2018 QCCQ 8929, 2018 QCCQ 8929
Opinion
JB3869 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Maçonnerie N. Turenne inc. 2018 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-61-478220-180, 500-61-478221-188, 500-61-478222-186 et 500-61-478223-184 DATE : Le 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. MAÇONNERIE N.
TURENNE INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Loi R-20 – Transmission de rapports faux ou inexacts Preuve documentaire – Valeur probante ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’automne 2016, un briqueteur-maçon porte plainte auprès de la Commission de la construction du Québec (la « CCQ »), au motif que MAÇONNERIES N.
TURENNE INC., son ancien employeur, a omis de majorer de 100% son salaire pour des heures supplémentaires de travail effectué le samedi. [ 2 ] À la suite de cette plainte, l’Unité des enquêtes spéciales de la CCQ procède à une enquête approfondie et c’est ainsi qu’en septembre 2017, une perquisition est exécutée chez MAÇONNERIES N. TURENNE INC. À l’examen des documents saisis, les enquêteurs constatent que cet employeur tient une double comptabilité des heures de travail de ses employés. [ 3 ] Ainsi, ils constatent qu’à maintes reprises, des employés ont effectué des heures supplémentaires de travail.
Pourtant, aucun temps supplémentaire ne figure sur les rapports mensuels transmis par la Défenderesse à la CCQ. [ 4 ] Au terme de l’enquête de la CCQ, quatre constats d’infraction sont signifiés à la Défenderesse, lui reprochant d’avoir transmis, sciemment, des rapports faux ou inexacts pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2016, en contravention du paragraphe 122(4) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (la « Loi R-20 »). [ 5 ] Fait à noter, bien que la Défenderesse ait à son emploi plusieurs employés, la preuve du Poursuivant n’en cible que deux. L’un d’eux a témoigné lors du procès, mais l’autre, non. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 6 ] La Défenderesse ne conteste pas les faits, ayant choisi de ne faire entendre aucun témoin.
Elle reconnaît même avoir contrevenu à la Convention collective en vigueur, en omettant de rémunérer ses employés en temps double pour leurs heures supplémentaires de travail. [ 7 ] Elle met cependant en doute la valeur de la preuve documentaire produite, autant en ce qui a trait à l’élément matériel qu’à l’intention coupable associée aux infractions alléguées. [ 8 ] Le Poursuivant, en revanche, est convaincu de s’être acquitté de son fardeau, vu l’ampleur de la preuve saisie chez la Défenderesse. QUESTION EN LITIGE
[ 9 ] Une seule question est en litige dans le présent dossier : Quelle est la valeur probante des documents déposés en preuve par le Poursuivant? CONTEXTE ET ANALYSE [ 10 ] Comme son nom l’indique, la Défenderesse est une compagnie spécialisée dans les travaux de maçonnerie; elle emploie de 11 à 25 salariés, des briqueteurs-maçons et des manœuvres spécialisés en maçonnerie, pour la plupart. Les travaux de construction dont il est question ont été effectués dans un immeuble appartenant à la Société St-Vincent-de-Paul, à Montréal.
Ces travaux relèvent du secteur institutionnel et commercial. [ 11 ] Selon la Convention collective en vigueur en 2016 pour ce secteur, la semaine normale de travail d’un briqueteur-maçon est de 40 heures du lundi au vendredi [2] , les heures de travail quotidiennes normales étant de 8 heures [3] .
Celle d’un manœuvre spécialisé en maçonnerie est de 42 ½ heures, avec une journée normale de 8 ½ heures ou de 10 ½ heures, selon les circonstances [4] . [ 12 ] Lorsque ces travailleurs effectuent des heures supplémentaires de travail, leur salaire doit être majoré de 100 % [5] . [ 13 ] Par ailleurs, leur semaine de travail ne peut excéder 5 jours consécutifs [6] . Par conséquent, un employeur ne doit pas demander à un employé qui a travaillé du lundi au vendredi d’effectuer des heures supplémentaires le samedi.
De même, un employé ne doit pas accepter une telle offre. [ 14 ] Enfin, faut-il le préciser, nul ne peut déroger ou renoncer, même de bon gré, aux termes de cette Convention [7] . [ 15 ] Une fois cette assise en place, examinons la preuve soumise au Tribunal. [ 16 ] Le Poursuivant a d’abord fait entendre monsieur Jean-François Sabourin, l’enquêteur principal au dossier, et il a déposé une copie des rapports mensuels transmis à la CCQ par la Défenderesse pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2016 [8] .
