2020 QCCA 924, 2020 QCCA 924
Opinion
Avocats et notaires de l'État québécois c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 924 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028958-205 ( 500-17-106694-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Les avocats et notaires de l'état québécois Me Luc Bruneau ( Les avocats et notaires de l'État québécois ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Jean-François Dolbec ( Bouchard Dolbec Avocats ) M e rémi côté-nolette ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Jean-Yves Brière , en sa qualité d’arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 février 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 11 h 27 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 28 Argumentation de Me Bruneau.
11 h 39 Argumentation de Me Dolbec. 11 h 48 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 11 h 51 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 février 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), rejetant la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la
partie requérante. [ 2 ] La
partie intimée détient une réclamation contre la
partie requérante, un avocat membre du syndicat-requérant pour l’avoir trop payée pendant la grève des avocats de l’État en 2016-2017. [ 3 ] L’article 290 de la Convention collective prévoit la consultation du salarié par l’employeur « avant de réclamer du juriste des sommes qui lui ont été versées en trop ». [ 4 ] L’arbitre a décidé qu’une telle consultation interrompt la prescription de six mois prévue à l’article 71 Code du travail et que le dépôt d’un grief par l’employeur à cet effet n’était pas nécessaire pour opérer une telle interruption de la prescription. [ 5 ] Le juge a décidé que cette interprétation de la Convention collective et du Code du travail était raisonnable. [ 6 ] La
partie requérante prétend que la question de droit soulevée n’a jamais été décidée par la Cour et qu’il y a des centaines de dossiers pendants de même nature que tel qu’en l’espèce. [ 7 ] Le soussigné est satisfait que la permission d’appeler devrait être accordée en vertu de l’article 30 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 9 ] AUTORISE la
partie requérante à en appeler du jugement rendu le 20 février 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) dans le dossier 500-17-106694-196; [ 10 ] DONNE ACTE que les parties ont opté de procéder dans la manière ordinaire; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes ( 45 minutes chaque partie); [ 12 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté no 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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