2017 QCCQ 9167, 2017 QCCQ 9167
Opinion
Protection de la jeunesse — 173661 2017 QCCQ 9167 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014631-170 VIlle A, le 28 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2006 Enfant – mis en cause, -et- A -et- B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JB 2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 sur la Loi de la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X né le [...] 2006 a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 27 octobre 2016 en raison de risques de négligence dans le milieu familial paternel. [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis 10 ans et ils ont partagé la garde de l’enfant à l’amiable puisque les relations entre eux étaient très harmonieuses. [ 4 ] Cependant, depuis le 15 février 2017, le tribunal a confié l’enfant à la garde exclusive de sa mère à la suite d’un événement de violence survenu chez son père.
[ 5 ] Effectivement, au mois de février, X explique que son père l’a pris par la gorge pour l’appuyer sur le divan et que ce geste a été posé à deux (2) reprises.
L’enfant mentionne à la demanderesse avoir « manqué d’air » et avoir eu vraiment peur. [ 6 ] Dans son témoignage, monsieur reconnaîtra avoir pris son fils « par le collet », il l’a « serré » et « twisté » pour ensuite, « l’écraser » dans le divan. [ 7 ] Monsieur reconnaît qu’il a posé ces gestes à deux (2) reprises. [ 8 ] À la suite du prononcé de l’ordonnance, l’enfant a refusé tout contact avec son père en raison de l’événement de violence ci- haut décrit.
Cependant, à la fin du mois de mars, l’enfant s’est ravisé et depuis, deux (2) contacts supervisés ont eu lieu, contacts qui se sont bien déroulés. [ 9 ] La preuve révèle aussi que monsieur B consomme régulièrement de la drogue. [ 10 ] Le 31 janvier dernier, la demanderesse s’est présentée à la résidence du père en compagnie de l’enfant à la fin de l’avant-midi. À leur arrivée, monsieur dormait et c’est l’enfant qui a dû le réveiller.
La demanderesse constate alors qu’il y a, sur le comptoir de la cuisine, des objets de consommation, du cannabis, des pilules vides coupées en deux et plusieurs bouteilles d’alcool. [ 11 ] À son réveil, monsieur marchait de façon erratique, avait la bouche pâteuse et il était visiblement en état de consommation. Monsieur aurait alors avoué à la demanderesse avoir consommé du cannabis. Monsieur aurait avoué aussi consommer du GHB à l’occasion.
Monsieur affirmait alors consommer principalement du cannabis et du speed. [ 12 ] Dans son témoignage, monsieur nie avoir tenu tels propos à la demanderesse, qui entendue comme témoin, réitère le fait que le père lui a bel et bien tenu un tel discours. [ 13 ] On connaît en droit la valeur probante d’un témoignage d’une personne n’ayant aucun intérêt personnel dans un litige et c’est pourquoi la soussignée retient celui rendu par la demanderesse qui a confirmé les données de son rapport à cet égard. [ 14 ] Monsieur affirme avoir consommé du cannabis et des speeds à raison de deux (2) à trois (3) fois par semaine et ce jusqu’à dernièrement.
Monsieur s’engage à passer des tests de dépistage de drogue pour démontrer qu’il met en application ses intentions de cesser toute consommation. [ 15 ] Monsieur suit présentement un programme de méthadone dispensé par le [Centre A] à la suite d’une dépendance aux dilaudibs et ce, depuis 2015. [ 16 ] La preuve révèle encore que le père a de la difficulté à donner une routine de vie stable à l’enfant. Effectivement, depuis 2013, monsieur B demeurait chez son père avec l’enfant. Toutefois, en décembre 2016, monsieur décidait de quitter en raison des conflits qu’il y avait entre lui et son père.
Par la suite, monsieur a habité à trois (3) endroits différents et ce jusqu’en février dernier. Présentement, monsieur B est retourné vivre chez son père. Ces nombreux déménagements ont fait vivre beaucoup d’insécurité à l’enfant, ce qui a eu des répercussions sur ses comportements et son rendement en milieu scolaire. L’enfant verbalisait ne pas savoir où il irait dormir certains soirs et à l’occasion il affirmait avoir faim. [ 17 ] La disponibilité de monsieur à l’égard de l’enfant était très réduite.
