2014 QCCQ 8870, 2014 QCCQ 8870
Opinion
LSJPA — 1448 2014 QCCQ 8870 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-03-021236-122 DATE : 19 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A - Directrice provinciale au sens de la LSJPA. Requérant -et - X, né le [...] 1994 Adolescent -et- Directeur des poursuites criminelles et pénales Intimé J U G E M E N T MISE EN GARDE : : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit, qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale [articles 75, 110(1), 111(1) et 138) L.S.J.P.A.] [ 1 ] La Directrice provinciale (la Directrice) saisit la Cour d’une requête pour examen de la peine rendue le 11 septembre 2014 à l’égard de l’adolescent prévoyant son placement sous garde et surveillance dans de cadre d’un programme intensif de réadaptation, suivant l'article 42(2)
r) de la
Loi sur le système de justice pénale ( LSJPA) , pour une durée de trois ans. Le Contexte [ 2 ] L’adolescent a reconnu sa culpabilité à une accusation de tentative de meurtre survenue le 14 juillet 2012, en poignardant à plusieurs reprises sa victime, madame A. [ 3 ] À l’enquête sur la détermination de la peine, diverses expertises ont été soumises, soit un rapport prédécisionnel, deux évaluations psychologiques et des rapports d’évaluation psychiatrique.
Toutes ces expertises ont convergé vers une recommandation de placement au sein de l’unité pour adolescents de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal (Pinel). [ 4 ] Au terme de leurs représentations, les avocates du ministère public et de l’adolescent ont communément suggéré de mettre en œuvre cette recommandation par une peine de placement sous garde et surveillance dans le cadre d’un programme intensif d’une durée
totale de trois ans, excluant toute forme de crédit pour la détention provisoire. L’avocate du ministère a bien pris le soin de spécifier que c’est dans ce contexte bien défini qu’elle renonçait à demander une peine applicable aux adultes, malgré l’avis formel en ce sens au dossier. [ 5 ] Par sa requête, la Directrice demande de convertir cette peine en ordonnance de placement sous garde et surveillance en milieu fermé selon l'article 42(2)
n) LSJPA . Au soutien de sa demande, elle allègue essentiellement la fermeture temporaire de l’unité pour adolescents de Pinel, pour une période d’environ six mois, à compter du 6 août 2014. Position des parties et exposé du litige [ 6 ] L’avocate du ministère public s’oppose vivement à la requête.
En résumé, elle soumet ce qui suit : ➢ Elle réitère sa position suivant laquelle elle a accepté de retirer sa demande d’assujettissement à une peine pour adultes en raison des recommandations unanimes des experts quant aux possibilités de traitement et de réadaptation de l’adolescent au sein de Pinel ; ➢ Elle précise que jamais elle n’aurait consenti, compte tenu de nombreux facteurs dont la gravité du crime et l’ampleur des besoins de l’adolescent, à une peine de placement sous garde et surveillance selon 42(2)n LSJPJA ; ➢ Elle estime qu’il incombe à la Directrice provinciale de prendre les mesures nécessaires pour temporairement offrir des services intensifs de réadaptation à l’adolescent, le temps qu’il réintègre Pinel en février 2015 ; ➢ Elle est d’avis que la fermeture de l’unité pour adolescents de Pinel ne constitue pas un motif d’examen suivant la LSJPA. [ 7 ] L’adolescent ne conteste pas la requête de la Directrice.
Celui-ci est en mode collaboration et désire poursuivre sa démarche de réadaptation là où les autorités lui indiqueront. [ 8 ] Le père de l’enfant ne sait trop quelle position adopter, abasourdi par la décision de fermer Pinel. Il s’en remet à la Cour. Le Droit [ 9 ] La requête de la Directrice se fonde sur les articles 94 (3) et (6) de la LSJPA : 94(3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2) n ), o ),
q) ou r ), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :
a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;
b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction. 94(6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :
a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;
b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;
d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;
e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié. Analyse [ 10 ] D’entrée de jeu, rappelons brièvement les circonstances du crime et les faits saillants des expertises et de la preuve sur la peine. [ 11 ] Au printemps 2012, l’adolescent fomente le projet d’agresser une femme pour la tuer et la violer. Le meurtre de la victime serait utilitaire, ayant pour seul but d’éliminer un témoin gênant. [ 12 ] Du printemps à la mi-juillet 2012, à plus de dix reprises, l’adolescent suit à pied des femmes circulant sur une piste cyclable de Ville A pour mettre à exécution son plan.
