2013 QCCA 539, 2013 QCCA 539
Opinion
Medvedev c. R. 2013 QCCA 539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004874-119 (500-01-011120-083, 500-01-011151-088, 500-01-035463-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ANDREI MEDVEDEV Me Henri-Pierre La Brie INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Lavoie Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 1 er février 2011 par l'honorable Suzanne Coupal de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité –bris de condition Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 21 mars 2013. Arrêt déposé ce jour.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de voies de fait perpétrées au cours de deux incidents survenus à quelques jours d'intervalle. Il se pourvoit contre ce jugement. [ 2 ] Lors du premier incident, il a agressé son fils de 16 ans. Lors du second, il a commis des voies de fait sur son fils et son épouse. [ 3 ]
Malgré sa brièveté, le jugement de première instance explique suffisamment les raisons du verdict. [ 4 ] Ainsi, la juge ne croit pas l'appelant et son témoigne ne suscite pas de doute raisonnable. On la comprend : non seulement nie-t-il les infractions, mais il ajoute que les marques que le policier a constatées sur les plaignants lors du deuxième incident ont bien pu être causées intentionnellement par son épouse et son fils.
C'est d'ailleurs cet argument qui incite la juge à utiliser l'expression « conspiration » dans son jugement, ce que lui reproche l'appelant, en plaidant que la juge met indûment l'accent sur ce terme. Il a tort. La juge était justifiée d'en tenir compte comme elle l'a fait. [ 5 ] Par ailleurs, la mère et le fils se corroborent et rien ne permet de croire à la concertation. Ils ont même tenté de se voir à l'insu de l'appelant lors du second incident, ce qui contredit toute possibilité d'entente entre eux pour le piéger, comme le laisse entendre l'appelant.
Enfin, le policier confirme les deux plaignants en disant avoir vu les marques laissées par l'agression. [ 6 ] L'argument voulant que la poursuite ait abusé de son pouvoir discrétionnaire en portant des accusations par voie de mise en accusation est non fondé. Il n'y a aucune preuve de mauvaise foi et, comme le dit l'intimée dans son exposé, de toute façon, l'existence de deux événements et la présence de deux facteurs aggravants retenus par le législateur (violence contre un conjoint et violence à l'endroit d'un mineur) peuvent expliquer le choix du poursuivant, malgré l'absence d'antécédents judiciaires.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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