2015 QCCQ 7562, 2015 QCCQ 7562
Opinion
Commission des normes du travail c. Chic Choc Les soirées de Montréal 2015 QCCQ 7562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-210390-145 DATE : 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. CHIC CHOC LES SOIRÉES DE MONTRÉAL et PRODUCTION NEXT STAR INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chic Choc Les soirées de Montréal ( Chic Choc ) et Les Productions Next Star Inc. (Next Star ) sont-elles un seul employeur? [ 2 ] La Commission des normes du travail ( C.N.T. ) réclame solidairement à Chic Choc et à Next Star au bénéfice de la salariée Imen Chahed 5 014,08 $ représentant son salaire et un pourcentage de vacances impayées, de même que la pénalité au bénéfice de la C.N.T. découlant de l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail [1] ( L.N.T. ). [ 3 ] Elle soutient que le Tribunal doit considérer Chic Choc comme l’employeur de Mme Chahed et que Next Star soit solidairement responsable des sommes qui lui sont dues en acquittant une
partie de son salaire et en se présentant comme son employeur auprès d’Emploi Québec. Subsidiairement, elle prétend que Chic Choc et Next Star sont un seul employeur. [ 4 ] Le dossier procède par défaut de comparaître contre Next Star. [ 5 ] Quant à Chic Choc, elle nie être l’employeur et estime donc ne rien devoir à la salariée. Elle ne conteste pas, toutefois, la valeur de la réclamation. Contexte [ 6 ] Chic Choc est un organisme à but non lucratif fondé par M.
André-Léonard Nantel dans le but de mettre en valeur, tout au long de l’année, les différents festivals et événements majeurs culturels et sportifs à Montréal . [ 7 ] Chic Choc bénéficie également de liens privilégiés avec plusieurs partenaires qui collaborent pour mener à terme les différents événements. Ils en tirent donc une visibilité accrue. [ 8 ] Ainsi, la compagnie de M. Nantel, Next Star dont l’activité est d’agir en tant qu’agence de spectacles et d’artistes est l’un des partenaires importants de Chic Choc. [ 9 ] M.
Nantel utilise en effet les activités de Chic Choc pour développer la notoriété de sa compagnie Next Star. [ 10 ] En réalité, Next Star est une compagnie inopérante en attente d’opportunités de devenir agent d’artistes. Elle n’a pas d’actif ni d’employés avant d’engager Mme Chahed. [ 11 ] M. Nantel est l’âme dirigeante de Chic Choc et de Next Star. Il est le supérieur immédiat de Mme Chahed. [ 12 ] M. Nantel insiste que Mme Chahed est l’employée de Next Star et que Chic Choc est administrée par un conseil d’administration dont il a démissionné au moment où elle commence à travailler.
Les administrateurs de Chic Choc ne sont pas entendus au procès. [ 13 ] Le siège social des deux entreprises se situe dans la résidence de M. Nantel et partage les mêmes locaux. [ 14 ] Pour l’aider dans la préparation de ses activités, Chic Choc engage au fil des ans plusieurs stagiaires non rémunérés, dont Mme Chahed entre le 19 juin 2013 et le 16 juillet 2013. M. Nantel la supervise dans des tâches administratives.
[ 15 ] À la fin de son stage, M. Nantel lui offre un emploi à
titre de coordonnatrice et adjointe à la direction de Chic Choc. Ses tâches sont très similaires à celles de son stage et il s’engage à la payer 20 $ de l’heure pour trois jours de 7 heures de travail s’il obtient une subvention d’Emploi Québec couvrant la moitié de son salaire. [ 16 ] Elle commence donc à
titre de salariée lorsque M. Nantel l’avise de l’octroi de la subvention. Elle y travaille du 12 août 2013 au 12 novembre 2013 au même bureau physique que durant son stage et continue à se faire superviser par M. Nantel. Elle s’identifie aux tiers comme coordonnatrice/adjointe à la direction de Chic Choc Montréal. [ 17 ] Tous les documents qu’elle utilise dans le cadre de son travail portent le logo de Chic Choc et ses responsabilités touchent ses activités. [ 18 ] Mme Chahed ne participe pas à la demande de subvention. [ 19 ] Bien que M.
Nantel complète la demande de subvention au nom de Next Star, il y décrit clairement les activités de Chic Choc. Il explique au procès que seule Next Star peut obtenir la subvention pour le salaire de Mme Chahed. [ 20 ] M. Nantel ne mentionne jamais durant son emploi quelle qu’implication que ce soit de Next Star relativement à la demande de subvention et dans les faits, Mme Chahed n’effectue pas de travail pour Next Star. [ 21 ] La demande de subvention et les documents remis à Emploi Québec par M.
Nantel pour justifier le paiement font état de nombreuses informations fausses : - Emploi à temps plein (40h/semaine) alors qu’elle est à temps partiel (21h/semaine); - Communication de bulletins de paie pour Mme Chahed pour des heures non travaillées et référence à des déductions et charges sociales jamais prélevées; - Indication de paiements de salaire à Mme Chahed jamais versés. [ 22 ] Après environ un mois de travail, Mme Chahed ne reçoit aucun salaire. Elle questionne alors M. Nantel pour savoir quand elle sera payée.
