2024 QCCQ 86, 2024 QCCQ 86
Opinion
Béland c. Centre de services scolaire de la Capitale 2024 QCCQ 86 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-093670-230 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLARA BÉLAND Demanderesse c.
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ (art. 168 C.p.c.) ET SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’ABUS (art. 51 C.p.c et suiv.) ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La défenderesse, Centre de services scolaire de la Capitale, saisit le Tribunal d’une demande en irrecevabilité visant à faire rejeter la demande introductive d’instance modifiée de la demanderesse, madame Clara Béland, pour cause de prescription.
Cette demande en irrecevabilité est accompagnée d’une demande en rejet pour abus. [ 2 ] La demande en irrecevabilité du Centre de services scolaire de la Capitale s’inscrit dans le cadre d’une demande introductive d’instance modifiée, déposée le 7 juin 2023, par laquelle madame Béland lui réclame 47 000 $ en dommages, à la suite d’une blessure à la cuisse qu’elle a subie à son école le 19 février 2019. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demande de madame Béland est-elle irrecevable puisque prescrite? 2.
Le recours de madame Béland est-il abusif au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile du Québec ? LE CONTEXTE [ 3 ] À l’époque des faits en litige, madame Béland est étudiante à l’École secondaire Joseph-François-Perrault, située sur le territoire desservi par la défenderesse. [ 4 ] Le 19 février 2019, madame Béland circule dans les couloirs de l’école comme elle le fait chaque jour de l’année scolaire. [ 5 ] Vers midi, elle descend l’escalier où des employés de la défenderesse travaillent afin d’y peinturer une murale.
Pour ce faire, ils ont préalablement retiré la rampe dudit escalier. [ 6 ] L’ensemble des longues vis retenant ladite rampe au mur ont aussi été retirées, sauf une. [ 7 ] La vis en question dépasse donc le mur à un angle de 90° à la hauteur des jambes des étudiants. [ 8 ] Longeant le mur et n’apercevant pas la vis, celle-ci déchire le pantalon et la cuisse gauche de madame Béland qui se voit infliger une coupure profonde d’environ six centimètres de long. [ 9 ] Alarmée, madame Béland se rend immédiatement au bureau des professeurs pour y soigner sa blessure. [ 10 ] Le 22 février 2019, madame Béland reçoit des soins médicaux aux fins de traiter sa blessure. [ 11 ] Le 7 juin 2023, soit plus de quatre ans plus tard, madame Béland signifie au Centre de services scolaire de la Capitale une demande introductive d’instance lui réclamant 47 000 $, d’où la demande en irrecevabilité et la demande en rejet pour abus présentées
par le Centre de services scolaire de la Capitale. L’ANALYSE 1. La demande de madame Béland est-elle irrecevable puisque prescrite? Le droit applicable à l’irrecevabilité [ 12 ] L’article 168 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») énonce ce qui suit : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. [...] [ 13 ] La Cour d’appel a récemment rappelé les critères applicables par le Tribunal lorsqu’une demande en irrecevabilité lui est présentée, et ce, de la façon suivante [1] : [9] La situation qui justifie le rejet d'une action à un stade préliminaire doit être claire et évidente. Cette situation doit « apparaître » à la lecture des allégations de la requête introductive d'instance et des différentes pièces invoquées à son soutien.
Les faits allégués doivent être tenus pour avérés . Cependant leur qualification juridique ne lie pas le tribunal. Le « juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dans la requête introductive d’instance sont "de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées" par le demandeur ». [10] La Cour énonçait les critères suivants dans l'arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées ; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties .
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès ; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond . [11] Le tribunal, en décidant de la recevabilité d'une demande, doit prendre en considération la requête introductive d'instance (ici l'Action en garantie), mais aussi les pièces produites au dossier. Toutefois, « [s]'il est nécessaire d’apprécier la preuve au dossier, il faut laisser la cause procéder au fond . ».
En cas de doute à cet égard, la demande d'irrecevabilité doit être rejetée . [12] En l’espèce, le juge commet une erreur en ne limitant pas son examen aux allégations . […] [15] Le juge saisi d’une requête pour rejet en vertu de l’article 168 C.p.c. peut prendre connaissance des pièces, mais seulement pour compléter les allégués et non pas pour rendre une décision basée sur cette preuve. Cette preuve sera faite (ou pas) et analysée au procès.
