2015 QCCQ 8491, 2015 QCCQ 8491
Opinion
R. c. Vachon-Desjardins 2015 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-085846-154 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté La Reine Requérante c. Sébastien Vachon-Desjardins Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’UNE DÉCISION PRONONCÉE VERBALEMENT selon les articles 515 (10)
b) et
c) du Code criminel ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans ce dossier, le prévenu doit répondre aux accusations suivantes, à savoir : Entre le 1 er mars 2012 et le 25 mars 2015, à Gatineau, a fait le trafic de cannabis. Le second chef : Toujours entre les mêmes dates, a fait le trafic d’une substance, résine de cannabis. Le troisième chef : Toujours entre les mêmes dates, avoir fait le trafic de méthamphétamines.
Le quatrième chef : Toujours entre les mêmes dates, d’avoir fait le trafic d’amphétamines. [ 2 ] Ce qu’il y a de particulier dans la présente affaire, le prévenu a auparavant comparu devant ma collègue, madame la juge Lynne Landry; il s’est tenue une enquête pour remise en liberté. Ce qui a été retrouvé entre autres au domicile du prévenu en date du 25 mars 2015 ne peut pas être ignoré par le Tribunal pour rendre sa décision dans le présent dossier. [ 3 ] Par contre, le Tribunal indique immédiatement qu’il ne siège pas en révision de la décision de sa collègue.
Cette dernière a rendu une décision, laquelle a remis l’accusé en liberté. [ 4 ] Le Tribunal est saisi de ce dossier qui lui est présenté.
Mais, en ce qui regarde les accusations pour lesquelles il a subi l’enquête pour sa remise en liberté provisoire devant ma collègue, il s’agissait d’événements reprochés en date du 25 mars 2015. [ 5 ] Le prévenu faisait face à sept chefs d’accusation de possession en vue d’en faire le trafic de cannabis, amphétamines, méthamphétamines, cocaïne, GHB et résine de cannabis. [ 6 ] Il était coaccusé avec André Léger, Alexandre Parent, David Vigneault-Deraspe, de deux chefs de trafic de cannabis et de résine de cannabis. [ 7 ] On note donc qu’en ce qui concerne le dossier pour lequel le Tribunal rend sa décision aujourd’hui, le premier et le deuxième
chef sont des accusations de trafic de cannabis et résine de cannabis, mais qui se situent sur une longue période. C’est-à-dire du 1 er mars 2012 au 25 mars 2015. Les chefs 3 et 4 sont des nouveaux chefs, d’avoir fait le trafic. [ 8 ] Le Tribunal indique qu’après l’exécution des mandats de perquisition, le 25 mars 2015, furent saisis des téléphones cellulaires pour les fins de l’enquête sur remise en liberté. Il est admis par la défense que ces téléphones étaient en possession de l’accusé. [ 9 ] L’analyse du contenu de ceux-ci a permis de découvrir des conversations entre le prévenu et d’autres personnes.
Le Tribunal reviendra plus tard sur le contenu des conversations. [ 10 ] De plus, les procureurs ont demandé au Tribunal de prendre connaissance des témoignages présentés lors de la première enquête sur remise en liberté. Ce dernier a fait l’écoute de l’enregistrement de l’ensemble de cette preuve. [ 11 ] Le jour de l’audition, la procureure de la défense a préféré qu’on procède à l’audition des témoins qui furent appelés en défense. [ 12 ] En ce qui concerne les faits, parce que c’est une suite, des événements ont débuté au mois de mars 2012 et se sont terminés le 25 mars 2015. [ 13 ] Pour résumer une
partie de la preuve, le Tribunal se référera simplement aux propos tenus par ma collègue, pour les événements du 25 mars lorsqu’elle résume le témoignage de l’agent Millette. [ 14 ] Ce dernier a relaté qu’une enquête policière avait débuté en février 2015, à la suite d’une information du public, d’informations supplémentaires reçues d’un informateur le 17 mars 2015, qui reliait l’accusé aux infractions de trafic qui lui sont reprochées. [ 15 ] Les conclusions qu’il en tire : la résidence du prévenu servait de cache pour les drogues. En plus, il était fournisseur à des vendeurs.
Ces informations ont mené à l’émission de huit mandats de perquisition visant trois résidences et cinq véhicules, impliquant l’accusé et deux autres individus, agissant comme fournisseurs et revendeurs, soit Patrice Laurin et deux coaccusés dans le dossier de trafic, Alexandre Parent et David Vigneault-Deraspe. [ 16 ] Suite à l’émission de ces mandats le 24 mars 2015, l’enquête s’est poursuivie, reliant l’accusé directement ou par association aux autres coaccusés et à l’émission, le 25 mars 2015, de quatre autres mandats de perquisition afin de permettre la fouille de deux résidences, un entrepôt et un véhicule. [ 17 ] Le prévenu fut arrêté le 25 mars 2015, ainsi que sa conjointe et six autres personnes dans le cadre de cette opération, nommé « Projet colossal ». [ 18 ] Le 17 mars 2015, un informateur digne de foi, selon l’enquêteur, allègue que depuis le temps des Fêtes 2014, le propriétaire d’un véhicule Toyota Camry gris qui est immatriculé au nom du prévenu, se présente environ quatre fois par semaine au domicile d’Alexandre Parent. [ 19 ] Le 18 mars 2015, l’accusé est pris en filature vers 17 h 57.
Il se rend au 10-A boulevard La Gappe, domicile de Laurin. Le véhicule de Laurin est stationné dans l’entrée. [ 20 ] Le prévenu est vu prendre un sac du coffre arrière de son véhicule, l’apporter dans l’appartement de Laurin et en ressortir quelques minutes plus tard tenant une grosse boîte en carton et la déposer dans le coffre de sa voiture. [ 21 ] Il se rend ensuite à une résidence à Val-des-Monts qu’il quitte environ deux heures plus tard.
Les policiers n’ont pas été en mesure de confirmer si le prévenu avait débarqué la boîte à Val-des-Monts ou à sa résidence. [ 22 ] Le policier Millette a fait remarquer au Tribunal que pour se rendre au domicile de Laurin, l’accusé a respecté la vitesse et au retour il a excédé la limite de vitesse permise.
Était-ce parce qu’il craignait moins les policiers? [ 23 ] Le 19 mars 2015, entre 16 h 55 et 18 h 15, les policiers observent ce qu’ils croient être des transactions de stupéfiants s’effectuer entre Parent et Laurin, à deux reprises. [ 24 ] Après chaque visite chez Parent, Laurin est observé en train d’effectuer ce qui s’apparente à des transactions de stupéfiants avec d’autres individus, fichés par le corps de police comme des trafiquants. [ 25 ] Le 19 mars, vers 18 h 12, Vigneault-Deraspe se stationne à la résidence du prévenu.
Il sort de son coffre quatre gros sacs- poubelle noirs qu’il apporte dans la maison, quitte sans les sacs, et dépose quelque chose dans le coffre arrière de sa voiture. [ 26 ] Selon l’enquêteur, il est fréquent que des trafiquants transportent de grosses quantités de marijuana dans des sacs-poubelle, souvent emballées en demi-livres dans des sacs Ziploc.
Il soupçonne fortement Deraspe d’être le fournisseur du prévenu. [ 27 ] Quelques minutes plus tard, Martin Bédard, qui a été libéré pendant le mois de juin 2013 sur promesse de comparaître dans un dossier de possession en vue de trafic de cannabis, se présente chez le prévenu et quitte avec deux sacs d’épicerie de marque IGA, qu’il dépose dans le coffre arrière de sa voiture. [ 28 ] Vers 18 h 18, le prévenu sort de sa résidence, dépose quelque chose dans le coffre de son véhicule et se rend au domicile de Parent.
