2010 QCCQ 12450, 2010 QCCQ 12450
Opinion
Gobeil c. 9038-5576 Québec inc. (Ordiplus Informatique) 2010 QCCQ 12450 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011073-108 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-SÉBASTIEN GOBEIL Demandeur c. 9038-5576 QUÉBEC INC. faisant affaire sous « ORDIPLUS INFORMATIQUE »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 744,60 $ soit le coût en intérêt d’un ordinateur qu’il a acheté chez la défenderesse. [ 2 ] Il soutient que le vendeur lui aurait fait des représentations erronées lors de l’achat au sujet du plan de financement AccordD. [ 3 ] Il tire cette conclusion du fait qu’à la question est-ce que ça change quelque chose si je paie comptant ou par l’entremise du plan Accord, le vendeur lui aurait répondu par la négative. [ 4 ] Or, suivant la preuve, force est de conclure qu’aucune représentation n’a été faite au demandeur au sujet du taux d’intérêt. [ 5 ] Comme le demandeur était détenteur d’une carte Visa , il n’avait aucun document à signer pour le plan AccordD. [ 6 ] En fait, c’est le demandeur qui a déduit qu’il n’aurait aucun intérêt à payer de la réponse du vendeur.
Or, ce dernier signifiait par là que, pour lui, ça ne changeait rien. Cette réponse aurait pu aussi bien dire qu’il n’y avait aucune réduction de prix si l’appareil était payé comptant. [ 7 ] Par ailleurs, le demandeur a reçu régulièrement des relevés de compte de Desjardins où apparaît le «
sommaire des transactions financement AccordD ». [ 8 ] Ainsi, dès le premier mois, le demandeur était en mesure de se rendre compte du malentendu. Il aurait pu rembourser immédiatement le solde dû (puisqu’il était prêt à payer l’ordinateur comptant) et éviter ainsi l’accumulation des frais d’intérêts. [ 9 ] La demande n’est donc pas fondée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 6 DÉCEMBRE 2010
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