2016 QCCA 749, 2016 QCCA 749
Opinion
Chouinard c. St-Pierre 2016 QCCA 749 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026015-164 (500-17-071805-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SYLVIE CHOUINARD PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE LOUIS MARTIN ST-PIERRE Me MYLÈNE ETHIER (Mylène Ethier Avocate Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mars 2016 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Julie Boudreault-Gravel SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Julie Boudreault-Gravel Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Mme Sylvie Chouinard demande la permission d’appeler d’un jugement du 4 mars 2016 de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), qui accueille la réclamation de Louis-Martin St-Pierre au montant de 5 342,45 $ et ordonne diverses mesures d’exécution sur l’immeuble appartenant à Mme Chouinard.
Le jugement rejette aussi la demande reconventionnelle de Mme Chouinard au montant de 148 316,13 $ et la condamne à payer à M. St-Pierre un montant de 13 195,56 $ en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de cette demande. [ 2 ] Ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel de plein droit compte tenu des dispositions du 2 e alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Tel que le prévoit le 3 e alinéa de cet article, la permission d’appeler ne peut être accordée à moins qu’un juge de la Cour d’appel « considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 3 ] La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Au contraire, la requête soulève essentiellement des questions de fait et d’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge de première instance. [ 4 ] Il est vrai que la requête soulève aussi la question de la partialité du juge de première instance et de l’équité du procès, mais, outre de vagues allégations de Mme Chouinard, il n’y a rien au dossier de la requête qui permet de soutenir ces prétentions. Mme Chouinard reproche au juge de l’avoir averti, au deuxième jour d’un procès de quatre jours, qu’il doutait de sa crédibilité.
C’est au juge de première instance d’évaluer la crédibilité des témoins et le fait qu’un juge avise une
partie des difficultés quant à sa crédibilité ne démontre pas en soi la partialité de ce dernier. [ 5 ] D’ailleurs, il faut replacer le litige et le procès qui y fait suite dans leur contexte. [ 6 ] M. St-Pierre est un entrepreneur général dont les services ont été retenus en 2009 par Mme Chouinard afin d’effectuer certaines rénovations d’une unité divise dont celle-ci est propriétaire au […] à Montréal. M. St-Pierre dit avoir exécuté des travaux pour environ 89 628,77 $ et la plupart de ses factures ont été payés par Mme Chouinard. [ 7 ] Par contre, M.
St-Pierre soutient qu’un solde impayé de 8 383,89 $ lui est dû et, devant le refus de payer de Mme Chouinard, le 18 juin 2010 il enregistre une hypothèque légale contre l’immeuble. Il intente le 21 juillet 2011 une poursuite devant la Cour du Québec réclamant à Mme Chouinard le montant de 8 383,89 $. [ 8 ] Mme Chouinard réplique au moyen d’une défense et d’une demande reconventionnelle réclamant à M.
St-Pierre 148 316,13 $ pour des travaux non réalisés ou mal réalisés, pour des montants versés en trop, pour la valeur de travaux qu’elle a dû réaliser alors qu’ils auraient été inclus au contrat et pour divers dommages.
Le dossier est alors renvoyé à la Cour supérieure pour un procès de quatre jours au cours duquel Mme Chouinard se représente elle-même. [ 9 ] Le juge de première instance conclut ce qui suit à l’égard de la demande reconventionnelle : [125] En l’espèce, la demande reconventionnelle recherchait une condamnation du demandeur au montant de 148 316,13 $ alors que ce dernier avait initialement intenté son recours en Cour du Québec pour un montant de 8 383,89 $. [126] Dès le départ, le Tribunal voit une disproportion entre les sommes réclamées sous plusieurs angles. Le premier découle de
l’affirmation de la défenderesse, maintenue jusqu’à la fin de l’audition, à l’effet qu’elle était liée par la première soumission au montant de 42 028 $.
Prétendre à des dommages plus de trois fois supérieurs au montant du contrat original relève du défi. [127] Prétendre jusqu’à la fin être uniquement liée par ce contrat tout en acquittant toutes les factures présentées, sans protestation, alors que les montants réfèrent tous à la dernière soumission, ceci relève de l’insoutenable. [128) Prétendre jusqu’à la fin que le coût d’une cuisine de plus de 17 000 $ était inclus dans la soumission originale, ceci relève d’une créativité débridée. [129] À cela s’ajoutent l’absence de crédibilité de la défenderesse sur la date de la fin des travaux, sur le fait que le demandeur lui a demandé de payer à tout le moins une
partie de la dernière facture et sur le fait qu’elle considérait être bénéficiaire d’un contrat clés en main. [130] Le Tribunal est d’opinion que la défenderesse a abusé de son droit d’ester en instituant une demande reconventionnelle dont le montant était au départ d’une exagération excessive et, par la suite, l’audition a démontré son absence de fondement tant sur les montants réclamés que les arguments y donnant ouverture. [131] La défenderesse clame sa bonne foi. La preuve démontre le caractère mal fondé de son recours et le non-respect de la règle de la proportionnalité. À
titre d’exemple, la défenderesse a requis trois rapports d’expertise et affirme avoir englouti plus de 33 000 $ en honoraires juridiques, alors qu’elle s’est représentée seule devant la cour dans un procès d’une durée de quatre jours. [132] Cette démesure téméraire a obligé le demandeur à retenir les services d’un expert et à se défendre sur plus de quarante postes de réclamation. [133] Le Tribunal conclut à l’utilisation de la procédure par la défenderesse, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, de manière excessive et déraisonnable au sens de l’article 51 du Code de procédure civile . [ 10 ] En somme, le dossier s’est engagé sur une réclamation initiale de 8 383,89 $, mais s’est rapidement enlisé dans une réclamation reconventionnelle nettement disproportionnée. [ 11 ] Outre le fait que la permission d’appeler ne répond pas aux critères de l’article 30 du C.p.c. , autoriser un appel dans de telles circonstances irait à l’encontre du principe directeur de la proportionnalité énoncé à l’article 18 du C.p.c.
POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REFUSE la permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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