Il récupère dans le coffre de son véhicule un sac de sport qui semble rempli, gonflé, et pénètre chez ce dernier. Il quitte 26 minutes plus tard avec son sac paraissant vide. [ 29 ] Le 20 mars, les policiers observent ce qui s’apparente à des transactions effectuées par Laurin et Parent.
[ 30 ] Le 24 mars 2015, Deraspe se rend au domicile de l’accusé. Il récupère dans le coffre de son véhicule un sac-poubelle noir rempli et rentre chez le prévenu. [ 31 ] Il quitte la résidence avec une boîte en carton avec un carré orange et une écriture sur la boîte, la place dans le coffre de son véhicule et se rend chez lui.
La boîte est laissée dans le coffre. [ 32 ] La perquisition du véhicule de Deraspe qui est effectuée le 25 mars en soirée a permis de saisir une boîte avec un carré orange, portant écriture « Entrepôt public » qui contenait 3 140,3 gr de marijuana, divisés en 14 demi-livres. [ 33 ] Furent également saisis un sac de sport rouge et un gros sac vide, comme ceux saisis le jour même chez le prévenu. [ 34 ] Quelques minutes après le départ de Deraspe, le prévenu quitte sa résidence et dépose un objet dans le coffre.
Il se rend au 272 de la rue Essiambre à Gatineau. [ 35 ] Il récupère un sac sport Nautilus blanc dans le coffre, qui semble rempli, apporte le sac dans l’appartement et quitte quelques minutes plus tard avec son sac qui semble vide, qu’il dépose dans l’habitacle de son véhicule et retourne chez lui. Lorsqu’il sort de son véhicule, il tient son sac de sport replié sous le bras. [ 36 ] Le 25 mars, Deraspe est observé en train d’entrer dans un entrepôt d’une compagnie de transport de la rue Deveault, dont il est l’un des actionnaires.
Il récupère dans un camion stationné dans l’entrepôt trois boîtes avec carré orange, portant l’inscription « Entrepôt public » et les place dans l’entrepôt. [ 37 ] Il sort de l’entrepôt avec un bac gris entouré de ruban adhésif, quitte et se rend au domicile d’André Léger.
Plus tard, Léger ouvre la porte du garage, Desrape récupère le bac dans son véhicule et le dépose dans le garage. [ 38 ] La preuve révèle que le bac contenait huit demi-livres de marijuana, 999 grammes de haschisch d’une valeur totale de 133 270 $ et 250 $ en argent canadien et une liste d’acheteurs. [ 39 ] Dans l’entrepôt, les policiers ont saisi 24 955 gr de marijuana, dans trois boîtes, portant un carré orange, « Entrepôt public », un sac-poubelle et une caisse grise avec du ruban du même type que le ruban retrouvé dans le garage de la résidence de Léger. [ 40 ] Au domicile de Deraspe furent retrouvées, dans une boîte similaire à celles retrouvées dans l’entrepôt et chez le prévenu, dans un sac-poubelle noir, plusieurs demi-livres de marijuana emballées dans un grand sac sous vide, 31 livres de la même substance. [ 41 ] Dans son manteau, 115,2 gr de haschisch pour une valeur totale de 3 170 $ et quatre cellulaires. [ 42 ] Des stupéfiants furent retrouvés chez Parent, soit 1 415 gr de marijuana, 82 gr de haschisch, 6 gr de cocaïne, 9 604 « Speeds », 769 comprimés d’Ecstasy, pour une valeur de 49 957 $ et d’autres objets servant au trafic des drogues. [ 43 ] Perquisition chez Laurin et dans ses deux véhicules.
Les policiers y ont saisi une arme à air comprimé, 11 640 $, des comprimés divers non encore analysés, 57,1 gr de haschisch, 344,4 gr de marijuana, 940 pilules de Speed, 210 pilules d’Ecstasy, 39,8 gr de cocaïne, pour une valeur totale de 11 247 $. [ 44 ] À la résidence du prévenu, la plus importante quantité de stupéfiants était saisie, ce qui amène l’enquêteur à conclure que la résidence du prévenu servait de cache, en plus d’être fournisseur. [ 45 ] Sur place, dans une chambre qui était verrouillée, les policiers du Service de police de Gatineau ont saisi une variété de stupéfiants évaluée en tout à 678 438 $, ainsi que d’autres objets liés au trafic : - 137,3 livres de marijuana trouvées dans des sacs de hockey, des sacs-poubelle noirs, des bacs en plastique, des boîtes en carton indiquant « Entrepôt public », celle-ci étant emballée et portant les mêmes codes ou logos que sur les drogues saisies chez Deraspe et Léger. - 60 756 comprimés de méthamphétamines, 8 600 gr de haschisch, 146 gr de cocaïne, 13 627 comprimés d’Ecstasy, 380 millilitres de GHB, 144 de « cristal meth », d’une valeur de 24 000 $; 29 020 $ en argent canadien; une imitation d’arme; deux balances, une « scelleuse » pour mettre sous vide; des sacs de sport Nautilus de couleur blanche; des sacs de hockey; une boîte en carton avec carré orange; plusieurs sacs pour mettre sous vide, une machine à compter l’argent. [ 46 ] Lors de la présente audition, l’enquêteur a précisé au Tribunal que la substance qu’on croyait être du GHB, une fois analysée, n’était pas du GHB.
Mais, toutes les autres substances ont été analysées et les certificats d’analyse ont été déposés. [ 47 ] Ma collègue rappelle que la conjointe de l’accusé fut arrêtée elle aussi, le 25 mars. Elle a fait une déclaration révélant l’implication du prévenu qui contrôlait les stupéfiants qui se trouvaient dans la chambre verrouillée. Elle mentionne qu’il sortait souvent avec un sac de sport blanc, Nautilus. [ 48 ] Lors du témoignage de l’agent Millette, il a précisé cette
partie de la déclaration extra judiciaire : « J’avais peur de lui. Je suis soulagé qu’il s’est fait poigner. Qu’il paye pour ce qu’il a fait. Il se pensait comme un dieu. Il croyait ne pas se faire prendre. » [ 49 ] Cette déclaration n’a pas été prise sur vidéo. [ 50 ] La conjointe de Parent a également fait une déclaration. Elle implique son conjoint dans la vente de stupéfiants. Elle mentionne également que « Gâteau », identifié par l’enquêteur comme étant le prévenu apportait les stupéfiants dans un sac de sport blanc.
[ 51 ] Le Tribunal ouvre une parenthèse pour souligner que le surnom de « Gâteau » qu’on lira par la suite dans d’autres documents, prend son importance parce que selon ce témoin, « Gâteau » correspond au surnom du prévenu. [ 52 ] L’enquêteur Millette est d’opinion qu’André Léger, connu de leur service serait le leader de ce réseau très bien organisé. Il a défini Deraspe comme fournisseur du prévenu. [ 53 ] Il a également précisé que la résidence du prévenu servait de cache pour les drogues et de fournisseur en se basant sur le résultat des saisies effectuées à sa résidence.
Ma collègue, Madame la juge Landry, dans son analyse, ne remet pas en doute les conclusions de l’enquêteur. [ 54 ] Lors du témoignage de l’agent Millette, rendu auparavant devant ma collègue, ce dernier, à une question de l’avocate de la défense à savoir si on détenait une preuve que le prévenu était lié au crime organisé ou à la Mafia, a répondu : « Pour avoir une telle quantité, il faut une approbation de quelqu’un relié au crime organisé. Il ne s’agit pas ici d’un simple indépendant. » [ 55 ] Évidemment, cette opinion de l’enquêteur lors de l’enquête de remise en liberté, est pertinente.
