2011 QCCQ 9663, 2011 QCCQ 9663
Opinion
Protection de la jeunesse — 112934 2011 QCCQ 9663 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023985-104 DATE : Le 28 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2010 enfant et A parent et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 28 février 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des risques sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 5 ] Il est nécessaire de mentionner dès maintenant que personne n’est reconnu officiellement comme père au certificat de naissance de l’enfant. [ 6 ] Cependant, tous s’entendent pour dire que monsieur B est le père biologique de X. [ 7 ] La mère admet les allégations suivantes : « 1.1 Les parents font vie commune et ont un seul enfant : X sic) ([...]-2010) ; 1.2 La mère fait l’objet d’un régime de protection du majeur et est sous la tutelle du Curateur public à la suite d’une décision judiciaire rendue le 19 octobre 2009 dans le dossier 500-14-033968-090 ; 1.4 Le lendemain, soit le 19 novembre 2010, ce signalement a été transféré au Centre jeunesse A parce que le père, monsieur B, est connu de nos services en raison du placement de ses autres enfants ; 1.6 Madame A a aussi un autre enfant (Y), dont elle n’a plus la garde depuis 2007, mais pour lequel elle recevait des services du Centre jeunesse A lorsque l’enfant vivait auprès d’elle ; 1.7 Madame A présente des problèmes de santé mentale, elle a été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble bipolaire et elle doit
recevoir des injections parce qu’elle n’est pas compliante aux soins autrement ; 1.8 Monsieur B ne se reconnait (sic) aucune difficulté particulière, il estime aussi que sa conjointe a les capacités parentales requises pour prendre charge de l’enfant et que la seule ombre au tableau est le fait que du cannabis ait été trouvé dans le système de son fils ; 1.9 Un membre de la famille élargie s’est montré disponible et désireux d’aider les parents et de prendre charge de l’enfant, soit monsieur C (oncle maternel) et les parents sont en accord à ce que X (sic) lui soit confié. » [ 8 ] Compte tenu des admissions et de ce qui est rapporté dans l’ensemble de la preuve documentaire, force est de reconnaître que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des risques sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 9 ] La mère présente des difficultés personnelles importantes qui ne lui permettent pas de s’occuper adéquatement et totalement de son enfant. [ 10 ] Sa participation à certains programmes lui permettant de stabiliser sa vie témoigne de sa reconnaissance de ses difficultés personnelles et de son désir de s’améliorer. [ 11 ] Or l’enfant est tout petit et très vulnérable.
Il est chanceux de pouvoir compter sur madame D, laquelle est désireuse de s’en occuper. [ 12 ] Il bénéficie aussi de l’accord de sa mère à ce placement. [ 13 ] En effet, la mère veut demeurer présente dans sa vie de son enfant, ce qui est tout à son honneur, mais elle accepte que l’enfant soit confié à madame D. [ 14 ] Il faut se souvenir que cet enfant est né avec des traces de cannabis dans ses urines. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête ; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 19 ] CONFIE X à madame D ; [ 20 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision nécessaire ; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à désigner le lieu où auront lieu ces contacts et une personne qui pourra les superviser ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement à toutes les mesures ordonnées ce jour ; [ 24 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi auprès de l’équipe A de l’Hôpital A ; [ 25 ] ORDONNE à la mère de poursuivre régulièrement son suivi psychiatrique et de suivre les recommandations faites par le médecin traitant ; [ 26 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les thérapeutes de la mère en ce qui a trait à son suivi médical et psychiatrique pour vérifier son assiduité et ses progrès ; [ 27 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la mère de participer à un programme d’aide susceptible de la supporter relativement à son problème de toxicomanie et de se soumettre à une thérapie au besoin ; [ 28 ] ORDONNE à la mère de participer à des ateliers susceptibles de la soutenir dans l’exercice de son rôle parental auprès de X, par exemple, ateliers de stimulation, ateliers mère/enfant ; [ 29 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps lors des contacts avec son fils ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur B soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en tout temps ; [ 31 ] ORDONNE que le degré de supervision requis des contacts entre l’enfant et monsieur B soit déterminé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 32 ] Advenant que les contacts entre l’enfant et monsieur B ne soient pas profitables pour l’enfant, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les suspendre ;
[ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 34 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et / ou de numéro de téléphone ; [ 35 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les documents concernant les soins de santé de X advenant l’impossibilité de rejoindre la mère dans un délai raisonnable ; [ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 38 ] ORDONNE qu’une copie du présent jugement soit transmise au Curateur public du Québec ; [ 39 ] ORDONNE la traduction du présent jugement en anglais ; [ 40 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 42 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Réjeanne Gagnon Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Odile Lamaute Procureur de l'enfant Me Alexandre Lenis Procureur de la mère Date d’audience : Le 28 février 2011
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