Aucune exception à ce principe ne s’applique ici puisqu’il s’agit d’une action collective. [Références omises] [Nos soulignements] [ 14 ] En résumé, au stade d’une demande en irrecevabilité, le Tribunal doit user de prudence [2] et, pour conclure au rejet de la présente demande, il doit être satisfait que la situation est claire et que la demande n’a aucune chance raisonnable de succès à la seule lecture de celle-ci et des pièces à son soutien, et ce, sans nécessiter « d’interpréter avec subtilité les nuances de la jurisprudence et de la loi » [3] .
[ 15 ] Ainsi, il doit être manifeste que le recours entrepris par madame Béland est prescrit pour que le Centre de services scolaire de la Capitale en obtienne le rejet au stade préliminaire. [ 16 ] À cet effet, pour la défenderesse, les dommages subis par madame Béland se présentent dès la blessure, soit le 19 février 2019. [ 17 ] Au contraire, la demanderesse plaide quant à elle qu’ayant subi une blessure et que des dommages physiques en ont découlés, ce n’est que le 26 février 2020 que le médecin de la demanderesse lui indique que la cicatrice ne disparaîtra pas.
C’est donc à partir de cette date que son droit d’action aurait pris naissance. [ 18 ] Qu’en est-il? [ 19 ] Ce sont les articles suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») relativement à la prescription qui s’appliquent ici : 2880 . […] Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive . 2921. La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. 2925 .
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans . 2926 . Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois . [Nos soulignements] [ 20 ] Ainsi, la prescription commence à courir lorsque le demandeur est en mesure d’identifier la cause de ses dommages [4] .
À ce sujet, la juge Céline Gervais, j.c.Q., alors qu’elle était avocate, écrit : « Dans la même veine, la jurisprudence utilise généralement le critère du premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice pour fixer le point de départ de la prescription ou encore celui du jour où le demandeur n’a pu en soupçonner la gravité de l’étendue ». [5] [Nos soulignements] [ 21 ] Il faut donc que la
partie demanderesse ait une connaissance effective des dommages causés pour que la prescription commence à s’appliquer [6] .
Il s’agit essentiellement d’une question de fait. [ 22 ] Or, d’après les allégations de la demande introductive d’instance modifiée, ce n’est que le 26 février 2020 que le préjudice de madame Béland se cristallise, en ce que « ce n’est qu’à ce moment que la demanderesse a constaté qu’elle conserverait à vie la cicatrice et que celle-ci a malheureusement un caractère permanent alors qu’elle était censée disparaître ». [ 23 ] De ces allégations, la preuve administrée devant le Tribunal est primordiale pour fixer le début de la période entraînant la prescription.
Comme au stade de la demande en irrecevabilité, il n’appartient pas au juge saisi de se prononcer sur les faits de la cause, puisqu’il doit se limiter aux allégations [7] , il appartiendra au juge du fond de décider, à la lumière des faits qui seront prouvés lors de l’enquête, quel est le point de départ de la prescription de la demande mise en œuvre par madame Béland. [ 24 ] En conséquence, la demande en irrecevabilité visant le rejet de la demande introductive d’instance amendée est non fondée. 2.
Le recours de madame Béland est-il abusif au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile du Québec ? [ 25 ] En matière de rejet pour abus, la prudence est également de mise avant de conclure au caractère abusif d’une demande en justice et le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura la
partie demanderesse à prouver les allégations au soutien de sa demande [8] . [ 26 ] Compte tenu des principes mentionnés ci-devant et de la décision du Tribunal à l’égard de la première question, les motifs invoqués par la défenderesse pour conclure à l’abus de la demande introductive d’instance modifiée ne permettent pas d’établir qu’elle est sans fondement et abusive au sens de l’article 51 C.p.c. [ 27 ] La demande de rejet pour abus est donc également rejetée. [ 28 ] À l’égard des frais de justice, compte tenu des faits particuliers de cette affaire et usant de sa discrétion, le Tribunal statue que chacune des parties assumera ses propres frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande en irrecevabilité visant le rejet de la demande introductive d’instance amendée de la défenderesse, Centre de services scolaire de la Capitale; [ 30 ] REJETTE la demande de rejet pour abus de procédures de la défenderesse, Centre de services scolaire de la Capitale; [ 31 ] LE TOUT , sans frais de justice.
__________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Stéphane Harvey Stéphane Harvey avocat inc. Pour la demanderesse Me Jean-Philippe Désilets Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Pour la défenderesse Date d’audience : 14 décembre 2023
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