2018 QCCQ 8600, 2018 QCCQ 8600
Opinion
Boivin c. Toiture D. Arsenault 2018 QCCQ 8600 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066725-168 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BOIVIN -et- DIANA TREMBLAY [...] Baie-Saint-Paul (Québec) [...]
Partie demanderesse c. TOITURE D. ARSENAULT 312, rue Seigneuriale Québec (Québec) G1C 3P9 -et- TOITURES HILLMAN INC. 2522, rue de la Faune Québec (Québec) G1E 1J2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la contestation de la déclaration de la tierce-saisie ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une contestation de la déclaration de la tierce-saisie. Celle-ci est absente et non-représentée et l’affaire procède par défaut. [ 2 ] Le 5 juin 2018, Catherine Hamel et Nicolas Paré-Bouchard ont obtenu un jugement contre Alain Boivin et Diana Tremblay pour la somme de 4 524,28 $ avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation avec en plus les frais de justice. [ 3 ] À cette occasion, la Cour a également condamné Toiture D. Arsenault (S.P.I. Construction inc.) à indemniser Alain Boivin et Diana Tremblay de toute somme qu’ils sont appelés à payer à Catherine Hamel et Nicolas Paré-Bouchard. [ 4 ] Finalement, la Cour a également condamné 9318-7862 Québec inc. à indemniser Toiture D. Arsenault (S.P.I.
Construction inc.) de toute somme qu’elle est appelée à payer aux défendeurs en capital, intérêts et frais. [ 5 ] Le 15 juillet 2018, Alain Boivin et Diana Tremblay ont obtenu une quittance sur paiement des sommes dues au terme du jugement. [ 6 ] Le 12 juillet 2018, ils ont commencé des mesures d’exécution du jugement à l’endroit de S.P.I. Construction inc. Ces démarches sont confiées à Marcel Collin, huissier de justice. [ 7 ] À cette occasion, Alain Boivin et Diana Tremblay ont procédé à une saisie en mains tierces à l’endroit de Toitures Hillman inc.
[ 8 ] L’avis au tiers-saisi prévoit que Toitures Hillman inc. doit déclarer à l’huissier le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’elle aurait envers Toiture D. Arsenault (S.P.I. Construction inc.) au moment de la déclaration. [ 9 ] Le 28 août 2018, Toitures Hillman inc. a produit une déclaration négative à
titre de tiers-saisi. Au soutien de cette déclaration négative, il est déclaré : « Achat des actifs seulement de Toiture D. Arsenault (S.P.I. Construction inc.) donc pas responsable de leur [sic] litiges (voir documents joints) » [ 10 ] Toitures Hillman inc. transmet également au soutien de sa déclaration négative la convention de vente d’actifs entre elle et S.P.I. Construction inc. [ 11 ] Le 10 septembre 2018, Alain Boivin et Diana Tremblay déposent une contestation de la déclaration de la tierce-saisie. ANALYSE [ 12 ] L’article 711 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») précise les règles applicables en matière de saisie en mains tierces. Cet
article précise : 711. L’avis d’exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu’il a en sa possession et indiquer en vertu de quel
titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains. L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l’exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d’un créancier s’y est joint, l’huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés. [ 13 ] Cet
article reprend essentiellement le droit antérieur à la différence que la demande pour obtenir la condamnation du tiers-saisi procèdera comme une demande en cours d’instance, vu l’article 659 C.p.c. [1] [ 14 ] Dans Mercadante, Di Pace c. 9138-5484 Québec inc. [2] , le juge Alain Breault résume ainsi les obligations de déclaration du tiers-saisi. [36] La jurisprudence enseigne que le tiers-saisi doit déclarer non seulement les sommes qu'il doit au moment où la saisie-arrêt lui est signifiée, mais également celles qu'il pourrait devoir dans le contexte d'une obligation conditionnelle. [ 15 ] Le tiers-saisi a l’obligation de déclarer sous serment des sommes dues au débiteur au moment de la saisie ou qu’il aurait à lui payer ultérieurement.
Cette obligation impose de déclarer le montant, la cause et les modalités de la dette qu’il a envers le débiteur saisi au moment où le bref lui a été signifié. Il doit également donner les mêmes informations à l’égard de toute dette ayant pu naître depuis la saisie [3] . [ 16 ] La simple révision du contrat démontre que la déclaration négative du tiers-saisi n’est pas fondée. [ 17 ] En effet, l’article 5.1 de la convention de vente d’actifs fait état d’une dette de Toitures Hillman inc. Cet
article se lit : Le Prix est payable par l’Acquéreur au Vendeur au moyen de quarante-sept (47) versements mensuels égaux et consécutifs de cinq mille deux cent huit dollars (5 208,00$) chacun, le quinzième (15ième) jour de chaque mois, en commençant le quinze (15) mai deux mille dix-sept (2017) et en continuant ainsi jusqu’au quinze (15) mars deux mille vingt et un (2021) inclusivement, et au moyen d’un dernier versement de cinq mille deux cent vingt-quatre dollars (5224.00$) payable le quinze (15) avril deux mille vingt et un (2021). [ 18 ] En somme, l’article 5.1 de la convention d’achat d’actifs constate une dette de Toitures Hillman inc. qui doit être versée à S.P.I.
Construction inc. selon 47 versements égaux. [ 19 ] Considérant la dette de S.P.I. Construction inc. envers Alain Boivin et Diana Tremblay, ces derniers sont en droit de recevoir les sommes à venir en paiement de l’acquisition des actifs, jusqu’à concurrence de l’extinction de la dette qui découle du paiement du jugement. [ 20 ] En conséquence, la déclaration négative de Toitures Hillman inc. est non fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la déclaration de la tierce-saisie signée en date du 28 août 2018; DÉCLARE que, lors de la signification de la saisie en mains tierces, soit le 28 août 2018, la
partie tierce-saisie doit à S.P.I. Construction inc. une somme supérieure à celle déclarée et ORDONNE à la
partie tierce-saisie de payer à Alain Boivin et Diana Tremblay la somme due en capital et intérêts jusqu’à concurrence de 4 893,17 $, montant de la réclamation; LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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