Il se désiste chaque fois en raison, selon le cas, de la présence de témoins ou simplement parce qu’il ne peut se résoudre à passer à l’acte. [ 13 ] Le 14 juillet 2012, l’adolescent se rend à nouveau à la piste cyclable de Ville A muni d’un couteau mesurant environ sept pouces. Il repère sa victime, la suit, l’agrippe par-derrière, la poignarde au ventre et à la bouche. [ 14 ] La victime se débat avec l’énergie du désespoir. Elle réussit à s’échapper lorsque l’adolescent cesse subitement son agression, saisi par le regard de détresse et de souffrance de la victime.
Celle-ci s’enfuit. [ 15 ] Dans les minutes suivant son crime, l’adolescent se dirige au poste de police pour se dénoncer. Il passe aux aveux en fournissant une déclaration incriminante à un enquêteur.
[ 16 ] À l’audience sur la détermination de la peine, parmi les nombreuses expertises, l’évaluation psychiatrique de Pinel comportait les impressions diagnostiques suivantes [1] : Axe I : ➢ Paraphilie (sadisme), puisqu'il présente des idées sexuelles déviantes depuis plus de six mois et qu'il a passé à l'acte par une agression sexuelle majeure; ➢ Polytoxicomanie en rémission institutionnelle; ➢ Probabilité d'un trouble déficitaire d'attention.
Axe II: ➢ Organisation fragile de la personnalité, avec des traits antisociaux (recherche du plaisir immédiat, non-respect des règles sociales usuelles, faible capacité de confiance en l'adulte); ➢ Éléments de carence affective qui sont masqués par la carapace antisociale (X contient sa colère, sa déception et sa rage par des attitudes de contrôle ou antisociales); ➢ Intelligence normale. Axe III: ➢ Pas de maladie physique qui interfère avec l'état mental. [ 17 ] À
titre de représentant de l’équipe multidisciplinaire de Pinel, le Dr Morrissette recommandait [2] : Nous suggérons que le placement de deux ans en milieu interne, structuré et fermé s'effectue à l'Institut-Pinel de Montréal, où il pourra recevoir un traitement par le milieu, un suivi psychologique spécifique pour la délinquance sexuelle et les éléments de carence affective, il pourra avoir accès à des groupes concernant la toxicomanie, il pourra avoir accès à une scolarité adaptée, il pourra être rencontré régulièrement en psychiatrie pour évaluer l'évolution et prescrire une médication au besoin (trouble de déficit d'attention, diminution des pensées sexuelles récurrentes, etc.). [ 18 ] Le psychologue Robert Denis, en tenant compte notamment de la préméditation du crime et la récurrence des idéations d'agressions physiques en vue de commettre une agression sexuelle, proposait l’intégration à l’interne de l’adolescent à un programme thérapeutique spécialisé, comme l'Institut Philippe-Pinel de Montréal ou encore le Centre de Psychiatrie légale de Montréal. [ 19 ] La déléguée de la Directrice en charge du dossier recommandait au terme de son étude de la situation [3] : X est hospitalisé à l'unité A de l'Institut Philippe-Pinel.
Cette unité se veut une unité de détention pour les jeunes sous la LSJPA . Le travail de l'équipe multidisciplinaire en place à cet endroit répondrait selon nous, aux besoins de protection durable de la société en ce que le niveau d'encadrement à cet endroit est apte à prévenir l'évasion.
Ce milieu offre une intensité d'intervention spécialisée qui ferait en sorte qu'une peine pour adolescents pourrait avoir une durée suffisante pour faire la réadaptation du jeune et préparer une réinsertion sociale susceptible de réussite et de plus, X est déjà acclimaté à ce milieu d'hébergement et a durant sa détention préventive, l'occasion de créer les liens thérapeutiques nécessaires à un traitement plus efficace.
Toutefois, il nous apparaît essentiel que le jeune bénéficie de services spécialisés tels que ceux qui lui sont offerts en ce moment à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal, pour pouvoir espérer que le risque de récidive sera diminué de façon significative. [ 20 ] Madame [intervenante 2] formulait la recommandation en faveur d’un placement à Pinel en indiquant qu’elle reflétait la position unanime des membres du comité d’assujettissement s’étant tenu au Centre jeunesse le 4 juin 2013. [ 21 ] En statuant sur la peine, la Cour concluait que la suggestion formulée par les parties, la Directrice provinciale et les experts au dossier était conforme aux principes et objectifs énoncés principalement aux articles 3(1) b )(ii) et 38 de la Loi. et d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux. [ 22 ] La Cour ajoutait cependant que pour qu'il en soit ainsi, la peine devait être de la durée maximale prévue par la Loi.
En outre, la période de détention provisoire ne devait pas être déduite, mais plutôt considérée dans la réflexion concluant à la suffisance de la durée de la peine spécifique qui, de fait, excèderait ainsi quatre ans.