Le Tribunal en retient une valeur probante, certaine, compte tenu de l’arrêt R. vs. Grant [1] de la Cour suprême du Canada.
La Cour indique dans sa décision que parfois les policiers, à cause de leur expérience, même s’il s’agissait dans ce cas de déterminer si un policier pouvait indiquer qu’il croyait pour telle ou telle raison que la personne était en état d’ébriété, n’ont pas besoin d’être des experts pour donner leur opinion. [ 56 ] Or, l’agent Millette a évidemment une longue expérience dans le domaine dans lequel il travaille depuis plusieurs années, dans l’escouade du crime organisé, escouade des motards, escouade de stupéfiants et drogues.
Selon son expérience, ses observations, les propos entendus dans ce milieu, il a partagé cette opinion, laquelle a une certaine valeur probante pour le Tribunal dans le présent dossier. [ 57 ] De plus, il fut questionné au sujet du communiqué de presse des policiers qui révélait que le prévenu n’était pas relié au crime organisé.
Il a précisé qu’il n’avait pas été consulté, que le tout relevait d’un autre département de son service pour faire ce communiqué de presse. [ 58 ] À la résidence du prévenu, lors de la perquisition, on a constaté une alarme qui n’est pas reliée à un service, que ce soit un service policier ou compagnie privée. [ 59 ] La troisième chambre était verrouillée et à cet endroit fut découverte la cache des drogues et la présence de deux congélateurs; ceux-ci prennent une importance dans le dossier dont le Tribunal est saisi, parce qu’il y a eu étude du contenu des cellulaires et on y a retrouvé des indications concernant les congélateurs. [ 60 ] Au surplus, l’agent Millette a indiqué au Tribunal que le certificat de pureté de la cocaïne précisait un degré de pureté de 76 pourcent. [ 61 ] Selon ce dernier, ce degré de pureté démontre que cette drogue est achetée directement de l’importateur.
À partir de ces blocs de cocaïne, on les divise avec une substance pour faire plusieurs autres kilos. [ 62 ] Une des conditions lors de la remise en liberté du prévenu ordonnait que ce dernier porte un bracelet. L’enquêteur peut savoir l’endroit où se trouve le prévenu et ainsi être au courant de ses déplacements. [ 63 ] Monsieur Vachon-Desjardins a toujours respecté le couvre-feu chez son père, il n’a reçu aucun rapport de violation d’une condition.
Il précise que le jour, monsieur Vachon-Desjardins se rend toujours à la résidence située au 36 Desforges, à Gatineau. [ 64 ] Il ne se rend pas à son emploi, parce qu’il l’aurait perdu. Le prévenu explique plutôt qu’il a été suspendu. Lors de l’arrestation de ce dernier, pour les nouvelles accusations, le prévenu arrivait de l’Université d’Ottawa accompagné de son père après avoir postulé pour un emploi. [ 65 ] L’enquêteur précise que dans le dossier dont le Tribunal est maintenant saisi les infractions furent commises depuis trois (3) années. Il s’agit des mêmes substances.
Depuis que le prévenu fut remis en liberté, aucune filature policière ne fut exercée sur ce dernier. [ 66 ] Dans les textos qui furent analysés par la suite, sous lesquels reposent les nouvelles accusations, on ne peut y lire de menaces envers quiconque. [ 67 ] En défense, il a été demandé au Tribunal que monsieur Steven Tan témoigne de nouveau car il est le directeur de la compagnie qui a installé le bracelet électronique. Une tour de contrôle est utilisée.
Ce bracelet est simplement comparable à un GPS; on repère les tracées et on connait l’endroit où se retrouve le prévenu. [ 68 ] Quant au périmètre dans lequel le prévenu peut circuler, l’engagement permet au prévenu de se retrouver dans les districts judiciaires de Gatineau et d’Ottawa-Carleton. [ 69 ] L’enquêteur a eu un accès direct à ces informations. Il possède son propre mot de passe (pour lui-même ?) afin de vérifier si le prévenu respecte les conditions, entre autres le couvre-feu.
[ 70 ] Monsieur Desjardins est le père du prévenu. Il est retraité, âgé de 63 ans. Il demeure à Gatineau depuis 35 ans. Le prévenu a toujours demeuré dans notre région et a bien réussi ses études. [ 71 ] Le prévenu a toujours occupé un emploi depuis sa sortie de l’école. Il a travaillé à l’Université d’Ottawa et au gouvernement fédéral. Son fils gagnait 57 000 $ par année et le père a déposé 10 000 $ dans le premier dossier. M. Desjardins, père, n’a pas d’antécédents. [ 72 ] Il se dit prêt à accueillir son fils à sa résidence. Il a tout appris des activités de son fils, le jour de l’enquête devant ma collègue.
Il a déclaré devant ma collègue « Moi et mon épouse on aura un œil sur lui ». [ 73 ] Le prévenu, devant ma collègue, se décrit comme technicien en informatique. Il a reçu pendant qu’il était aux études trois absolutions inconditionnelles pour trois chefs d’accusation de possession simple.
Cette peine ne crée pas des antécédents judiciaires, mais les faits peuvent être considérés par le Tribunal à savoir que dans le passé l’accusé a quand même eu en sa possession de la drogue à trois reprises. [ 74 ] Devant le présent Tribunal, Monsieur Desjardins a témoigné pour préciser qu’à 9 h 15 le soir, son fils arrive chez-lui et repart à 7 h 30 pour se rendre à sa maison. Il passe la nuit entière chez ses parents. [ 75 ] Pourquoi le prévenu se rend-il à sa maison?
Parce que le père n’a pas d’ordinateur à sa résidence et le prévenu consulte les postes qui sont disponibles dans la fonction publique. [ 76 ] Il mentionne que son fils a présenté des demandes d’emploi à différents endroits. Il a passé aussi une entrevue à l’Université d’Ottawa avant d’être arrêté par les policiers. [ 77 ] Lors du contre-interrogatoire, le père mentionne qu’en ce jour il a appris des nouveaux faits.
Il a entendu certains passages de la preuve, ce que le policier a extrait des téléphones cellulaires relativement aux commandes qui étaient faites par le prévenu à son fournisseur. [ 78 ] Le prévenu et sa belle-fille demeurent ensemble depuis environ trois ans. Pendant le jour, il l’appelle parfois afin de vérifier si ce dernier est présent à la maison. Le père affirme que son fils ne consomme pas de drogues. [ 79 ] En ce jour, Sébastien Vachon-Desjardins déclare qu’il est au chômage et n’a jamais enlevé son bracelet depuis sa remise en liberté. Il va chez lui pour postuler pour des emplois en ligne.
Il a perdu son travail et depuis il a présenté 30 demandes d’emploi à la fonction publique. [ 80 ] Il indique qu’il est conscient que sa vie devra être orientée à cause, entre autres, de la cote de sécurité au gouvernement fédéral qu’il perdra. Il effectue des démarches de recherche d’emploi auprès de Lamarche construction électrique en Ontario. [ 81 ] Il a relaté son entrevue à l’Université. Il se dit disponible à effectuer du bénévolat pour aider les toxicomanes.