Selon ces rapports, jamais la semaine de travail des employés n’a dépassé 40 heures – ou 32 heures lorsque le lundi était férié – et toutes leurs heures de travail ont été rémunérées en temps régulier pendant cette période. [ 17 ] Le Poursuivant a ensuite déposé divers documents saisis lors de la perquisition de septembre 2017 qui révèlent une réalité fort différente. Il s’agit de documents portant comme en-tête les nom et adresse de Maçonnerie N.
Turenne Inc., soit : • un tableau informatisé dressant une liste des employés de la Défenderesse et le nombre d’heures de travail que chacun a effectué hebdomadairement du 31 juillet 2016 au 5 novembre 2016; • les feuilles de temps du salarié David Charette signées par un contremaître de la Défenderesse et indiquant ses heures de travail pendant 4 semaines en août et septembre 2016; • les feuilles de temps du salarié Alain Deschamps signées par un contremaître de la Défenderesse et indiquant ses heures de travail pendant 9 semaines entre août et novembre 2016. [ 18 ] Ces documents sont sans contredit admissibles en preuve : Ils ont été saisis lors d’une perquisition dont la légalité n’est pas contestée, dans les bureaux et le système informatique de la Défenderesse.
On ne saurait donc les assimiler à du ouï-dire, bien au contraire; c’est comme si la Défenderesse nous parlait elle-même, par ses documents. Par ailleurs, rien ne nous permet de douter de leur authenticité, d’autant plus que la Défenderesse n’a fait entendre aucun témoin. De plus, leur pertinence est évidente. [ 19 ] Qu’en est-il de la force probante des renseignements qu’ils contiennent? 1.
Le tableau informatisé [ 20 ] Le premier de ces documents, soit le tableau informatisé, est particulièrement éloquent, en ce qu’il démontre l’existence d’une comptabilité double chez la Défenderesse. [ 21 ] En effet, ce tableau est divisé en deux parties et, pour chaque employé, deux séries de chiffres sont inscrites. Les chiffres inscrits sur la
partie gauche du tableau laissent croire qu’aucun employé n’a effectué plus de 40 heures de travail par semaine entre le 31 juillet 2016 et le 5 novembre 2016, sauf un manœuvre spécialisé qui a accumulé 44,73 heures à une seule occasion. [ 22 ] Par contre, sur la
partie droite du tableau, c’est à 33 reprises que le nombre total d’heures de travail dépasse les 40 heures. De plus pendant la semaine de la Fête du Travail et celle de l’Action de Grâces, 13 employés ont travaillé plus de 32 heures. [ 23 ] En outre, sur la
partie gauche du tableau, sous la colonne du samedi, aucune heure de travail n’est inscrite pour aucun employé. Si l’on se fie plutôt aux chiffres inscrits dans la
partie droite du tableau, les employés de la Défenderesse ont travaillé le samedi à 53 reprises, dont 31 après cinq jours consécutifs de travail. Leur salaire aurait donc dû être majoré de 100 % pour toutes leurs heures supplémentaires de travail. Or, la preuve démontre que ces heures ont plutôt été placées dans une banque. [ 24 ] En effet, figurent également sur ce tableau deux colonnes intitulées Cumul et une autre intitulée Banck (sic).
Sans faire de calcul exhaustif, on voit qu’il s’agit d’une banque où sont rigoureusement compilées et comptabilisées, pour chaque employé, les heures de travail qu’il a exécutées en sus de ses heures normales de travail. [ 25 ] À lui seul, ce tableau soulève un doute énorme quant à l’exactitude des renseignements transmis à la CCQ. Comme l’explique l’enquêteur Sabourin, les rapports mensuels transmis à la CCQ sont calqués sur la
partie gauche du tableau, mais c’est la
partie droite qui
correspond à la réalité. 2. Les feuilles de temps [ 26 ] En plus du tableau informatisé, le Tribunal dispose des feuilles de temps de deux des employés de la Défenderesse, David Charette et Alain Deschamps, qui corroborent en quelque sorte la prétention de la poursuite voulant que la
partie droite du tableau informatisé reflète la réalité. [ 27 ] En effet, les heures inscrites sur ces feuilles de temps correspondent exactement à celles de la
partie de droite du tableau. De plus, Alain Allard, un contremaître dont le nom figure sur la liste des employés, les a signées et y a ajouté des post-scriptum révélateurs : [ 28 ] Ainsi, sur la feuille de temps de David Charrette pour la semaine du 14 août 2016, les chiffres indiquent qu’il a travaillé 43 ½ heures, y compris 5 heures le samedi. À la main, Alain Allard, a ajouté les mots : P.S.