[ 23 ] Voilà maintenant, contre toute attente, que l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a autorisé la récente fermeture temporaire de l’unité pour adolescents de Pinel pour une période de six mois. [ 24 ] De ce fait, la Cour est invitée à ni plus ni moins à balayer du revers de la main toute cette réflexion approfondie des experts et intervenants, et l’analyse exposée dans son jugement du 11 septembre 2013. [ 25 ] Au surplus, la Directrice informe la Cour que le déplacement de l’adolescent dans un centre de réadaptation pourrait être définitif.
Indépendamment de la question de la légalité [4] d’une nouvelle requête pour obtenir la réintégration de l’adolescent à Pinel en février 2015. La Directrice informe la Cour qu’elle pourrait décider de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation même lorsque Pinel rouvrira ses portes. [ 26 ] En rétrospective, l’avocate du DPCP s’estime flouée, et ce, à bon droit, même si le fil des événements ne peut être remonté.
Elle s’exprime ainsi en se souciant de la protection de la société, du respect de l’intérêt public, incluant celui bien légitime de la victime, de la réadaptation de l’adolescent et de la bonne administration de la justice . [ 27 ] Dans une lettre adressée à qui de droit et produite au dossier, la Directrice générale de Pinel justifie la fermeture temporaire au motif que «cette étape est nécessaire à la mise en place d’un plan d’amélioration de l’offre de services et de la programmation». [ 28 ] Ce motif laisse pantois, mais surtout suscite de graves inquiétudes. [ 29 ] En l’absence d’une discussion à l’audience sur la nécessité d’une fermeture totale de l’unité pour adolescents avant d’entreprendre une réflexion approfondie sur les services offerts à Pinel, la Cour s’abstiendra de commenter ladite nécessité alléguée. [ 30 ] Cependant, la Cour entend exiger que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en soit formellement avisée afin, souhaitons-le vivement, qu’elle enquête sur cette décision prise par l'Institut Philippe-Pinel et confirmée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. [ 31 ] Par ailleurs, en relisant les sages propos précités de madame [intervenante 2] selon lesquels «X est déjà acclimaté à ce milieu d'hébergement et a durant sa détention préventive, eu l'occasion de créer les liens thérapeutiques nécessaires à un traitement plus efficace » et «il nous apparaît essentiel que le jeune bénéficie de services spécialisés tels que ceux qui lui sont offerts en ce moment à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal, pour pouvoir espérer que le risque de récidive sera diminué de façon significative» , la Cour est très inquiète. [ 32 ] Le rapport d’évolution de l’adolescent fait d’ailleurs état des progrès qu’il accomplit, malgré ses traits rigides, obsessionnels et limites. [ 33 ] Quels seront les impacts de ce déplacement sur les perspectives de réadaptation de l’adolescent, sachant qu’un transfert de milieu entraîne une rupture du lien thérapeutique entre l’adolescent et l’équipe de psychoéducateurs de première ligne de Pinel. [ 34 ] La Directrice informe la Cour que divers arrangements ont été pris afin que l’adolescent ait une rencontre par semaine avec le psychologue de Pinel et une rencontre avec le Dr Morrissette, psychiatre à Pinel, aux quatre à six semaines. [ 35 ] Ceci n’est toutefois qu’un volet de l’intervention multidisciplinaire offerte à Pinel.
Certes, ce volet est important, mais il est intégré dans un plan d’intervention global interpellant aussi les interventions sociales et de réadaptation des psychoéducateurs. [ 36 ] Ce n’est pas que par bienveillance envers l’adolescent que la Cour soulève ces interrogations, mais d’abord et avant tout pour assurer la protection durable du public. Le crime reproché est des plus graves et commis dans des circonstances horribles. Les besoins de l’adolescent sont immenses. [ 37 ] Une chose est claire et sans équivoque.
La nouvelle peine recherchée par la Directrice heurte les principes et objectifs fondamentaux de la LSJPA [5] . Toutes les considérations et facteurs propres à la LSJPA de même que la logique la plus élémentaire commandent que l’adolescent réintègre Pinel dès la réouverture de l’unité pour adolescents. [ 38 ] La Cour ne saurait simplement s’accommoder d’une situation de fait au risque de mettre en péril la sécurité du public et/ou la réadaptation de l’adolescent.
C’est sans hésitation que la Cour entend rejeter la requête. [ 39 ] Si la Directrice ne peut temporairement intégrer l’adolescent dans un programme intensif de réadaptation, elle devra faire venir à lui les services dudit programme jusqu’à son retour à Pinel. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE la requête. [ 42 ] ORDONNE au greffier de la Cour de signifier une copie du jugement à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
Me Catherine Caron Avocate de la Directrice provinciale M e Annie Trudel Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Patrick Cormier Avocat de l'adolescent
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