2023 QCCQ 7487, 2023 QCCQ 7487
Opinion
Protection de la jeunesse — 234140 2023 QCCQ 7487 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 250-41-002480-205 DATE : 14 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le 2013-[...] Enfant et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION Par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2022, prévoyant, entre autres mesures, le maintien de l’enfant chez sa mère sous diverses conditions avec suivi social jusqu’au 15 août 2023. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance jusqu’au 17 avril 2024.
Elle recommande de maintenir l’enfant dans le milieu familial maternel. [ 3 ] Elle demande au Tribunal de suspendre les contacts entre l’enfant et son père. [ 4 ] Les parties procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la cour est signée. Le rapport de révision sur la situation de l’enfant est déposé pour valoir le témoignage de son auteur [1] .
Le bilan depuis le 21 novembre 2022 [ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et sur le plan de la santé. [ 6 ] Faisant suite à l’ordonnance, l’enfant habite avec sa mère et son conjoint, monsieur D.
En février, la mère quitte le domicile et est hébergée avec ses enfants par un organisme venant en aide aux femmes en difficulté. [ 7 ] Au début du mois de mai, la mère intègre un nouvel appartement. [ 8 ] Depuis la séparation, la mère reprend son autonomie et contrôle mieux son budget. [ 9 ] La situation relative aux retards et aux absences scolaires de l’enfant s’est nettement améliorée depuis le déménagement.
L’enfant éprouve toutefois de grandes difficultés d’apprentissage. [ 10 ] De manière à pallier ses difficultés, elle porte maintenant un appareil auditif et subira une opération éventuellement pour corriger le problème. [ 11 ] Les services d’une éducatrice en réadaptation externe sont offerts à l’enfant pour lui donner des enseignements et l’outiller sur une sexualité adéquate. Cette mesure est nécessaire en raison des comportements sexuels que l’enfant a eu à l’égard de son demi-frère et de sa demi-sœur.
[ 12 ] Bien que gênée en début d’intervention, l’enfant est plus confortable pour discuter du sujet, ce qui lui permet d’évoluer dans ce cheminement. L’éducatrice mentionne : Nous avons outillé l’enfant à se protéger et à développer une saine sexualité incluant les interdits [2] . [ 13 ] La mère s’assurait d’honorer les rendez-vous de l’enfant dans son suivi psychologique. Toutefois, à la suite du départ à la retraite de la psychologue, ce suivi est actuellement en suspens. [ 14 ] La mère et l’enfant cohabitent avec ses demi-frère et sœurs Y (13 ans), Z (6 ans) et A (23 ans).
Malgré l’ampleur des différents besoins des enfants, la mère tente de leur donner des moments de qualité. Elle connait bien les services pour l’accompagner dans ses difficultés. [ 15 ] La mère connait une embellie importante dans son rôle auprès de l’enfant et de la fratrie. Il est impératif qu’elle assure la continuité des suivis et maintienne la stabilité pour répondre adéquatement aux besoins spécifiques de ses enfants. [ 16 ] Le père n’est aucunement impliqué dans l’intervention et ne bénéficie d’aucun contact avec l’enfant.
Il apparait dans le meilleur intérêt de celle-ci que les contacts soient suspendus. [ 17 ] De plus, les contacts entre l’enfant et sa demi-fratrie paternelle seront favorisés, si la situation le permet et si l’intérêt de l’enfant est respecté. [ 18 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs ci-avant exposés. Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 1 ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2022; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 avril 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus; [ 25 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa demi-fratrie paternelle soient favorisés, si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 27 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures prévues au présent jugement qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] RECOMMANDE fortement au conjoint de la mère, monsieur D, de poursuivre ses suivis personnels, notamment auprès de l’organisme A, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 31 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur D; [ 32 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q . Me Richard Guay
Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocat de la demanderesse Me Marie-Alex Claveau Castonguay, Société d’avocats Inc. Avocate de l’enfant Me Sylvie D’Amours Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Monsieur C, père Absent et non représenté Date d’audience : 14 août 2023
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