2018 QCCQ 9088, 2018 QCCQ 9088
Opinion
Fortier c. Fournier 2018 QCCQ 9088 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066083-162 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC FORTIER [...], Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
PHILIPPE FOURNIER [...], Lévis (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de monsieur Marc Fortier et la contestation de monsieur Philippe Fournier ; [ 2 ] VU l’envoi des avis de convocation aux parties en date du 13 août 2018 ; [ 3 ] VU l’absence de monsieur Fournier à l’audience tenue le 1 er octobre 2018, bien que dûment convoqué par le greffe civil et appelé par la greffière audiencière ; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de monsieur Fortier et l’absence de preuve en défense ; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’achat du cellier D283 2006 [1] fait par monsieur Fortier à monsieur Fournier le 23 mai 2016 au prix de 1 800 $ ; [ 6 ] VU l’
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE préalablement à la vente, le cellier venait d’être branché, tel que l’avait demandé monsieur Fortier en vue de l’inspection préachat: le ventilateur fonctionnait, mais le tableau électronique indiquait une température d’environ 25 0 Celcius à l’intérieur du Cellier ; [ 8 ] CONSIDÉRANT les représentations faites par monsieur Fournier pour justifier l’absence de refroidissement alors, prétextant qu’une fois programmé, le cellier refroidirait à nouveau ; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE l’inspection préachat du cellier faite par monsieur Sylvain Borduas à la demande de monsieur Fortier ne pouvait déceler le vice ;
[ 10 ] CONSIDÉRANT QU’il est démontré de façon prépondérante que le cellier ne pouvait refroidir au moment de sa vente, contrairement aux représentations faites par monsieur Fournier à monsieur Fortier ; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Fournier s’était engagé à reprendre le cellier et à rembourser monsieur Fortier si le cellier ne fonctionnait pas une fois programmé ; [ 12 ] CONSIDÉRANT QU’il est démontré que le cellier a été déménagé sans anicroche ; [ 13 ] CONSIDÉRANT le rapport du frigoriste du 31 mai 2016 concluant à une fuite de fréon du cellier empêchant le refroidissement attendu ; [ 14 ] CONSIDÉRANT QU’une telle fuite est irréparable à moins de diminuer la logeabilité du cellier (de 250 à 150 bouteilles) ; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le vice dont est l’objet le cellier le rend impropre à l’usage auquel il était destiné et que s’il l’avait su, monsieur Fortier n’aurait jamais acheté ce cellier ; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Fortier s’est comporté en acheteur prudent et diligent ; [ 17 ] CONSIDÉRANT QU’une telle fuite de fréon constitue un vice important justifiant l’annulation de la vente ; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’avis de dénonciation inclus dans la mise en demeure reçue le 22 juin 2016 par monsieur Fournier ; [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Fortier a prouvé le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de monsieur Marc Fortier ; ANNULE la vente du cellier à vin Eurocave D283 2006 en date du 23 mai 2016 par monsieur Philippe Fournier à monsieur Marc Fortier ; PREND ACTE de l’offre de monsieur Marc Fortier de remettre à monsieur Philippe Fournier le cellier à vin Eurocave D283 2006 ; CONDAMNE monsieur Philippe Fournier à payer à monsieur Marc Fortier 1 800 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juillet 2016, date de la demeure ; CONDAMNE monsieur Philippe Fournier à payer à monsieur Marc Fortier les frais de justice de la demande (100 $) et du frigoriste (95$), totalisant 195 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 1 er octobre 2018
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