Il n’a pas communiqué ou a été en présence de gens qui ont des antécédents judiciaires depuis sa libération. [ 82 ] Son passeport se trouve toujours à sa résidence et il doit payer des frais pour l’utilisation du bracelet. Au gouvernement fédéral il est suspendu sans solde, mais a indiqué qu’avec les présentes accusations, le syndicat l’a informé qu’il n’y aurait aucun espoir de réintégrer la Fonction Publique. [ 83 ] Dans ses recherches d’emploi, il n’a pas déclaré qu’il est visé par des causes en suspens. [ 84 ] EC-2.
Les pièces qui furent déposées, l’engagement qui contient, entre autres, des conditions qu’on peut qualifier d’assez usuelles lorsque les gens sont revenus en liberté pour des trafics, possession afin de faire le trafic de drogues. [ 85 ] Il est indiqué qu’il doit s’abstenir d’être en présence de ce qui est allégué comme des complices dans les autres dossiers; de ne pas quitter les districts judiciaires de Gatineau et d’Ottawa. [ 86 ] De plus, certaines conditions en ce qui concerne le bracelet, de payer le montant d’une façon mensuelle; se rendre au poste de police afin de signer le registre et être présent à la cour à toutes les dates. [ 87 ] EC-3.
Le Tribunal a déjà mentionné qu’il ne s’agit pas d’antécédents judiciaires. [ 88 ] EC-4. C’est le rapport du policier visant les infractions, trafic de cannabis, résine de cannabis, pour les infractions entre le 24 mars et le 25 de mars 2015. [ 89 ] EC-5. Le CD que le Tribunal a écouté, le témoignage de l’enquêteur, présenté devant ma collègue. [ 90 ] EC-6. Rapport de filature débutant le 10 février 2015, concernant Alexandre Parent.
Entre autres, on a attiré l’attention du Tribunal que le 13 février Parent se trouve dans un commerce de pizzeria. [ 91 ] Dutrisac se stationne à côté du camion de Parent, sort de son véhicule, ouvre la portière arrière, côté conducteur, s’affaire dans le véhicule de ce dernier, referme la porte et quitte. [ 92 ] Selon l’enquêteur, les trafiquants se livrent souvent à des transactions de drogues sans se rencontrer directement, mais en faisant la transaction, prenant ou déposant, soit de l’argent ou des drogues dans un VA inoccupé, appartenant à l’une ou l’autre des parties. [ 93 ] Alors, ce point est signalé par le Tribunal pour démontrer que les activités des gens qui sont mêlés au trafic de drogues se font parfois dans une forme d’obscurité par des gestes.
Même si l’autre personne n’est pas à un endroit X, on peut y prendre quand même possession d’argent ou de drogues.
[ 94 ] Dans le document EC-6, il y a lieu de rappeler une information d’un citoyen : « Depuis avant la période de Noël, un individu se présente fréquemment au 1279, quatre fois par semaine, à bord d’un véhicule Toyota. » [ 95 ] Le Tribunal rappelle que ce véhicule est relié à l’accusé. « Et, à chaque fois le même individu prend un sac sport, souvent blanc, de Nautilus Plus, dans le coffre arrière du Toyota Camry et le rentre à l’intérieur de la résidence.
Il en ressort, souvent à peine dix minutes plus tard avec le sac qui semble plus vide qu’à l’arrivée et le conducteur met ensuite le sac dans l’habitacle et non dans le coffre, comme à l’arrivée. L’individu utilise toujours le même modus operandi. Suite au passage du Toyota Camry, le plaignant a remarqué qu’il y avait alors de l’activité, soit que le locataire, Alex, quitte avec ce qui semble être des sacs à outils noirs ou rouges pour une période de 30 minutes.
Ou, soit, il reçoit de la visite et souvent les mêmes individus ou véhicules pour une période de 10 minutes. » [ 96 ] Il est aussi mentionné en haut de la page 4 du rapport de police que Patrice Laurin se présente à cette adresse en conduisant son Mazda bleu ou un Dakota noir. Lorsqu’il ressort de la résidence, ce dernier semble dissimuler quelque chose sous son manteau. [ 97 ] On y lit que le véhicule qui est attribué au prévenu se présente à cette adresse en portant des sacs de sport Nautilus blancs. On rentre et on ressort. [ 98 ] Ces événements se déroulaient avant le 25 mars 2015.
Ceux-ci démontrent que le prévenu, déjà avant les infractions pour lesquelles il a subi son enquête devant ma collègue, se présente dans un milieu dans lequel les policiers ont saisi de la drogue et ce, sans oublier les nombreux va-et-vient. [ 99 ] EC-7. C’est le résultat de la perquisition chez le prévenu. Le Tribunal a déjà discuté de celle-ci.
De plus, dans la déclaration de la conjointe de Monsieur Desjardins, elle mentionne qu’elle a commencé à habiter avec lui il y a un an et demi et déjà il trafiquait de la drogue. [ 100 ] Au surplus, seulement le prévenu pénétrait dans cette chambre dans laquelle les policiers ont saisi de la drogue. Elle l’a observé sortir souvent avec un sac de sport blanc Nautilus, l’a observé durant la filature, sacs saisis dans la chambre. [ 101 ] En pages 7 et 8 du document se trouve la déclaration de Madame Pierre-Vibert.
La conjointe d’Alexandre Parent indique clairement que « Gâteau » c’est le surnom du prévenu. [ 102 ] EC-8. Requête en révision devant la Cour supérieure. Le Tribunal ne s’y attarde pas. Le Tribunal doit décider s’il doit remettre ou pas le prévenu en liberté. [ 103 ] EC-9. Mandat de perquisition du 24 mars 2015, signé par un juge de paix magistrat, Madame la juge Auger. On observe qu’il y a très peu de caviardage et on reprend toute l’information qui est contenue dans le rapport EC-6. [ 104 ] EC-10. Mandat de perquisition pour le véhicule du prévenu, du 24 mars 2015.
Une fois de plus très peu de caviardage est observé et on reprend ce qui est écrit dans EC-6. [ 105 ] Dans les affidavits, le policier relate clairement les propos tenus par l’individu qui a remis de l’information au sujet de la Toyota Camry et le sac de sport. Ainsi est précisé à l’affidavit : « L’individu utilise toujours le même modus operandi. Le plaignant a réussi à prendre le conducteur en photo lors de deux visites, au mois de février et mars.
Et, j’ai constaté et confirmé les faits avancés par le plaignant. » (page 4) [ 106 ] Donc, le 6 février est un jour compris dans la période prévue dans la dénonciation. [ 107 ] EC-11. Certificats d’analyse. Le Tribunal y retient qu’il s’agit de quantités impressionnantes de drogues qui ont été saisies chez le prévenu et non seulement du cannabis, résine de cannabis, mais diverses sortes de drogues chimiques. [ 108 ] EC-12. Les deux cellulaires saisis dans le véhicule du prévenu. [ 109 ] EC-13, EC-14. Mandats pour y lire les données de ceux-ci. L’affidavit est non caviardé. [ 110 ] EC-15.