Faire paye de 40 heures – Balance Banque – AA. [ 29 ] Sur les feuilles de temps pour la semaine du 21 août 2016, les chiffres indiquent que David Charrette a travaillé 42 heures, y compris 5 heures le samedi, et Alain Deschamps, 42 ½ heures, y compris 5 heures le samedi. Sur chaque feuille, à la main, Alain Allard a ajouté les mots : Faire paye de 40 heures – Balance Banque. [ 30 ] Sur les feuilles de temps pour la semaine du 28 août 2016, les chiffres indiquent que David Charrette a travaillé 45 heures, y compris 5 heures le samedi, et Alain Deschamps, 46 ½ heures, y compris 5 heures le samedi.
Sur la feuille de temps de David Charrette, à la main, Alain Allard a ajouté les mots : P.S. Faire paye de 40 heures – Voir Normand pour samedi – AA. Sur celle d’Alain Deschamps, il a ajouté les mots : P.S. Faire paye 40 heures – Balance Heure Banque – Voir Normand pour samedi – AA. [ 31 ] Sur les feuilles de temps pour la semaine du 4 septembre 2016, alors que le lundi était férié, les chiffres indiquent que David Charrette et Alain Deschamps ont tous deux travaillé 37 heures, y compris 5 heures le samedi. Sur leur feuille de temps, à la main, Alain Allard a ajouté les mots : P.S.
Faire paye de 32 heures – AA. [ 32 ] Sur la feuille de temps d’Alain Deschamps pour la semaine du 29 septembre 2016, les chiffres indiquent qu’il a travaillé 46 ½ heures, y compris 5 heures le samedi. À la main, Alain Allard a ajouté les mots : P.S.
Faire paye de 40 heures – Balance Banque – AA. [ 33 ] Sur sa feuille de temps pour la semaine du 2 octobre 2016, alors que le lundi était férié, les chiffres indiquent qu’il a travaillé 42 ½ heures, y compris 2 ½ heures le samedi. [ 34 ] Sur sa feuille de temps pour la semaine du 9 octobre 2016, alors que le lundi était férié, les chiffres indiquent qu’il a travaillé 35 heures, y compris 5 heures le samedi. À la main, Alain Allard a ajouté les mots : P.S.
Faire paye de 32 heures – Balance en Banque. [ 35 ] Sur sa feuille de temps pour la semaine du 30 octobre 2016, les chiffres indiquent qu’il a travaillé 42 heures, y compris 5 heures le samedi. À la main, Alain Allard a ajouté les mots : P.S. Voir Normand pour les heures du samedi. [ 36 ] Enfin, sur sa feuille de temps pour la semaine du 13 novembre 2016, les chiffres indiquent qu’il a travaillé 45 heures, y compris 5 heures le samedi. [ 37 ] Que dire, sinon que ces documents ont une valeur probante évidente.
Contrairement à ce que laissent entendre les rapports mensuels de la Défenderesse, ses propres feuilles de temps démontrent que ses employés ont effectué plus d’heures de travail que les heures normales prévues dans leur Convention collective, sans que leur salaire soit majoré en conséquence. [ 38 ] Mais il y a plus encore. 3.
Le témoignage de David Charette [ 39 ] David Charrette, employé de la Défenderesse en 2016, a témoigné lors du procès et il a expliqué, comme suit, la pratique en vigueur dans cette entreprise. [ 40 ] D’abord, il confirme avoir travaillé de 7 h 00 à midi le samedi à quelques reprises, sans qu’on le rémunère à taux majoré. Selon son témoignage, vers la fin de la semaine, le jeudi habituellement, l’un des trois contremaîtres demandait aux employés s’ils étaient intéressés à travailler le samedi suivant. [ 41 ] Aucune pression n’était exercée sur eux.
