [ 3 ] Un peu plus tard, un second contrat est donné à la compagnie défenderesse pour l'achat, la pose et l'installation de fenêtres et la main d'œuvre pour un montant de 3 950.00$. [ 4 ] Il appert que la compagnie défenderesse ne s'est présentée à la propriété de la demanderesse que quelques heures en juillet 2013.
On aurait alors procédé à l'enlèvement de la laine isolante et la pose de prises électriques. [ 5 ] L'entreprise défenderesse a, par la suite, délaissé le chantier et malgré les nombreux appels faits par la demanderesse, les travaux n'ont jamais été terminés par la
partie défenderesse. [ 6 ] La
partie demanderesse a versé la somme de 8750.00$ avant même le début des travaux, soit le 11 juin 2013. [ 7 ] La demanderesse a formellement mis la
partie défenderesse en demeure de compléter les travaux, laquelle mise en demeure a été signifiée à la
partie défenderesse par huissier le 28 octobre 2013. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse. [ 8 ] La demanderesse, tenant compte des quelques heures de travaux effectuées et tenant compte de la juridiction de la Cour, réduit volontairement le montant de la réclamation à 7000.00$ plus les frais. [ 9 ] La demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation et ce, de manière prépondérante. [ 10 ] Compte tenu des témoignages entendus; [ 11 ] Compte tenu des pièces déposées au dossier;
[ 12 ] LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse 9245-5989 Québec inc. (Entreprise Michaud 2010) à payer à la demanderesse la somme de 7000.00$ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis la date de la réception de la mise en demeure, soit le 28 octobre 2013; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant total de 257.05$ représentant le coût de la signification de la procédure introductive d'instance, le coût de la signification de la mise en demeure et le timbre judiciaire. __________________________________ Lucille Chabot, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2014
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