Le rapport de l’enquêteur-analyste, sergent-détective Côté, du contenu des téléphones cellulaires. [ 111 ] EC-16. constitue l’analyse des messages contenus dans les deux téléphones cellulaires saisis en possession du prévenu. Il fut admis que le prévenu en avait la connaissance et le contrôle. Dans le cellulaire portant le numéro (819) […3], on y retrouve l’image créée le 9 septembre 2013. [ 112 ] Il y a énumération de plusieurs listes de dettes, plusieurs noms et surnoms et des montants élevés. On peut même y lire une expression pour les mauvais payeurs. [ 113 ] Y a été extrait un
article de monsieur Ebacher, journaliste au journal Le Droit au sujet du projet « Crépuscule » qui concernait Éric Chénier. Cela démontre un intérêt particulier du prévenu de connaître les activités des corps policiers pour d’autres projets. [ 114 ] Les annonces classées d’un journal furent conservées, concernant « congélateurs à bon prix », congélateurs semblables qu’on a saisis à la résidence du prévenu. [ 115 ] Des messages du 17 mars 2012 au 28 février 2015 furent extraits. Aussi, l’enquêteur a attiré l’attention du Tribunal sur certains
extraits du cellulaire Alcatel (819) […7]. [ 116 ] Ce dernier a expliqué au Tribunal le sens du mot « Boubah » c’est-à-dire marijuana. Le Tribunal constate que le témoin de la poursuite maîtrise très bien les expressions du milieu. [ 117 ] On a encore attiré l’attention du Tribunal sur des discussions concernant la cocaïne; 60 kg – le chiffre 31 correspond au demi- kilo. De l’ensemble de ces messages, le Tribunal conclut que le prévenu connaît un fournisseur et qu’il s’agit de nombreuses et importantes commandes. [ 118 ] Le Tribunal note que le prévenu ne commande pas qu’une once ou un demi-gramme.
Ces quantités sont très impressionnantes. Tous ces éléments de preuve soutiennent les chefs d’accusation contenus dans la dénonciation. [ 119 ] Le moment est venu afin que le Tribunal énonce ici les divers principes généraux régissant la présente procédure. [ 120 ] La Couronne s’objecte à cause du risque de récidive et de la dangerosité du prévenu ( art. 515(10)
b) C.cr .) et en vertu de l’article 515(10)
c) du Code criminel . [ 121 ] Il faut toujours tenir compte de la gravité objective et subjective se rattachant à la présente affaire. [ 122 ] Le prévenu ne possède pas d’antécédents judiciaires, mais il a déjà comparu devant les tribunaux pour des possessions simples de stupéfiants. [ 123 ] L’avocate de la défense a plaidé la fragilité concernant l’émission des mandats. La réponse est fort simple : ceux-ci jouissent d’une présomption de validité (Cour d’appel de l’Ontario R. v.
Campbell , de 2010, qui a été confirmée par la Cour suprême en 2011, CS- 32. [ 124 ] Le juge du procès aura à déterminer la suffisance des motifs raisonnables et probables. [ 125 ] Par contre, lors de l’enquête sur remise en liberté, le juge de paix se doit de vérifier si, prima facie , le moyen de défense proposé par l’accusé à l’égard de l’émission des mandats est vraisemblable. [ 126 ] Le Tribunal a lu les affidavits dont les motifs probables et raisonnables furent évalués comme satisfaisants par un juge de paix magistrat. Il y a très peu de caviardage.
L’affidavit y décrit clairement les allées et venues du prévenu et de ses complices. [ 127 ] Il appartiendra au juge du procès de déterminer si certaines parties sont fausses ou inexactes. [ 128 ] Le Tribunal cite l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt Bisson [2] à l’effet que même si le juge peut extraire certains paragraphes ou certaines parties d’un paragraphe, cette opération n’annule pas automatiquement le mandat, car le juge se demandera, avec le reliquat, est-ce qu’il existe encore des motifs raisonnables et probables. [ 129 ] Aussi, le juge réviseur n’a pas à se demander s’il aurait accordé la demande de mandat mais plutôt, est-ce que ces motifs existaient pour le juge de paix magistrat? [ 130 ] Le Tribunal mentionne qu’en plus de ces saisies il y a eu de la filature dans ce dossier.
L’étude du contenu des téléphones cellulaires démontre, à sa face même, qu’une preuve crédible implique le prévenu, et ce, depuis fort longtemps, dans le domaine du trafic des drogues. [ 131 ] Avec raison, on a attiré l’attention du Tribunal concernant les mandats de perquisition jouissant de la présomption de validité. Cette situation est différente lorsque dans un dossier la preuve repose uniquement sur l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire. [ 132 ] Le Tribunal donne un autre exemple, un témoin repenti, très criminalisé, constituerait l’essentiel de la preuve de la poursuite.
Parfois dans ces dossiers les tribunaux seront plus disposés à permettre la liberté des prévenus. [ 133 ] Le premier motif que le législateur indique à l’ article 515(10)
a) du Code criminel n’est pas invoqué par la poursuite. Le Tribunal est d’accord. [ 134 ] Second motif. Au sujet du fardeau de la preuve, cette question est répondue par la Cour suprême, dans les arrêts Morales et Pearson . Le prévenu doit démontrer par la prépondérance de preuve qu’il ne constitue pas un danger pour la société. [ 135 ] Ce que le Tribunal retient des décisions Morales et Pearsons [3] concernant le second motif : existe-il une probabilité marquée que si le prévenu est remis en liberté, il commettra de nouveaux délits ou nuira à l’administration de la justice? Le fardeau de preuve pour répondre à cette question repose sur les « épaules du prévenu ». [ 136 ] La détention à
titre de mesure la plus commode ne doit pas être envisagée. Même si le Tribunal conclut que le prévenu représente un certain danger de récidive mais non marqué, les juges de la Cour suprême invitent les juges d’instance à être inventifs et de trouver des conditions pour rassurer le public et éviter une récidive. [ 137 ] Dans ces décisions la Cour cite les propos du regretté Honorable juge LaForest, dans la décision Lyon [4] dans laquelle ce dernier écrivait qu’on ne demande pas au juge d’avoir la capacité de prédire l’avenir.
Donc, le juge analyse la preuve, les garanties offertes et se pose cette question : existe-t-il cette probabilité marquée de dangerosité? et l’accusé, par prépondérance de preuve, a-t-il démontré que celle-ci sera fortement diminuée en s’engageant à respecter des conditions énumérées dans l’engagement? [ 138 ] Au surplus, dans la présente décision, il faut soupeser la possibilité à l’effet que s’il y a récidive, le tort qui serait causé à la
société. Nous sommes dans le domaine des drogues dures, chimiques. Le tort serait sérieux. [ 139 ] Ma collègue se réfère à certains passages de l’arrêt Pearson qui doivent être cités dans la présente décision : « … Dans Pearson , la Cour suprême souligne que le commerce de stupéfiants constitue une criminalité de nature spécifique. L’honorable juge Lamer écrit : « Les particularités exceptionnelles des infractions qui font l’objet de l’ al. 515(6)
d) semblent indiquer qu’elles sont perpétrées dans un contexte très différent de celui de la plupart des autres crimes. La majorité des infractions ne sont pas commises systématiquement. Par contre, le trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d’ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s’agit souvent d’une entreprise et d’un mode de vie. C’est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution.
Vu ces circonstances, le processus normal d’arrestation et de mise en liberté sous caution ne sera normalement pas efficace pour mettre un terme à l’activité criminelle. Il faut des règles spéciales pour établir un système de mise en liberté sous caution qui maintient le droit du prévenu à être mis en liberté provisoire tout en décourageant la poursuite de l’activité criminelle. » [tel que lu] » [ 140 ] Si le Tribunal déposait un jugement écrit ce matin, il soulignerait les mots « entreprise » et « mode de vie »
« ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité, même après arrestation et sa mise en liberté sous condition ». [ 141 ] De ces propos, il ne faut pas y comprendre que l’automatisme est la règle et que c’est impossible pour des prévenus d’être remis en liberté. Chaque cas demeurera un cas d’espèce. « En page 698 il écrit : « […] le fardeau qu’il impose est raisonnable, en ce sens qu’il oblige le prévenu à fournir des renseignements qu’il est le plus apte à fournir […] »
« Les particularités uniques des infractions qui font l’objet de cette disposition semblent indiquer que les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution qu’il crée sont nécessaires pour établir un système qui ne sera pas subverti par la poursuite d’une activité criminelle et par des prévenus qui s’esquivent. Les infractions qui font l’objet de cet
article sont perpétrées dans des contextes où l’activité criminelle aura tendance à se poursuivre après l’arrestation et la mise en liberté sous caution, et elles créent les circonstances dans lesquelles les contrevenants sont en mesure de se soustraire à la justice. Les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution créées par cet
article luttent contre ces problèmes en obligeant le prévenu à montrer qu’ils ne se produiront pas. » [tel que lu] » [ 142 ] Dans R. v. Morales [5] , de la Cour suprême, le regretté très Honorable juge Antonio Lamer écrit : « La mise en liberté sous caution n’est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire à l’administration de la justice si elles sont mises en liberté.
