2020 QCCQ 878, 2020 QCCQ 878
Opinion
Bujold c. Dupont 2020 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700170-181 DATE : 5 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BUJOLD [...], Adstock (Québec) [...]
Partie demanderesse c. YVES DUPONT [...], St-Joseph-de-Coleraine (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Éric Bujold arpenteur-géomètre (« monsieur Bujold ») réclame à son client, monsieur Yves Dupont (« monsieur Dupont ») le paiement de ses honoraires professionnels pour services rendus au montant de 689,85 $. [ 2 ] Le montant de la réclamation n’est pas en soi contesté. [ 3 ] Lors de l’instruction, monsieur Dupont soutient qu’il n’a pas à payer pour un certificat de localisation qu’il n’a pas pu présenter à la banque, ne l’ayant pas reçu dans les délais requis. [ 4 ] Tout comme il reconnait, que les services professionnels lui ont été rendus puisqu’il a en sa possession les documents demandés.
Question en litige [ 5 ] Monsieur Dupont doit-il payer les honoraires réclamés par monsieur Bujold ? Le contexte [ 6 ] À l’automne 2017, monsieur Dupont confie à monsieur Bujold le mandat de lui confectionner un certificat de localisation de sa propriété sise à St-Joseph-de-Coleraine. Il doit le produire au soutien d’une demande d’emprunt à son institution bancaire. [ 7 ] Monsieur Bujold effectue le travail. Le certificat de localisation porte le numéro 7451 des minutes.
Il est daté du 22 novembre 2017. [ 8 ] Selon le témoignage de monsieur Bujold, le 23 novembre 2017, suivant ce qui a été convenu avec monsieur Dupont, un employé de sa firme délivre les documents à la résidence de monsieur Dupont ainsi que la note d’honoraires. [ 9 ] La note d’honoraires demeure impayée. [ 10 ] Un premier rappel est transmis à monsieur Dupont le 12 avril 2018, suivi de deux (2) mises en demeure, l’une du 10 juillet 2018 et l’autre du 11 septembre 2018.
Ces mises en demeure demeurent sans réponse. [ 11 ] Le 5 octobre 2018, la demande en justice est introduite à la Division des petites créances. [ 12 ] Le motif de contestation de la réclamation consigné par monsieur Dupont à sa défense est à l’effet qu’il n’a « jamais reçu les documents commandés ». Ce qui est contredit par le témoignage de monsieur Dupont lors de l’audition. [ 13 ] Lorsque questionné par le Tribunal sur le moment de l’appel au bureau de monsieur Bujold, il se déclare incapable de situer la
date de cet appel, tout comme il est incapable de situer la date à laquelle il devait soumettre le certificat de localisation à son institution financière. [ 14 ] Il indique finalement au Tribunal qu’il ne veut pas payer pour un certificat de localisation parce que celui-ci ne lui est plus d’aucune utilité.
ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] L’échange de consentement entre les parties suffit pour former un contrat de services professionnels [1] . [ 16 ] L’échange de consentement se réalise par la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne [2] . [ 17 ] Monsieur Dupont reconnaît avoir retenu les services de monsieur Bujold pour la préparation du certificat de localisation. [ 18 ] Il reconnaît également avoir en sa possession une copie de ce document. [ 19 ] Il refuse de payer pour deux (2) raisons.
La première étant à l’effet qu’il n’a pas reçu les documents dans les délais requis pour les produire au soutien de sa demande de prêt. Le deuxième est que ce document ne lui est désormais d’aucune utilité, la banque ayant refusé son prêt. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de monsieur Dupont en ce qui a trait au retard à obtenir les documents et son incapacité à les produire à son banquier et à la perte de l’original. [ 21 ] En effet, le certificat de localisation que monsieur Dupont exhibe au Tribunal est l’original.
Il porte la mention « V RAIE COPIE CERTIFIÉE » en date du 22 novembre 2017. Ce document a été livré à son domicile le 23 novembre. [ 22 ] Lorsque confronté à cette inscription, monsieur Dupont explique qu’il s’agit d’un nouvel exemplaire obtenu de l’arpenteur lorsqu’il a rappelé pour expliquer que le premier document avait été emporté par le vent et endommagé par la pluie. [ 23 ] Or, selon les explications données par l’arpenteur-géomètre Bujold qui réfère aux normes de pratique dans le domaine de l’arpentage, seul l’original remis au client porte la mention « V RAIE COPIE CERTIFIÉE ».
Toute autre copie porte la mention « copie conforme à l’original détenu à son greffe ». [ 24 ] De plus, les dates inscrites sur les documents contredisent la séquence des événements telle que racontée par monsieur Dupont, ce qui a pour effet d’affecter la crédibilité de son témoignage. [ 25 ] En analysant l’ensemble de la preuve soumise ainsi que l’absence de crédibilité du témoignage de monsieur Dupont, le Tribunal conclut, que le mandat de l’arpenteur-géomètre a été réalisé de façon conforme, le contrat de service existe entre messieurs Bujold et Dupont et la valeur des services suivant la facturation produite au dossier est non contestée. [ 26 ] Monsieur Dupont doit payer les honoraires occasionnés par la préparation de son certificat de localisation.
POUR CES MOTIFS, le tribunal : [ 27 ] ACCUEILLE la demande de monsieur Éric Bujold; [ 28 ] CONDAMNE monsieur Yves Dupont à payer à monsieur Éric Bujold 689,85 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 juillet 2018, date de la première mise en demeure; [ 29 ] CONDAMNE monsieur Yves Dupont à rembourser à monsieur Éric Bujold les frais de justice reliés à la présente demande. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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