C’est de bon gré qu’il a lui-même accepté de travailler les samedis. « Il n’y avait pas de poussage », dit-il. « J’étais content. ». Selon ses explications, les heures supplémentaires du samedi permettaient aux employés de compenser une autre journée ou semaine de travail incomplète à cause de la pluie, par exemple. [ 42 ] David Charrette savait bien que ses heures travaillées en sus des 40 heures normales étaient comptabilisées dans une banque de temps.
De même, il savait très bien qu’il serait rémunéré au taux régulier et il n’a jamais demandé à être payé en temps double pour ses heures supplémentaires de travail : « C’était convenu tout le temps », dit-il, sans plus. [ 43 ] Chaque semaine, il remplissait lui-même une feuille de temps et, après sa dernière journée de travail, le vendredi ou le samedi, selon le cas, il la remettait au contremaître présent sur le chantier ce jour-là.
Il a déposé en preuve sa propre feuille de temps pour la semaine du 14 août 2016, au cours de laquelle il a travaillé 8 heures le lundi, 6 ½ heures le mardi, 8 heures les mercredi, jeudi et vendredi et 5 heures le samedi, pour un total de 43 ½ heures. [ 44 ] Selon ses explications, sa feuille de temps personnelle, un brouillon en quelque sorte, était ensuite retranscrite sur une deuxième feuille de temps, celle portant l’en-tête de la Défenderesse, puis approuvée, le cas échéant, et signée par le contremaître Allard.
On retrouve d’ailleurs le même nombre d’heures, soit 43 ½ heures, sur sa propre feuille de temps, sur celle de la Défenderesse [9] et sur la
partie droite du tableau informatisé pour la semaine du 14 août 2016.
[ 45 ] Il a aussi déposé en preuve ses relevés de paye pour les semaines du 21 août, 28 août, 4 septembre, 11 septembre et 2 octobre 2016. Sur chacun, un post-it indique ses heures accumulées en banque, en distinguant, avec la lettre « C », les heures de travail exécutées dans le secteur institutionnel et commercial et, avec les lettres « HD », celles exécutées sur des chantiers dits hors décret.
On constate que ces chiffres correspondent exactement à ses heures accumulées en banque aux mêmes dates, sur le tableau informatisé de la Défenderesse. [ 46 ] Ces documents démontrent-ils hors de tout doute que la Défenderesse a sciemment transmis des rapports inexacts à la CCQ pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2016? Le procureur de la Défenderesse soutient que non. [ 47 ] En substance, il prétend que seule la feuille de temps signée et produite par David Charette pour la semaine du 14 août 2016 a une valeur probante suffisante.
De même, il prétend qu’à défaut d’entendre le témoignage du deuxième employé, Alain Deschamps, et de prendre connaissance de ses feuilles de temps personnelles, la preuve de la poursuite le concernant est insuffisante. [ 48 ] Au soutien de ses prétentions, il cite le jugement rendu dans DPCP c. Entreprises de construction Ventec [10] . Comme dans les présentes, on reprochait à cette entreprise d’avoir transmis sciemment des renseignements faux ou inexacts.
Or, dans ce dossier, le Tribunal a conclu que « le caractère différent (qui existe entre deux documents) à lui seul n’équivaut pas forcément à une fausseté ou à une inexactitude », et il a acquitté la défenderesse. [ 49 ] Comme le souligne à bon droit la procureure du DPCP, les documents soumis en preuve dans le dossier Ventec ne sont pas les mêmes que dans le présent dossier. Le Tribunal ne disposait pas, comme nous, d’un fichier informatisé provenant de la Défenderesse elle-même.
Somme toute, il n’avait en preuve que quelques feuilles de temps, certaines remises par un salarié et d’autres transmises par la défenderesse, mais aucune heure supplémentaire de travail n’apparaissait sur ces documents. [ 50 ] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le fichier informatisé constitue à lui seul une preuve des infractions à première vue suffisante.