Elle n’est refusée que s’il y a une «probabilité marquée» que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice et seulement si cette «probabilité marquée» compromet «la protection ou la sécurité du public» ». [ 143 ] Évidemment, ce lien entre « probabilité marquée » et la « compromission de la protection ou la sécurité du public » est essentiel.
« Au surplus, la détention n’est justifiée que si elle est «nécessaire» pour la sécurité du public. » [ 144 ] De la preuve présentée devant le Tribunal, ce dernier conclut que le prévenu est en lien évidemment avec une organisation criminelle. [ 145 ] Les quantités énormes retrouvées chez lui, la somme d’argent, une machine pour compter l’argent, etc.
Il connaît certainement des gens influents de cette organisation car les extraits des cellulaires le démontrent aisément. [ 146 ] Le Tribunal se réfère pour cette conclusion à l’arrêt Barrette [6] de la Cour d’appel du Québec qui en avait conclu ainsi dans cette décision à cause, entre autres, de la valeur. Le Tribunal rappelle ici la quantité de drogues et de celle-ci la valeur totalisait 668 000 $. [ 147 ] Le Tribunal se réfère à l’arrêt R. v. Rondeau [7] de la Cour d’appel afin de qualifier la dangerosité du prévenu.
Le Tribunal insiste que cette probabilité marquée est reliée à la sécurité du public, à la protection du public. [ 148 ] Premièrement , les infractions reprochées dans le dossier devant le Tribunal sont des infractions très sérieuses . [ 149 ] Deuxièmement , les circonstances pertinentes de celles-ci qui peuvent mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs. [ 150 ] Depuis le mois de janvier 2012 jusqu’au 25 mars 2015, le prévenu est relié au monde de la drogue, se livre au trafic de celle-ci et sa résidence sert de « cache ». [ 151 ] Troisièmement , la probabilité d’une condamnation.
Dans la présente affaire, la preuve est très incriminante pour le prévenu. Le juge du procès sera saisi en temps et lieu d’une requête en vertu de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 152 ] Mais ces mandats de perquisition jouissent d’une présomption et le Tribunal en a fait lecture, ils sont très détaillés.
Malgré cette qualification de la preuve de la Poursuite, un prévenu peut être quand même remis en liberté ( R. v. Lamothe , CAQ) [8] .
[ 153 ] Quatrièmement , le degré de participation du prévenu. Ce dernier, comme le Tribunal l’a déjà indiqué, est fortement impliqué et la preuve révèle, entre autres, que non seulement sa résidence sert de cache, mais aussi, lui-même fournit des revendeurs. [ 154 ] Cinquièmement , la relation de l’inculpé avec la victime. La victime, c’est la société en général. Malheureusement, les tribunaux ont devant eux des multitudes de dossiers de possession simple, possession en vue de trafic, de trafic de drogues. [ 155 ] Il s’agit d’un fléau dans la région.
Les méthamphétamines, amphétamines, se retrouvent facilement sur le marché et la Cour d’appel du Québec, entre autres, dans la décision Marc-Antoine Ruel [9] , au paragraphe 6, écrit : « [6] Notre Cour reconnaît que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants. » [ 156 ] La Cour, au paragraphe 7, discute de ravages sociaux importants : « En l’espèce, le juge tient compte de l’état du droit sur le trafic de stupéfiants et, plus particulièrement, celui de méthamphétamines, dont la nocivité est maintenant reconnue. » [ 157 ] Dans la décision de Richard Belzile c.
La Reine [10] , au paragraphe 9, la Cour d’appel s’exprime ainsi : « […] des ravages causés par la consommation de drogues chez les jeunes […] … » [ 158 ] Tout en discutant d’une décision de la région de Rivière-du-Loup, la Cour approuve les propos de mon collègue que l’on peut appliquer facilement à la région de l’Outaouais : « […] il y a un fléau au niveau de la consommation de la drogue, mais particulièrement de la méthamphétamine. C’est rendu un problème grave dans notre région.
On a fait référence, durant les plaidoiries, là, de faire la distinction entre le réseau où il se trafiquait énormément, c’est rendu à un grand problème, ici. Il s’agit d’une drogue chimique qui ne coûte pas cher, qui est devenue facilement accessible et qui représente un niveau de dangerosité élevé. » [ 159 ] Le Tribunal, bientôt, débutera sa 25 e année sur le banc.
Malheureusement, il a constaté cette évolution; marijuana, ensuite ce fut la cocaïne, le LSD, et depuis les dernières années s’ajoutent les amphétamines, les méthamphétamines, le GHB, etc. [ 160 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocate de la Défense a indiqué qu’il n’y avait pas de textos dans lesquels on appelait à poser des gestes de violence et, lors des filatures, les policiers n’ont observé aucun geste violent. [ 161 ] Avec respect, réfléchir ainsi c’est oublier la réalité. La violence, elle est présente dans le milieu de la drogue. Il ne s’agit pas d’un secret de Polichinelle.
La mafia, les motards criminalisés, dont les Hells Angels, emploient celle-ci régulièrement. [ 162 ] De plus, des consommateurs commettent des crimes sérieux, entre autres, des vols qualifiés pour pouvoir payer leurs vendeurs de drogue. Le Tribunal songe au nombre élevé de dossiers dans lesquels la violence conjugale est présente à cause de la consommation d’alcool et de drogue. [ 163 ] Cette violence qui existe, elle est décrite dans de nombreuses décisions tant par les tribunaux de première instance que par la Cour d’appel et même la Cour suprême.
Il ne faut pas oublier les nombreuses guerres de territoire qui ont fait des morts dont un jeune enfant innocent au cours du mois d’août 1993 dans le quartier Hochelaga à Montréal. [ 164 ] Sixièmement , le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental. [ 165 ] Le prévenu travaillait, occupait un emploi stable au gouvernement fédéral, 57 000 $ par année.
Il travaille, selon le père, depuis qu’il a terminé ses études. [ 166 ] Lorsque le Tribunal s’interroge sur la dangerosité du prévenu, il constate que le prévenu vivait une vie caché, tout en travaillant légalement. Le père lui-même apprend tout devant le Tribunal, ne se doutait de rien. Il vivait une double vie qui date depuis longtemps. [ 167 ] Il provient d’un milieu prosocial mais, depuis quelques années le prévenu se retrouve dans le milieu de la drogue alors que ses parents lui ont légué de belles valeurs prosociales. [ 168 ] Septièmement , conduite postérieure de la commission de l’infraction reprochée.
