2019 QCCQ 9197, 2019 QCCQ 9197
Opinion
Protection de la jeunesse — 19269 2019 QCCQ 9197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000335-188 DATE : 21 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2012 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 août 2018, madame la juge Nathalie Lavoie, C.Q., déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de risque sérieux négligence, en raison des problèmes de santé mentale du père et de toxicomanie de la mère, et de mauvais traitements psychologiques, en raison de l’exposition à la violence conjugale.
Elle la confie à sa tante paternelle, madame C, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents se sont séparés le même jour, mais ils ont repris vie commune à la mi-octobre. [ 3 ] Dès le 31 août 2018, en raison de la séparation des parents et des conflits majeurs entre eux, le soussigné, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , restreint les contacts parents-enfant. [ 4 ] Puis, le 3 décembre 2018, une nouvelle Demande en révision de l’ordonnance est présentée pour modifier les modalités de contacts entre X et ses parents, afin qu’ils s’exercent séparément, à l’exclusion de l’un et l’autre. [ 5 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande que l’enfant soit maintenue auprès de madame B avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année. [ 6 ] Il est recommandé que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre cette dernière et la personne chargée du suivi social et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ, une fois par semaine, à raison de trois heures la fois, et ce, à l’exclusion du père. [ 7 ] Quant aux contacts de monsieur, la DPJ propose qu’ils s’effectuent selon entente entre ce dernier et la personne chargée du suivi social et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ, une fois par semaine, à raison de quatre heures la fois, et ce, à l’exclusion de la mère. [ 8 ] Actuellement, X voit sa mère trois heures par semaine, sous supervision, et son père quatre heures chaque dimanche, sans supervision, à son domicile.
Position des parties [ 9 ] X désire demeurer chez sa tante et maintenir le statu quo des contacts avec ses parents, comme ils le sont actuellement.
[ 10 ] Madame se dit en accord avec les mesures proposées par la DPJ. [ 11 ] Quant au père, ce dernier souhaite davantage de contacts que ceux proposés. Il souhaite recevoir sa fille chez lui avec un coucher et désire que les contacts supervisés en présence de la mère puissent être autorisés. La preuve et son analyse [ 12 ] La relation des parents demeure très instable et conflictuelle, bien qu’ils aient repris vie commune. [ 13 ] Monsieur a eu un grave accident de voiture le 6 octobre dernier et en vit encore des séquelles.
Il exprime avoir des douleurs au dos et prendre une médication à cet effet, laquelle affecte sa mémoire. [ 14 ] En début de suivi, il a mentionné à l’intervenante sociale que son état de santé ne lui permettait pas de prendre soin de X à temps plein, puisqu’il avait de la difficulté à se lever le matin. Cependant, lors de son témoignage, monsieur exprime ne plus éprouver ce problème. Il participe généralement bien au suivi social. Il a actualisé tous ses contacts, lesquels semblent positifs pour X. [ 15 ] Quant à la mère, sur une possibilité de 22 contacts, elle n’en a exercés que neuf sous supervision.
Avec raison, la DPJ considère que les contacts de la mère doivent demeurer supervisés.
D’autant plus qu’il est remarqué que l’enfant a des réactions au retour des contacts. [ 16 ] Le Tribunal constate que ni le père ni la mère n’ont entrepris de mesures d’aide pour mettre fin aux motifs de compromission en lien avec leurs difficultés personnelles (problème de santé mentale pour le père et de toxicomanie pour la mère). [ 17 ] Quant au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition à la violence conjugale, force est de constater qu’il est toujours d’actualité, bien que la preuve ne permette pas de statuer qu’il y a eu d’autres gestes de violence depuis la dernière ordonnance. [ 18 ] En effet, la relation entre les deux parents est demeurée instable et peut être ponctuée d’agressivité par moment.
Comme le souligne l’intervenante sociale à son rapport, les parents présentent des difficultés personnelles importantes et aucune évolution positive n’a été constatée depuis le début du suivi. [ 19 ] X est une jeune fille ayant été témoin de nombreux événements de violence conjugale et qui en vit encore les répercussions à ce jour. [ 20 ] En effet, elle éprouve de la difficulté à dormir la nuit, se réveille puisqu’elle fait des cauchemars dans lesquels elle revoit les événements dont elle a été témoin.
De plus, elle présente un grand besoin de réconfort, d’amour et d’encadrement, chose que son milieu parental ne peut présentement lui offrir. [ 21 ] Pour toutes ces raisons, l’intervenante est d’avis que X a une vulnérabilité plus élevée que les autres jeunes de son âge. Le Tribunal partage son opinion. [ 22 ] Actuellement, elle évolue positivement chez sa tante et obtient de bons résultats scolaires.
Elle est très attachée à madame C, laquelle prend soin d’elle depuis sa naissance. [ 23 ] En effet, madame C a toujours pallié aux lacunes parentales et a même hébergé sa filleule à deux reprises sur de plus longues périodes, soit un mois chacune. L’enfant s’est bien intégrée et adaptée à son milieu, malgré quelques réactions en début de placement. L’intervenante souligne à son rapport que X se sent en sécurité chez sa marraine et elle est de plus en plus impliquée dans son milieu de vie. [ 24 ] Quant au père, il exerce régulièrement ses droits d’accès et X est heureuse de lui rendre visite.
Cependant, l’enfant manifeste le désir de maintenir les modalités comme elles le sont actuellement, puisque cela semble la réconforter et éviter qu’elle ne soit exposée aux difficultés de ses parents, tant sur le plan personnel que relationnel. [ 25 ] En ce sens, l’intervenante affirme que la DPJ n’a pas d’objection à ce que les parents puissent avoir des contacts avec leur fille ensemble sous supervision, à la condition qu’ils s’impliquent dans une démarche de thérapie de couple, avant d’envisager une telle possibilité, ce qui est prudent et dans l’intérêt de leur fille. [ 26 ] Quant à la demande du père de recevoir sa fille à coucher, le Tribunal considère qu’elle est prématurée, mais envisageable à court terme, si la situation continue à bien évoluer et que X ne manifeste pas de réactions négatives au retour des contacts chez ce dernier.
Il va de soi que, dès que l’enfant en manifestera le désir, il y aura lieu d’autoriser de tels couchers, mais ce n’est pas le cas présentement. [ 27 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale. [ 28 ] CONSIDÉRANT le désir de X de maintenir les contacts comme ils le sont actuellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de santé mentale du père et de consommation de la mère, et de mauvais traitements psychologiques [2] , en lien avec l’exposition à la violence conjugale et des conflits entre les parents;
[ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 16 août 2018; [ 32 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confiée à madame C;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre cette dernière et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, à l’exclusion du père;
b) QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre ce dernier et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures la fois, et ce, à l’exclusion de la mère;
c) QUE les contacts entre X et ses parents, ensemble, puisse être autorisés sous supervision, dès que ces derniers auront entamé une démarche de thérapie de couple pour régler leurs difficultés relationnelles;
d) QUE X puisse rendre visite à son père avec un coucher, dès que cette dernière en manifestera le désir et si l’évolution de la situation le permet; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Josée Dufour , p rocureure de l’enfant Me Mary-Chantal Bédard, p rocureure de la mère Me Julie Bégin, p rocureure du père /jy Date d’audience : 16 janvier 2019
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