2013 QCCQ 9152, 2013 QCCQ 9152
Opinion
Dolbec c. Haché 2013 QCCQ 9152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024007-112 DATE : 19 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS DOLBEC Demandeur c.
NORMAND HACHÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande pour des factures d'honoraires professionnels impayés, facturées au défendeur totalisant un montant qui n'est pas contesté aux fins du jugement de 3 416,16 $. [ 2 ] En défense, le défendeur soumet qu'il y a déjà eu une entente entre les parties en contrepartie de laquelle le défendeur a assumé, au bénéfice et à l'avantage de Me Dolbec, les loyers dus au propriétaire du bureau occupé par Me Dolbec et ce, en compensation des honoraires dus à Me Dolbec. [ 3 ] La preuve est à l'effet que Me Dolbec devait à Avantage Laval Professionnel certains loyers lors de son départ.
Les montants accumulés à
titre de loyer et de pénalités prévus au bail sont énumérés à l'état de compte (P-1). [ 4 ] Dans les circonstances particulières de ce dossier, la réclamation du demandeur de 3 416,16 $ sera acceptée, mais également la défense de compensation présentée par le défendeur, et ce, pour les motifs suivants. [ 5 ] Il est exact que le moyen de défense reliée à la compensation ne devrait pas être considéré, à moins que la preuve ne soit faite d’une entente à cet égard.
La preuve de cette entente ne peut normalement pas être faite par témoignage, s’agissant d’un acte juridique dont la valeur est de plus de 1 500 $, sauf s’il existe un commencement de preuve. [ 6 ] Le Tribunal est d'avis que le tableau récapitulatif produit par le demandeur comme pièce P-25, soit l'entente antérieure entre les parties du mois de mai, constitue un commencement de preuve de l'entente intervenue entre les parties. [ 7 ] Ainsi, il a été convenu entre les parties que le défendeur assume les loyers et la pénalité pouvant être dus par le demandeur, et ce, en en compensation des honoraires qui lui étaient dus. [ 8 ] En conséquence, et tel que prévu à l'état de compte (P-1), le demandeur devait les loyers de juillet à octobre 2010 auxquels s’ajoute une pénalité de trois mois, représentant une somme de 3 365,86 $.
Le demandeur ayant déjà effectué un paiement partiel de 979,37 $, le solde dû par le demandeur est de 2 436,82 $. [ 9 ] Opérant compensation avec la somme due au demandeur de 3 416,16 $, il demeure dû au demandeur un montant de 940,03 $. [ 10 ] Le Tribunal prend acte du fait que le présent jugement met un terme à toute réclamation pouvant exister en faveur du demandeur pour des honoraires professionnels dus par le défendeur de même qu’à toute réclamation en faveur de Avantage Laval Professionnel pour l’occupation du demandeur, le défendeur étant un représentant dûment autorisé de Avantage Laval Professionnel. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] Opérant compensation, CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 940,03 $, plus 39,34 $ (somme mise en consignation par le défendeur) pour un total de 979,37 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mai 2010, date de la mise en demeure, et les frais judiciaires de 129 $.
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2013
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