2017 QCCQ 8124, 2017 QCCQ 8124
Opinion
Protection de la jeunesse — 173506 2017 QCCQ 8124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005291-177 DATE : 31 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, alléguant qu’une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence éducative compromet sa sécurité et son développement. On recommande l’application de diverses mesures d’aide et de conseil pour une année, incluant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et l’encadrement des contacts avec ses parents. [ 2 ] Les parents, dûment signifiés de la procédure, sont absents.
Selon le témoignage de l’intervenante et une lettre produite, la mère consent aux mesures proposées. Le Tribunal procède en leur absence, dans l’intérêt de l’enfant. [ 3 ] L’avocate de l’enfant, œuvrant selon un mandat légal, souscrit aux conclusions de la demande. Toutefois, elle demande que le Tribunal spécifie les démarches requises par le père avant que des contacts avec son fils s’engagent, le tout en conformité avec la preuve soumise. Analyse et décision [ 4 ] Depuis 2012, l’enfant demeure avec son père et sa sœur Y. [ 5 ] La mère maintient des contacts sporadiques avec son fils.
Considérant son mode de vie, les parents conviennent qu’elle exerce ses contacts sous la supervision d’une tierce personne. [ 6 ] Pendant diverses périodes entre 2007 et 2015, l’enfant bénéficie de services de la protection de la jeunesse en raison de situations de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Depuis plus d’un an, le père forme un couple avec madame C.
S’ajoute également à la cellule familiale le fils de la conjointe ainsi que l’enfant du couple, né en janvier 2017. [ 8 ] Le 3 février 2017, la Directrice retient un signalement dans la situation de l’enfant en lien avec des mauvais traitements psychologiques dans son milieu paternel.
[ 9 ] La période d’évaluation permet de retenir les faits suivants: • Le père délègue ses responsabilités parentales à sa conjointe, étant peu présent au domicile familial; • La mère est peu impliquée dans la vie de son fils et aucun contact a lieu entre eux depuis plusieurs mois; • L’enfant est l’objet de dénigrement et rejet affectif de la part du père et sa conjointe; • L’enfant présente des comportements réactifs à la conjointe du père.
Il fait des crises à répétition; • La conjointe du père nomme son dépassement en regard aux comportements de X et n’est pas en mesure d’assurer un encadrement adéquat; • Du 23 juin au 23 décembre 2016, le père confie l’enfant à sa grand-mère maternelle; • En janvier 2017, la famille reçoit les services de [l’organisme A]; • Le 23 janvier 2017, l’enfant fait une crise à l’école, provoquant sa suspension.
Par la suite, il demeure auprès de son grand-père paternel pour la semaine; • En février 2017, les autorités policières interviennent à deux reprises à la demande de la conjointe du père, en raison d’une situation de crise de X; [ 10 ] X compose avec un TDAH avec trouble de l’opposition. Il nomme que son père et sa conjointe lui répètent qu’ils ne le veulent plus. Il se sent souvent agressif et enragé chez son père. Il reconnait ne pas être capable de contrôler sa colère. [ 11 ] L’enfant héberge en famille d’accueil à compter du 11 février 2017.
En ce milieu, il présente d’importants besoins d’encadrement et de surveillance, mais répond bien à la routine et les interventions offertes. On observe une évolution positive de son fonctionnement. [ 12 ] Depuis le placement de son fils, le père se désinvestit. Il ne se rend pas disponible pour l’intervention sociale. Il ne communique pas avec son fils et ne suscite pas de nouvelles de son évolution. [ 13 ] Considérant le manque d’investissement du père, il n’est pas possible d’amorcer un travail de réhabilitation de la situation de compromission, ni vérifier sa capacité de s’impliquer auprès de son fils.
Le tout semble se circonscrire dans une dynamique père/fils non sécurisante, laquelle est contributive au désarroi comportemental de X. [ 14 ] L’intérêt de l’enfant dicte la clarification de la position de son père avant que soit déterminé un cadre d’accès.
Le Tribunal s'interroge également sur l’implication future de la conjointe du père, ce qui s’avère nécessaire pour résoudre la situation de compromission et envisagé son retour dans son milieu familial. [ 15 ] À ce titre, le Tribunal entérine la demande de la procureure de l’enfant en spécifiant des rencontres préalables avec l’intervenante avant la mise en place de contacts avec son fils. [ 16 ] Pour le reste, le Tribunal est satisfait que les conclusions recherchées par la Directrice reflètent le meilleur intérêt de l’enfant, tout en respectant ses droits ainsi que les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 21 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de permettre des contacts entre l’enfant et son père advenant les suivants : • Des rencontres préalables avec intervenante visant à établir l’engagement et les intentions du père par rapport à son fils et l’intervention sociale; • La confirmation de la reconnaissance du père quant à l’impact de ses choix concernant l’enfant; • L’établissement des modalités d’accès en respectant l’évolution de la situation de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
[ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 31 mars 2017
Loading document…