Sa réponse est évasive. [ 23 ] Pourtant, la preuve révèle que Next Star reçoit le 27 septembre 2013 un versement de subvention de 2 400 $ mais elle ne la verse pas à Mme Chahed. [ 24 ] Le 15 octobre 2013, M. Nantel lui remet finalement un chèque de 1 500 $ sans bulletin de paie et sans avoir prélevé les déductions appropriées. La banque ne l’honore pas. [ 25 ] À l’insistance de Mme Chahed, M. Nantel finit par lui remettre le 12 novembre 2013, près d’un mois plus tard un autre chèque qu’elle encaisse.
Aucun bulletin de paie n’accompagne non plus ce second chèque de Next Star. [ 26 ] Mme Chahed est ébranlée par la situation. Elle prend conscience que la demande de subvention préparée par M. Nantel indique, à sa grande surprise, Next Star comme employeur. [ 27 ] De plus, elle découvre qu’il indique un travail à temps plein de 40 heures alors qu’elle ne travaille que 21 heures.
En recevant la subvention, Chic Choc ne débourse donc aucune somme, puisque son salaire se trouve entièrement couvert par la subvention alors que le programme prévoit un partage à part égale du salaire entre l’entreprise et Emploi Québec. [ 28 ] Choquée et voulant se dissocier de tels comportements, elle communique avec le responsable du dossier de la subvention de Next Star pour l’aviser de la fausseté des déclarations et l’informer que seul 1 500 $ de salaire lui a été versé. [ 29 ] Mme Chahed remet sa démission à M.
Nantel et reçoit une lettre de recommandation qu’il signe en tant que membre fondateur- concepteur/directeur général volontaire de Chic Choc. Analyse [ 30 ] La C.N.T. se fonde sur la « Théorie de l’osmose » c’est-à-dire qu’elle invite le Tribunal à considérer Next Star et Chic Choc comme formant un seul employeur.
Cette théorie se fonde sur la définition d’employeur contenue à la L.N.T. : Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: […] 7° « employeur » : quiconque fait effectuer un travail par un salarié [2] . [ 31 ] Le Tribunal du travail a décrit cette théorie comme suit : « L’osmose, mot clé de l’arrêt classique Autobus Bélair précité, c’est non pas l’arrimage de deux entreprises, c’est-à-dire leur contrôle lié même étroitement pour l’avantage mutuel de deux employeurs, c’est bien davantage et d’une nature différente .
C’est la constatation que les structures, les ensembles apparents d’éléments organisés pour produire des objectifs nécessitant l’engagement de salariés – ce qui est la définition d’entreprise intéressant le droit du travail – sont imbriqués au point de ne constituer qu’une seule entreprise en réalité . Cela signifie que les moyens essentiels de production de chaque entreprise apparente ou une
partie d’entre eux , sont non seulement contrôlés et possédés par une même personne ou en commun par plusieurs, physiques ou morales, mais utilisés de façon indistincte, interchangeable pour la réalisation de l’un ou l’autre de tous les objectifs poursuivis, lesquels sont entièrement assumés par le ou les
chefs de l’entreprise, tant administrativement qu’économiquement . Ce degré de possession, ce mode de fonctionnement des moyens caractéristiques des deux entreprises apparentes, permettant l’utilisation intégrée de leurs structures essentielles ou de parties d’entre elles, est l’aspect fondamental de ‘’l’osmose’’ » [3] . (Soulignements du Tribunal) [ 32 ] La « Théorie de l’osmose » est donc essentiellement une question factuelle.
Les faits requis pour en venir à cette conclusion doivent être démontrés par la C.N.T. selon la prépondérance de la preuve. [ 33 ] Le Tribunal conclut que la C.N.T. rencontre son fardeau de preuve qu’il y a osmose entre les deux personnes morales.
Mme Chahed est à l’emploi de Next Star qui ne le conteste pas, mais dans les faits, elle travaille pour Chic Choc. [ 34 ] La Commission rencontre son fardeau de preuve par la présentation d’une preuve précise démontrant que les « moyens de production » sont utilisés « de façon indistincte et interchangeable » entre les deux personnes morales et qu’elles sont « imbriquées au point de constituer une seule entreprise ». [ 35 ] En conséquence, la réclamation de la C.N.T. contre Chic Choc et Next Star est fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement Chic Choc Les Soirées de Montréal et Les Productions Next Star Inc. à payer à la Commission des normes du travail la somme de 5 014,08 $ dont: - 4 178,40 $ avec intérêts conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure; - 835,68 $ avec intérêts au taux légal, depuis la date de l’assignation. LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Emmanuelle Saucier J.C.Q. Me Claire-France Mercier Rivest, Tellier, Paradis, Comm. Normes du travail Procureurs de la demanderesse Me Joanie Poirier Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 22 mai 2015
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