Nul besoin d’être juricomptable pour saisir le stratagème de double comptabilité mis en place pour contourner la Convention collective et déjouer la Loi R-20 et la CCQ. [ 51 ] De fait, les feuilles de temps saisies chez la Défenderesse et celle produite par le salarié David Charrette, tout comme son témoignage, ne font que corroborer une preuve déjà convaincante. [ 52 ] Reste à voir si l’élément matériel et si l’intention coupable de chaque infraction sont bel et bien prouvés hors de tout doute raisonnable. 4.
L’élément matériel des infractions [ 53 ] Pour ce qui est de l’élément matériel des infractions, de simples calculs mathématiques suffisent pour établir que la Défenderesse a transmis des rapports mensuels comportant des renseignements faux et inexacts. [ 54 ] Aux termes de l’
article 11 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant , tout employeur doit transmettre à la Commission un rapport mensuel comportant les renseignements permettant d'identifier chacun de ses salariés et indiquant, pour chaque semaine de travail et pour chacun d'eux, sa compétence, y compris, le cas échéant, la période d'apprentissage , le nombre d'heures de travail normales et supplémentaires, la nature de ce travail, la désignation du secteur dans lequel il a été exécuté, le salaire payé, y compris les heures de présentation le cas échéant, les congés payés, le prélèvement et les contributions et cotisations applicables. 5.
Le rapport pour le mois d’août 2016 [ 55 ] Dans le rapport mensuel transmis par la Défenderesse pour le mois d’août 2016, on peut lire qu’Alain Deschamps, un manœuvre spécialisé en maçonnerie, a travaillé 40 heures en temps régulier pendant la semaine du 21 août. [ 56 ] Or, la preuve démontre que ce sont plutôt 42 ½ heures de travail qu’il a effectuées en 6 jours, y compris 5 heures le samedi.
Le rapport mensuel ne fait aucune mention des 5 heures supplémentaires de travail effectuées le samedi. [ 57 ] Dans ce même rapport, on peut lire que David Charrette, un briqueteur-maçon, a travaillé 110 heures en temps régulier en trois semaines. [ 58 ] Or, la preuve démontre que ce sont plutôt 115 heures qu’il a travaillées, soit : • 29 ½ heures, pendant la semaine du 7 août • 43 ½ heures en 6 jours, y compris 5 heures le samedi, pendant la semaine du 14 août • 42 heures en 6 jours, y compris 5 heures le samedi pendant la semaine du 21 août. [ 59 ] Le rapport mensuel ne fait aucune mention des 10 heures supplémentaires de travail effectuées le samedi. [ 60 ] Le Tribunal est convaincu que le rapport du mois d’août contient des informations fausses et inexactes parce que le nombre d’heures normales et supplémentaires de travail qui y est inscrit est faux. 6.
Le rapport pour le mois de septembre 2016 [ 61 ] Dans le rapport mensuel transmis par la Défenderesse pour le mois de septembre 2016, on peut lire qu’Alain Deschamps a travaillé 152 heures en temps régulier en quatre semaines.
[ 62 ] Or, la preuve démontre que ce sont plutôt 159 heures qu’il a travaillées, soit : • 46½ heures en 6 jours, y compris 5 heures le samedi, pendant la semaine du 28 août • 37½ heures en 5 jours, le lundi étant férié, y compris 5 heures le samedi, pendant la semaine du 4 septembre • 40 heures en 4 jours, pendant la semaine du 11 septembre • 35½ heures en 5 jours, pendant la semaine du 18 septembre. [ 63 ] Le rapport mensuel ne fait aucune mention des 10 heures supplémentaires de travail effectuées le samedi. [ 64 ] Dans ce même rapport, on peut lire que David Charrette a travaillé 88 heures en temps régulier en trois semaines. [ 65 ] Or, la preuve démontre que ce sont plutôt 96 heures qu’il a travaillées, soit : • 45½ heures en 6 jours, y compris 5 heures le samedi, pendant la semaine du 28 août • 37½ heures en 5 jours, le lundi étant férié, y compris 5 heures le samedi, pendant la semaine du 4 septembre • 14 heures en 2 jours, pendant la semaine du 11 septembre. [ 66 ] Le rapport mensuel ne fait aucune mention des 10 heures supplémentaires de travail effectuées le samedi. [ 67 ] Le Tribunal est convaincu que le rapport du mois de septembre contient des informations fausses et inexactes parce que le nombre d’heures de travail normal et supplémentaire qui y est inscrit est faux. 7.
