2016 QCCQ 7393, 2016 QCCQ 7393
Opinion
Protection de la jeunesse — 163105 2016 QCCQ 7393 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005043-164 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2013 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X , en raison d'une situation de risque sérieux de négligence.
[ 2 ] Au terme de son étude de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à son grand-père paternel jusqu'au 1 er mars 2017 accompagné de mesures d'aide. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le contexte [ 5 ] L'enfant vit avec ses parents lorsque la Directrice se présente à domicile. La mère affirme avoir cessé toute consommation de drogue depuis trois (3) ans.
La mère croit que la Directrice se présente chez elle en rapport avec l'intervention des policiers une semaine plus tôt alors qu'elle a giflé le père devant X . La mère fait part des difficultés financières du couple. Le 1 er septembre 2015, ils retournent vivre à Ville A dans un logement dont le loyer est moins cher. [ 6 ] L'enfant ne fréquente pas de garderie et la mère éprouve de la difficulté avec son autorité. Elle peut perdre patience et hausser le ton devant sa fille. [ 7 ] La mère dit faire une « grave dépression » et n'ayant plus d'aide sociale, elle ne peut se payer sa médication.
L'hiver dernier, elle a fait une tentative de suicide, mais affirme qu'elle ne récidivera pas. [ 8 ] Le père travaille beaucoup et affirme être présent au besoin. Il est agoraphobe et médicamenté. [ 9 ] La mère reçoit de l'aide de la grand-mère maternelle pour garder deux (2) ou trois (3) jours par semaine.
Le grand-père maternel garde aussi l'enfant. [ 10 ] Dans le cadre de l’intervention, il est convenu avec les parents que la mère irait chercher des services en lien avec son état, ferait des démarches auprès de la R.A.M.Q. afin d'être assurée pour ses médicaments et qu'elle inscrirait X à la garderie. [ 11 ] Vu l'état dépressif de la mère, la Directrice s'emploie à mettre un filet de sécurité alentour de l'enfant dans la personne de la grand-mère maternelle. [ 12 ] La mère consulte à l'urgence de l'hôpital et elle est référée à des services en lien avec un trouble de personnalité limite.
Elle reçoit une médication. [ 13 ] C'est à ce moment que les parents déménagent. La Directrice constate la tension au sein du couple. L'aspect financier demeure un problème important. La mère ne bénéficie plus d'aide sociale et le père qui a eu un accident automobile ne peut travailler pour quelques semaines. [ 14 ] À l'accueil psychosocial du CLSC, la mère affirme avoir besoin d'aide pour sa colère. Elle est référée au programme santé mentale adulte. Toutefois, le dossier sera fermé pour manque de collaboration de la mère. [ 15 ] Le 1 er novembre, les parents déménagent de nouveau.
La mère demeure chez la grand-mère maternelle avec l'enfant. Le père se désinvestit et les parents se séparent. La collaboration des parents est faible. [ 16 ] À la fin décembre, la grand-mère maternelle et la mère ont un conflit devant X qui nécessite l'intervention des policiers. [ 17 ] La mère se réfugie chez sa sœur et laisse X à la grand-mère maternelle.
Analyse [ 18 ] La mère éprouve des difficultés à assumer ses responsabilités vis-à-vis X du fait de toute l'instabilité qu'elle a vécu jeune, de sa relation avec sa mère et du renversement des rôles qui caractérise cette relation. [ 19 ] Selon la Directrice « son vécu difficile et son état psychologique freinent donc son cheminement personnel et par le fait même, sa disponibilité envers sa fille. Elle dépend actuellement des autres pour l'aider à ce niveau ». [ 20 ] Son état psychologique créé une réelle difficulté à se mobiliser.
Malgré l'implication des membres de sa famille, elle ne parvient pas à se mobiliser. La mère demeure ambivalente devant l'aide qui lui est offerte. [ 21 ] La mère reconnaît qu'elle ne peut reprendre sa fille en lien avec son état de santé mentale. Elle avoue que sa situation personnelle n'a pas évolué depuis les derniers mois. [ 22 ] La mère a des craintes de laisser sa fille auprès de la grand-mère maternelle. Elle craint que le conjoint de la grand-mère maternelle puisse être agressif envers les objets en présence de X .
Elle certifie qu'il devient agressif lorsqu'il est en état de sevrage de cannabis. [ 23 ] La mère souhaite que X aille habiter avec son père, le grand-père maternel. [ 24 ] La Directrice, dans les circonstances, après avoir tenu en compte les réserves de la mère, recommande que X soit confiée à son grand-père maternel. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal :
[ 26 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont compromis pour le motif de risque sérieux de négligence; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son grand-père maternel, monsieur C, jusqu'au 1 er mars 2017; [ 29 ] ORDONNNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que le père fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'il applique à lui-même et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 1 er mars 2017; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance nonobstant appel; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 29 février 2016
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