Il s’est écoulé un mois depuis qu’il a été remis en liberté, a respecté les conditions, couche chez son père mais le jour séjourne à sa maison. [ 169 ] Ce dernier propos se rattache avec le port du bracelet électronique. Mais, le Tribunal en discutera dans peu de temps. [ 170 ] Huitièmement , le danger que représente la libération provisoire de l’inculpé pour la société. Le Tribunal est convaincu qu’en cas de récidive, l’effet pour la société en général serait très néfaste. [ 171 ] Le Tribunal soupèse le fait que le prévenu connaît diverses personnes mêlées au milieu.
Le contenu des textos et le fait que les policiers aient retrouvé de la cocaïne pure à 76 pour cent dans la résidence de ce dernier démontre son implication au sein de cette organisation criminelle. [ 172 ] Le bracelet électronique. Premièrement, le prévenu n’est pas assigné 24 heures sur 24 à un lieu X. La nuit il dort chez son père, mais ses journées lui appartiennent, y compris ses activités. Sa conjointe demeure à sa résidence. [ 173 ] Le Tribunal ouvre cette parenthèse immédiatement. Lorsqu’il se questionne, « nuire à l’administration de la justice », la conjointe
a écrit une déclaration qui indique que depuis qu’elle habite avec l’accusé, il se livre au trafic de drogues. Le devoir du Tribunal consiste à protéger cet élément de la preuve. [ 174 ] Le Tribunal retient que pendant ce mois, le prévenu pouvait se déplacer dans la région de Gatineau-Ottawa. Ses activités personnelles ne sont nullement contrôlées. On ignore qui il rencontre, avec qui il discute. Les policiers sont tenus dans l’ignorance car ils ne savent pas qui il rencontre et la teneur des conversations.
Même si le Tribunal imposait ce 24 heures sur 24 chez le père, le prévenu peut encore recevoir des visiteurs, loger des appels téléphoniques et en recevoir. [ 175 ] Loin de l’esprit du Tribunal de conclure que le bracelet électronique serait toujours à bannir. L’utilisation de ce dernier peut être une bonne solution si des quadrilatères très précis sont indiqués. [ 176 ] L’exemple de l’utilisation possible de celui-ci : violence conjugale, on veut protéger une victime; dans le présent cas, il s’agit de la société en général.
De nombreuses victimes craignent pour leur sécurité lorsqu’un prévenu est remis en liberté; dès que ce dernier sort de la zone, les policiers peuvent aviser la plaignante et lui dire : « cachez-vous parce qu’il est sorti du quadrilatère ». [ 177 ] Cette solution pourrait aussi être envisagée dans un dossier d’harcèlement criminel ou dans un dossier de vol qualifié : « il est sorti du quadrilatère pour le moment, fermez le commerce ou cachez-vous ». [ 178 ] Dans notre dossier, toute la société en général est victime.
Plusieurs citoyens seraient devenus victimes si les policiers n’avaient pas saisi toute cette drogue retrouvée chez le prévenu. [ 179 ] Chaque cas demeurera un cas particulier mais le Tribunal affirme qu’il faut être très prudent au sujet de cette solution du bracelet électronique avant de le permettre, car comme le définit la Cour suprême en matière de trafic de drogues, on y trouve une multitude de ramifications qui sont inconnues. [ 180 ] De plus, les Tribunaux ne peuvent pas exiger que les policiers commencent à surveiller les prévenus 24 heures sur 24, alors qu’ils sont libérés par ceux-ci. [ 181 ] La défense a insisté sur le fait que l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires.
Les personnes sans antécédents judiciaires sont des personnes recherchées par les organisations criminelles. Pourquoi? Parce qu’elles ne sont pas connues des policiers. [ 182 ] Il s’agit d’une raison très logique, fort simple. Les gens sans antécédents n’éveillent pas leurs soupçons. Le meilleur exemple se retrouve dans la présente affaire. Du mois de mars 2012 à mars 2015, le prévenu qui est sans antécédents occupe un emploi rémunérateur, mais est mêlé aux activités du trafic de la drogue. [ 183 ] Quant à la fiabilité de la caution, le Tribunal doit le dire ainsi.
Devant ma collègue, le père a témoigné ainsi : « Mon épouse et moi, nous aurons un œil sur lui. » Le contraire s’est produit. [ 184 ] Il est facile « d’avoir un œil sur une personne » qui arrive le soir, dort pendant la nuit, repart le lendemain matin et qu’on appelle parfois durant le jour pour savoir s’il est à son domicile.
Le Tribunal n’est nullement rassuré par cette surveillance. [ 185 ] À l’égard de la somme de 10 000 $ : lorsque le Tribunal regarde les sommes saisies chez le prévenu et chez ses complices, cette situation nous démontre que le dépôt d’une somme de 10 000 $ est bien peu pour garantir des conditions de remise en liberté quand on compare cette petite somme au gain que rapporte le trafic de drogues. [ 186 ] Pour en terminer avec le bracelet électronique, le Tribunal appuie les propos de la poursuite lorsqu’elle cite la Cour d’appel de l’Ontario dans USA vs.
Sing [11] , le bracelet électronique ne prévient pas les bris d’engagement, mais ne fait qu’aviser plus rapidement les autorités de la circonstance. La Cour d’Appel du Québec, tout en précisant que le bracelet peut se révéler un dispositif utile dans certaines circonstances, il ne constitue pas une panacée [12] . [ 187 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le prévenu ne s’est pas déchargé de son fardeau. [ 188 ] Le Tribunal se doit d’appliquer l’ article 515(10) c du Code criminel dans le présent dossier.
Ma collègue, au moment qu’elle a rendu sa décision, n’avait pas l’avantage de cette décision récente de St-Cloud [13] de la Cour suprême du Canada de 2015, ainsi que des activités antérieures du prévenu. Cette dernière ignorait ce que le Tribunal a appris dans le dossier le plus récent. [ 189 ] Le Tribunal fait lecture intégrale en ce qui regarde c) : «
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu […]. » [ 190 ] Le Tribunal a déjà discuté en grande
partie de la teneur de ce paragraphe, sauf : « […] (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou […] »
[ 191 ] Dans la présente cause, une peine d’une durée minimale et plus devra être imposée. [ 192 ] Au point de départ, une mise au point doit être faite. Lors de sa plaidoirie, la procureure de la défense a tenté de le convaincre d’un sujet que ce dernier, avec égard, rejette. [ 193 ] Il fut représenté : « Monsieur le juge, personne n’est dans la salle qui saura, que vous avez remis en liberté le prévenu.
Le nom de l’accusé est un inconnu pour la population… » par contre, selon le Tribunal, il est connu par d’autres personnes dont plusieurs fournisseurs, revendeurs de drogues, le voisinage et amis. [ 194 ] Le Tribunal doit le mentionner, il est inapproprié d’accepter cette façon de voir. Il y avait un journaliste du journal Le Droit (quotidien régional), monsieur Ebacher, dans la salle, avec son calepin et prêt à prendre des notes. [ 195 ] Sans adresser de reproche à l’avocate de la défense, cette dernière a demandé une ordonnance de non-publication.
Le Tribunal se doit d’accepter cette requête et le journaliste a immédiatement quitté. Il ne pouvait pas écrire un
article pour publication dans le journal. [ 196 ] Voici un exemple d’une situation qui s’est déroulée devant le Tribunal et celle-ci démontre qu’il ne faut pas succomber à une telle argumentation. [ 197 ] D’ailleurs, le Tribunal souligne qu’il ne faut pas attendre des dossiers comme celui de Maurice Boucher pour songer à l’intérêt du public d’être informé, car suite à la présente décision, le monde criminalisé de la drogue dans la région de l’Outaouais s’empressera d’être au parfum de celle-ci. [ 198 ] De cette récente décision de la Cour suprême, le paragraphe 1 se doit quand même d’être lu par le Tribunal : « La considération dont jouit notre système de justice pénale repose sur la conviction profonde des Canadiens et des Canadiennes que le droit à la liberté et la présomption d’innocence sont des valeurs fondamentales de notre société qu’il est essentiel de protéger.
