2011 QCCQ 8298, 2011 QCCQ 8298
Opinion
Girard c. Gamache 2011 QCCQ 8298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051391-109 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ GEORGES GIRARD Demandeur c.
NORMAND JIMMY GAMACHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le demandeur Georges Girard est dentiste et poursuit le défendeur Normand Jimmy Gamache pour des honoraires professionnels. [ 2 ] Normand Jimmy Gamache conteste parce que, dit-il, les agissements négligents du demandeur lui ont fait perdre le bénéfice d'une assurance qu'il détenait auprès de la Great-West Life.
LES FAITS [ 3 ] Le défendeur Gamache est depuis 2004 un client régulier de la clinique dentaire du demandeur. [ 4 ] En 2008, des plombages et des greffes de gencives deviennent nécessaires au maintien d'une bonne dentition. [ 5 ] Le défendeur Gamache détient une police d'assurance pour les frais dentaires auprès de la Financière Manuvie.
En plus, en avril 2008, Gamache obtient une couverture supplémentaire grâce à une police d'assurance collective émise dans le cadre de son emploi par la Great-West Life. [ 6 ] La conjugaison des deux couvertures fait que, selon le défendeur, il n'aurait aucun frais à payer pour les soins convenus avec
le docteur Girard. [ 7 ] Les soins commencent en août 2008 et se poursuivent jusqu'au 24 septembre 2008. [ 8 ] À partir de janvier 2009, le bureau du demandeur Girard s'occupe de faire parvenir les formulaires de réclamation d'assurance. Le défendeur Gamache intervient pour, dit-il, s'assurer du bon suivi de ces réclamations.
De nombreux téléphones s'échangent, le défendeur Gamache proteste face à ce qu'il considère être l'inefficacité administrative du bureau du demandeur, bref la plus grande confusion règne. [ 9 ] Comme résultat, la Financière Manuvie paiera la totalité des indemnités qu'elle doit selon sa police, laissant un solde à payer au docteur Girard de 521,93 $.
D'après le défendeur Gamache, ce solde aurait dû être payé par la Great-West, ce qui n'est pas arrivé en raison, selon Normand Jimmy Gamache, des mauvaises démarches de remboursements effectuées par le docteur Girard. [ 10 ] Parallèlement, les relations entre les parties sont devenues acariâtres et même grossières. En effet, le demandeur qui n'est pas payé de la somme de 521,93 $ la réclame avec insistance du défendeur. [ 11 ] Finalement, en fin de course, en décembre 2009, le défendeur décide de faire une série de chèques totalisant 521,93 $ et l'expédie au demandeur.
Normand Jimmy Gamache indique dans son témoignage qu'il pensait au moment de ce règlement, ne rien devoir au docteur Girard mais que, finalement, pour acheter la paix, il préférait payer. [ 12 ] Le demandeur Girard refuse d'encaisser les chèques et fait parvenir une mise en demeure au défendeur. [ 13 ] Le demandeur poursuit le défendeur pour la somme de 521,93 $ à laquelle il ajoute 20 $ de frais administratifs et des pertes de temps pour lui et son personnel de 1 350 $. Le défendeur décide finalement de contester la réclamation du demandeur Girard.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Pour trancher ce litige, il faut mettre de côté les remarques acariâtres que les parties s'adressent mutuellement. [ 15 ] Il faut plutôt se concentrer sur les liens contractuels qui se dégagent du comportement de chacun. [ 16 ] D'abord, l'accomplissement des prestations de services du docteur Girard lui donne le droit d'être payé de ses honoraires.
Déductions faites des paiements de l'assureur de Normand Jimmy Gamache, il reste un solde de 521,93 $. [ 17 ] Les frais d'administration de 20 $ ne sont pas le résultat d'une entente entre les parties mais plutôt le fruit d'une décision arbitraire du demandeur. Cette somme ne sera donc pas considérée dans le quantum du docteur Girard. Par ailleurs, une demande d'indemnisation pour le temps du demandeur et sa secrétaire consacré à gérer le dossier du défendeur n'est fondée sur aucune base juridique et ne peut elle non plus faire
partie du quantum réclamé par le demandeur. [ 18 ] Le quantum qui doit être considéré pour les fins de la détermination et de l'appréciation des droits du demandeur est donc de 521,93 $. [ 19 ] La question soulevée dans le présent litige consiste essentiellement à savoir si le docteur Girard, par ses agissements, a fait perdre le droit du défendeur Gamache d'être indemnisé par son deuxième assureur, la Great-West Life. [ 20 ] En premier lieu, le défendeur Gamache soulève un point dont il a le fardeau de démonstration auprès du Tribunal.
Le défendeur nous a soumis avec clarté son opinion sur la qualité du travail effectué par le docteur Girard. Il aurait plutôt dû fournir la preuve que la Great-West a refusé ou omis de l'indemniser en raison de gestes imputables au demandeur. [ 21 ] Or, le défendeur n'a fait entendre aucun témoin de la Great-West et nul ne sait pour quelle raison cette dernière a refusé de transmettre une quelconque indemnité au demandeur Girard.
Le défendeur soutient que Great-West Life n'a aucun dossier d'ouvert: si c'était le cas, un témoin de cette dernière aurait dû venir l'établir. [ 22 ] En second lieu, l'envoi de chèques au docteur Girard constitue une admission de responsabilité. Cet envoi ne résulte pas d'une erreur du défendeur mais d'une décision consciente de sa part.
Le défendeur Gamache ne peut donc pas rétracter cette admission et pour ce second motif également, sa contestation sera rejetée. [ 23 ] Par ailleurs, le docteur Girard aurait été bien avisé d'accepter les chèques que le défendeur Gamache lui avait envoyés: cela lui aurait évité d'attendre un délai considérablement plus long pour être payé et ce pour en arriver au même résultat. Pour ce motif, les frais judiciaires ne seront pas accordés au demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 521,93 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
date d'audience: 28 mars 2011
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