2020 QCCQ 8249, 2020 QCCQ 8249
Opinion
Protection de la jeunesse — 206883 2020 QCCQ 8249 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009913-205 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Intimée -et- X , né le [...] 2003 Enfant-demandeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .]
[ 1 ] L’enfant demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le Tribunal. [ 2 ] La Directrice dépose des conclusions modifiées, les parties sont en accord. Les parties font des admissions. Le rapport est déposé pour valoir preuve. La situation de l’enfant [ 3 ] Lors de la dernière ordonnance, l’enfant a été confié en centre de réadaptation. Il y a séjourné du 25 mai 2020 au 9 septembre 2020. [ 4 ] Un diagnostic de TDAH a été émis.
On lui a prescrit de la médication et malgré la prise au début, il refuse de la poursuivre. [ 5 ] Ayant des blessures du passé, l’enfant a de la difficulté à faire confiance à l’adulte. D’ailleurs, un suivi psychologique en lien avec cette question est suggéré. [ 6 ] Au niveau de sa consommation, il consomme toujours du cannabis et n’a pas l’intention d’arrêter.
Au centre, il y a eu un événement de consommation excessive de jujubes de cannabis par un autre jeune, l’enfant a avoué les lui avoir donnés. [ 7 ] Le séjour de l’enfant en centre lui a permis de s’apaiser et commencer une mise en action en lien avec ses objectifs. Il a adopté une meilleure hygiène de vie. Il prend sa douche tous les jours et a cessé sa consommation de drogue chimique. [ 8 ] Lors de son séjour, il a beaucoup travaillé à l’extérieur du centre. Son objectif était de passer le moins de temps possible au centre. Il s’investit peu dans son suivi psychosocial. Lorsqu’occupé, il fonctionne bien.
Lorsqu’il s’est retrouvé sans emploi, ses comportements de provocation, déresponsabilisation et manque de respect se reproduisaient. [ 9 ] Les sorties de fins de semaine chez sa mère n’étaient pas toujours agréables pour ni l’un ni l’autre. L’enfant entretient de mauvaises relations et il ne se mobilise pas quant aux demandes de sa mère. Un contrat de règles a été présenté à l’enfant et malgré des contournements il l’a, dans l’ensemble, respecté. Avec de l’aide, la situation s’est améliorée. [ 10 ] Le 9 septembre 2020, il retourne à la maison. Depuis, la mère affirme que tout se passe bien.
L’enfant bénéficie des services d’un éducateur. Au niveau scolaire, il ne cumule aucune absence. [ 11 ] La mère travaille à retrouver son autorité auprès de son fils. Elle est motivée à mettre fin à la situation de compromission. Elle doit laisser de la place à l’enfant sur le contrôle de sa vie et son autonomie. [ 12 ] La mère, lors de son témoignage, dit à son enfant qu’elle sera toujours là pour lui, peu importe le chemin emprunté. [ 13 ] L’enfant a des contacts téléphoniques avec son père.
Il accorde beaucoup d’importance aux conseils de ce dernier. [ 14 ] L’enfant caresse le projet d’intégrer un appartement supervisé le plus rapidement possible. [ 15 ] En fin de compte, la situation est fragile, mais s’est améliorée malgré la collaboration mitigée de l’enfant. [ 16 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUELLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2020; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 22 ] PREND ACTE du projet de l’enfant d’intégrer un appartement autonome; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2021.
Signé le 27 novembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date de l’audience : Le 10 novembre 2020
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