Monsieur dormait plusieurs heures par jour en raison du fait que la dose de méthadone qui lui était prescrite était importante. Monsieur n’assurait pas le suivi scolaire de l’enfant et les soins d’hygiène étaient aussi négligés. [ 18 ] Madame A a également connu des problèmes de dépendance aux drogues depuis 2010. À la suite d’un accident de la route, madame a dû prendre du dilaudib et est venue dépendante à cette substance. Madame A a débuté le programme de méthadone du [Centre A] et souhaite mettre fin à ce suivi dans les prochains mois vu que son état s’améliore.
Dans le cadre de l’évaluation du signalement, madame admet également avoir consommé des speeds mais, depuis que X lui a été confié, elle observe une abstinence totale.
Madame s’est soumise à des tests de dépistage de drogue et qui se sont tous avérés négatifs. [ 19 ] Le conjoint de madame A a connu lui aussi, jusqu’à tout récemment, des problèmes de consommation mais il est abstinent depuis plusieurs semaines et les tests de dépistage auxquels il s’est soumis le confirment. [ 20 ] Depuis qu’il a été confié à la garde de sa mère, X évolue positivement en milieu scolaire tant au niveau de ses comportements et qu’au niveau de son rendement académique.
À la résidence de sa mère, l’enfant ne fait plus preuve d’opposition et bénéficie d’une routine stable. [ 21 ] Dans la dernière année, l’enfant a vécu beaucoup d’instabilité. Il a vécu dans des milieux inadéquats et il a été exposé à la consommation de son père. Bien que monsieur ait affirmé ne pas consommer devant son fils, la preuve révèle à tout le moins qu’il a été sous l’effet de la consommation alors que l’enfant était sous sa responsabilité.
L’enfant est au courant de la consommation de son père, il en parle ouvertement et cela, même en milieu scolaire. [ 22 ] Le mode de vie adopté par le père dans les derniers mois était inadéquat pour l’enfant. Monsieur s’est entouré de personnes marginales avec qui il a cohabité. Lors de l’évaluation du signalement, X dira à la demanderesse que son père vend de la drogue.
Il explique que plusieurs personnes se présentent à la résidence de son père, discutent un court instant avec ce dernier et repartent par la suite. [ 23 ] En milieu scolaire, on a retrouvé dans le sac de l’enfant des petits sacs contenant de la poudre blanche pour bébé. X aurait affirmé qu’il voulait faire comme son père. [ 24 ] Monsieur a nié catégoriquement faire le commerce de stupéfiants. Cependant les propos de l’enfant sont fort inquiétants et démontrent qu’il a déjà eu connaissance de situations de ce genre. Il est difficile de conclure, suivant la balance des probabilités, que
c’est le père qui s’est adonné à ces pratiques. L’enfant n’a pas été entendu et, de ce fait, sa crédibilité n’a pu être évaluée. [ 25 ] L’ensemble de la preuve ne laisse par ailleurs aucun doute quant au fait que X ne doit plus vivre dans un tel milieu [ 26 ] L’enfant demande à bon droit que son père fasse ses preuves avant de retourner vivre auprès de lui. Cette demande est légitime et elle doit être entendue.
L’instabilité dont monsieur a fait preuve dans la dernière année et sa négligence à l’égard de l’enfant ont compromis la sécurité et le développement de ce dernier. [ 27 ] Il y a lieu que monsieur apporte les correctifs à sa situation, qu’il mette fin à sa consommation de drogue, qu’il se stabilise au niveau du logement et lorsqu’il sera en mesure d’en faire la démonstration, il pourra saisir le tribunal pour obtenir un mode de garde partagée.
D’ici là, la preuve soutient le bien-fondé de la demande faite par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 28 ] L’enfant et son père désirent des contacts du vendredi soir au samedi soir tous les quinze (15) jours et la demanderesse est en accord avec cette proposition. [ 29 ] Comme les contacts se déroulent à la résidence du grand-père paternel, l’intervenante sociale estime avoir les balises de sécurité suffisantes.
De plus, les contacts devront se réaliser que si le père est totalement abstinent et ce dernier s’est engagé à remplir cette condition et à se soumettre à des tests de dépistage pour confirmer cette abstinence. [ 30 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 31 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LA COUR: [ 32 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année :
a) QUE l’enfant soit confié à sa mère;
b) QU’UNE personne apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’UN éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut qu’ils aient lieu du vendredi soir au samedi soir à chaque quinze (15) jours et à la condition que le père soit abstinent de toute consommation pendant les contacts;
h) PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenante sociale;
i) PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’intervenante sociale puisse recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 35 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la Directrice de la protection de la jeunesse. ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère Me Denis Richard pour le père Date d’audience : 28 avril 2017 /rm
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