Mais cette considération est également tributaire de la confiance qu’ont les citoyens que les personnes accusées d’un crime sérieux ne pourront fuir la justice, causer préjudice à autrui ou nuire à l’administration de la justice… » [ 199 ] Fuir la justice n’est pas en litige, (p. 50) mais la suite doit être citée : « … causer préjudice à autrui ou nuire à l’administration de la justice lorsqu’elles sont en attente de leur procès. Le Parlement a reconnu ces risques d’atteinte à la considération du système de justice aux articles 515(10)
a) et
b) du Code criminel , qui autorisent la mise en détention provisoire d’un individu lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal et pour garantir la protection ou la sécurité du public. » [ 200 ] L’Honorable juge Wagner rappelle un grand principe, la présomption d’innocence. Et, cette présomption d’innocence s’applique autant au paragraphe
b) qu’au paragraphe c), mais devant la qualité de la preuve, comme dans la présente affaire, il faut dire que la présomption d’innocence devient ténue. [ 201 ] Au paragraphe 2, il est écrit : « Le Parlement a estimé que, dans certaines circonstances, la mise en liberté d’un accusé pouvait miner la considération dont jouit le système de justice. […] un troisième motif de détention […], le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.
Le Parlement a reconnu que dans certaines situations, le fait de permettre à une personne accusée d’un crime grave de rester en liberté dans la collectivité en attendant son procès, lorsque la preuve qui pèse contre elle est accablante, peut engendrer auprès du public l’idée que justice n’est pas rendu. » [tel que lu] [ 202 ] Et au paragraphe 4 : « Le motif de détention à
c) exige la recherche du « juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité […] »… » [tel que lu] [ 203 ] L’honorable juge Wagner discute de la décision R. c. Hall [14] : « […] S’ajoute à cela la perspective du public, que doit adopter le juge afin de déterminer si la détention est nécessaire. Il s’agit d’une notion dont il n’est pas aisé de saisir les contours.
Ces difficultés expliquent sans doute pourquoi l’alinéa c) a fait couler tant d’encre chez les juristes et entraîné des résultats contradictoires dans le pays. » [ 204 ] Cette décision apporte un nouvel éclairage de la jurisprudence depuis la décision R. c. Hall . [ 205 ] Il serait trop long de tout lire les passages, entre autres les paragraphes 61, 64, 65, 70, 71, 74, 82, 86 et 87.
Le Tribunal se limite au paragraphe 87 parce qu’il résume les paragraphes précédents : « Ne prévoit pas un motif résiduel de détention 515 (10) c), applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’un accusé. Ne doit pas être interprété restrictivement, ni s’appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement. » [ 206 ] Atténuation concernant la décision R. c. Hall .
« Les circonstances énumérées ne sont pas exhaustives. » [ 207 ] Le Tribunal peut prendre en considération d’autres circonstances :
« Il ne doit pas automatiquement ordonner la détention, même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat. Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées. Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse. » [ 208 ] Dans le présent dossier, il est évident que l’appât du gain dans le commerce des drogues fut la raison qui a influencé la conduite du prévenu : « Aucune circonstance n’est déterminante en soi.
Le juge doit considérer les effets combinés… » [ 209 ] Et le Tribunal insiste sur ces propos : « … combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée. Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice?
Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire. Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé. »
« La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée. »
« [88] En conclusion, en présence d’un crime grave ou très violent, lorsque la preuve contre l’accusé est accablante, et que la ou les victimes sont vulnérables, la détention préventive sera habituellement ordonnée. » [ 210 ] Or, lorsque le Tribunal soupèse l’ensemble de ces propos de la Cour suprême, il conclut que l’accusation paraît fortement fondée. [ 211 ] Concernant la gravité de l’infraction et les circonstances entourant sa perpétration, le Tribunal les a déjà résumées et commentées . [ 212 ] Valant autant pour ce paragraphe que pour le paragraphe C), le prévenu n’est pas un menu fretin, n’est pas un petit vendeur sur le coin de la rue.
La preuve actuellement démontre tout le contraire. [ 213 ] Analyser objectivement et subjectivement, l’individualisation de la peine, même si le prévenu n’a pas d’antécédents, il est prévisible que ce dernier encourt une peine sévère pour les infractions pour lesquelles il subira son procès s’il est déclaré coupable. [ 214 ] Comme l’écrivait l’Honorable juge Wagner, le Tribunal n’en reste pas seulement à ces quatre critères.
Donc le Tribunal prend en considération la durée des infractions, la nature de la drogue saisie, et le fait aussi que le prévenu occupait un emploi stable, bien rémunéré. [ 215 ] Les faits retenus par le Tribunal démontrent une volonté arrêtée du prévenu d’obtenir rapidement des gains et que ces gains soient pour acheter une maison ou pour autre chose.
Une personne raisonnable, bien instruite en faits et en droit ne pourrait comprendre pourquoi il est remis en liberté. [ 216 ] Donc le prévenu ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve car un public bien informé, malgré l’absence de gens dans la salle, perdrait confiance dans l’administration de la justice. [ 217 ] Un public bien informé c’est aussi un individu en particulier.
Il peut s’agir d’un professeur d’école qui essaye de combattre la consommation de drogues dans nos écoles qui apprendrait que le prévenu, avec toute son implication est remis en liberté. [ 218 ] Il en serait de même pour un médecin ou une infirmière qui soignent ces personnes qui sont détruites par ces drogues chimiques dans les hôpitaux psychiatriques. [ 219 ] Quant au contribuable, il faut lui donner sa place.
La personne honnête qui travaille, qui paie des impôts ou taxes pour que la société en général reçoive des services se dirait « toutes ces escouades qui sont mises en place dans les corps policiers pour combattre le trafic de drogues, malgré toutes ces heures d’enquête, que des gens contre qui pèsent des accusations très sérieuses sont remis en liberté par les tribunaux. »
Cette personne perdrait confiance dans les tribunaux. [ 220 ] Le Tribunal rappelle qu’il n’a pas à être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du prévenu pour ordonner sa détention. [ 221 ] Le Tribunal terminera par ce propos. Depuis fort longtemps existe ce contrat social dans notre société, un législateur qui adopte des lois. [ 222 ]
La société demande au juge d’appliquer celles-ci. L’autorité, la légitimité des tribunaux, reposent sur deux colonnes essentielles. [ 223 ] La première colonne c’est le pouvoir des juges qui est octroyé à ces derniers par la loi et ils doivent toujours se mettre en garde qu’il n’y ait pas d’excès dans l’exercice de ceux-ci pour prononcer des décisions injustifiées, comme le précise l’Honorable juge
Wagner. [ 224 ] La deuxième colonne repose sur la légitimité. La personne raisonnable, bien instruite en faits et en droit doit se reconnaitre dans les décisions des tribunaux. Le jour où le public bien informé et faisant preuve de raison ne se reconnaîtra plus dans les décisions des tribunaux; nous retournerons malheureusement, à une époque qui a déjà existé pendant laquelle le plus fort écrasait injustement le plus faible. [ 225 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 226 ] ORDONNE la détention du prévenu. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. Me Isabelle Bouchard Procureure de la Couronne Me Catherine Gravel Procureure de la défense
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