2012 QCCQ 9821, 2012 QCCQ 9821
Opinion
Protection de la jeunesse — 121492 2012 QCCQ 9821 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001200-101 DATE : 27 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2009 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 AVRIL 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 9 mai 2011 et, en raison du besoin d'aide que présente encore la mère pour assumer adéquatement son rôle parental, il recommande de maintenir l'enfant dans son milieu maternel, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 14 décembre prochain: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, fréquentation de la garderie par le garçon à raison de 4 jours/semaine et obligation pour la mère de poursuivre ses démarches afin de bénéficier d'une aide personnelle dispensée par un intervenant du CSSS et de maintenir sa participation au programme «A».
L'avocate de l'enfant et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de mai 2011 confiait l'enfant à la mère jusqu'au 30 mars 2012 et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien.
Cette ordonnance était motivée par la difficulté de la mère à concilier sa vie d'adolescente avec ses responsabilités parentales et sa capacité, moyennant une aide appropriée, de répondre aux besoins de son fils. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] Cette jeune mère de 19 ans jouit d'habilités parentales adéquates mais, malgré l'aide dispensée depuis l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse, elle n'arrive toujours pas à offrir à son jeune garçon une routine de vie adaptée à ses besoins.
Sa reconnaissance des effets négatifs de son instabilité sur l'enfant est faible. Sa collaboration avec les intervenants sociaux manque de rigueur; elle peut tarder à fournir les informations pertinentes en lien avec la situation de son fils. La relation qu'elle entretient avec un retraité dans la soixantaine est inquiétante; elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une liaison amoureuse, mais elle reconnaît que cet ami pourvoit généreusement à ses besoins (mensualités de 900 $, prêt d'un véhicule neuf d'une valeur de plus de 30 000 $).
À l'audience, elle accepte de poursuivre ses démarches afin d'obtenir l'aide d'un intervenant du CSSS afin de surmonter ses difficultés personnelles; elle convient également de maintenir sa participation au programme «A». [ 5 ] Le lien mère-fils est significatif. Le garçon présente un développement comparable à celui des enfants de son âge. Il peut à l'occasion manifester des comportements difficiles; il lui arrive d'être colérique et opposant.
Depuis quelques semaines, il éprouve des problèmes de sommeil. [ 6 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 12 mars 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « De nombreux services ont été octroyés afin d'aider la mère à se responsabiliser dans son rôle de parent. Par contre, des inquiétudes persistent en ce qui concerne la situation de X. Nous constatons toujours certaines périodes d’instabilité dans la vie de la mère donc peu de routine dans la vie de l’enfant. La mère ne priorise pas toujours les besoins de son fils. Elle est constamment préoccupée par ses relations amoureuses et des situations de toutes sortes.
La mère nous dira que ces situations ne placent pas X en danger. Elle est peu consciente de l’impact à moyen et long terme chez son bambin. De plus, nous considérons qu’il est difficile d’obtenir la vérité, nous demeurons souvent dans le doute face aux situations que la mère nous raconte. Après coup, madame avoue vivre de réelles difficultés et elle prend davantage conscience des impacts négatifs chez son garçon. Nous croyons primordial que madame continue de s'impliquer dans les différents services du Centre jeunesse et ceux du milieu communautaire. Madame s’est mobilisée concernant certains services.
Nous observons qu’elle a acquis des trucs et des conseils pour l’aider à mieux répondre aux besoins de son enfant. Madame doit bien saisir les enjeux et le sérieux de la démarche face au suivi. Madame doit nous démontrer qu’elle est en mesure de prioriser les besoins de X. Elle doit aussi se mobiliser au niveau de son logement. Il est de sa responsabilité de parent de stabiliser sa vie et de faire les changements afin d’être bien dans son milieu de vie avec son fils. Elle doit éviter de placer X dans des situations à risques de danger. Dans les prochains mois, la mère devra être sensible et sécurisante pour X. »
[ 7 ] La preuve révèle que cette jeune mère éprouve toujours de la difficulté à offrir à son jeune fils la stabilité dont il a besoin pour se développer harmonieusement. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires; il y a donc lieu d'en ordonner l'application et de prendre acte des engagements pris par la mère à l'audience. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 9 mai 2011: 10.1.
CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 14 décembre 2012; 10.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; 10.3. ORDONNE que l'enfant et sa mère bénéficient pendant cette période d'une aide éducative; 10.4. ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie à raison de quatre jours par semaine pendant cette période; 10.5. PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses démarches auprès du CSSS de sa localité afin de bénéficier pendant cette période d'une aide personnelle; 10.6.
PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir, pendant cette période, son implication dans le programme «A»; 10.7. ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Émilie B. Perron (enfant) Me Charlène Perron (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 16 avril 2012
Loading document…