Le rapport pour le mois d’octobre 2016 [ 68 ] Dans le rapport mensuel transmis par la Défenderesse pour le mois d’octobre 2016, on peut lire qu’Alain Deschamps a travaillé 192 heures en temps régulier en cinq semaines. [ 69 ] Or, la preuve démontre que ce sont plutôt 190 heures qu’il a travaillées, soit : • 46½ heures en 6 jours, y compris 5 heures le samedi, pendant la semaine du 25 septembre • 42½ heures en 5 jours, sur une période de 6 jours, y compris 2 ½ heures le samedi, pendant la semaine du 2 octobre • 35 heures en 5 jours, le lundi étant férié, pendant la semaine du 9 octobre • 32½ heures en 4 jours, pendant la semaine du 16 octobre • 37 heures en 5 jours, pendant la semaine du 23 au 29 octobre [ 70 ] Le rapport mensuel ne fait aucune mention des 7½ heures supplémentaires de travail effectuées le samedi. [ 71 ] Dans ce même rapport, on peut lire que David Charrette a travaillé 101 ½ heures en temps régulier en trois semaines. [ 72 ] Or, la preuve démontre que ce sont plutôt 88 heures qu’il a travaillées, soit : • 32 ½ heures en 4 jours, pendant la semaine du 25 septembre • 40 heures en 5 jours, pendant la semaine du 2 au 8 octobre • 16 heures en 2 jours, pendant la semaine du 9 au 15 octobre. [ 73 ] Le Tribunal est convaincu que le rapport du mois d’octobre contient des informations fausses et inexactes parce que le nombre d’heures de travail normal qui y est inscrit est faux. 8.
Le rapport pour le mois de novembre 2016 [ 74 ] Dans le rapport mensuel transmis par la Défenderesse pour la période du mois de novembre 2016, on peut lire qu’Alain Deschamps a travaillé 152 heures en temps régulier en quatre semaines. [ 75 ] Or, le tableau informatisé de la Défenderesse ne comporte que la première semaine du mois, soit celle du 30 octobre; cette preuve démontre néanmoins qu’Alain Deschamps a travaillé 42 heures en 6 jours au cours de cette seule semaine, y compris 5 heures le samedi. [ 76 ] Le Tribunal est convaincu que le rapport du mois de novembre contient des informations fausses et inexactes parce que le nombre d’heures supplémentaires de travail qui y est inscrit est faux. 9.
L’intention coupable [ 77 ] Bien que la Loi R-20 soit de nature réglementaire, l’article 122 exige la preuve d’une intention coupable, à cause du mot « sciemment » que le législateur y a ajouté [11] . Par conséquent, le Poursuivant a le fardeau de prouver que la Défenderesse agissait en toute connaissance de cause lorsqu’elle transmettait des rapports faux et inexacts à la CCQ.
[ 78 ] Or, le Tribunal considère que le système de double comptabilité mis en place par la Défenderesse parle par lui-même. [ 79 ] La confection méticuleuse du fichier informatisé en deux volets et la compilation rigoureuse des heures supplémentaires non déclarées ne peuvent signifier qu’une seule chose : la Défenderesse savait très bien ce qu’elle faisait.
Par ailleurs, la transmission systématique et répétée sur quatre mois de multiples renseignements faux et inexacts ne peut être attribuée à une simple erreur ou à un acte isolé. [ 80 ] La Défenderesse ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle transmettait à la CCQ des renseignements faux et inexacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la Défenderesse coupable des quatre infractions qui lui sont reprochées; FIXE l’audition pour l’imposition de la peine au mardi 8 janvier 2019, à 14 h 00, en salle 13.03 , afin d’entendre les représentations des procureurs des Parties quant à l’amende, aux frais et au délai de paiement; Si les procureurs n’ont aucune représentation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Le Tribunal IMPOSERA alors à la Défenderesse l’amende minimale de 1 769,00 $ pour chacune des quatre infractions, ainsi que la totalité des frais, et il lui ACCORDERA un délai de trois mois pour payer les sommes dues. __________________________________ SUZANNE BOUSQUET, JPM M e Marie-Claude Huot Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me David Bourgouin Pour Maçonnerie N. Turenne Inc. Date d’audience : Le 19 novembre 2018
Loading document…