2011 QCCQ 9588, 2011 QCCQ 9588
Opinion
Protection de la jeunesse — 113830 2011 QCCQ 9588 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009779-109 DATE : 4 février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 août 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à la garde de madame C, l'ex-conjointe de son père. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X est hébergé chez madame C et il y évolue de façon satisfaisante. [ 4 ] La preuve révèle que les parents sont dans l'impossibilité de prendre charge de X en raison de leurs difficultés personnelles
importantes. Au cours des derniers mois, monsieur B a fait face à d'importantes difficultés et, s'est à plusieurs reprises présenté au CSSS en état de désorganisation. Monsieur a reçu de l'aide de cet organisme notamment pour des biens essentiels. [ 5 ] Monsieur B a aussi connu une courte période de détention en raison d'un bris de probation et, depuis sa sortie, il ne semble pas avoir de résidence. En date du 23 novembre 2010, monsieur s'est fait expulser de son logement et après avoir vécu à l'Armée du Salut, il résidait à la Maison A en date du 17 janvier 2011.
Monsieur a déclaré à l'intervenante sociale être complètement dépassé par la situation et, de toute évidence, il vit beaucoup d'anxiété et il est médicamenté pour une dépression. [ 6 ] Quant à madame A, elle rencontre toujours les mêmes problèmes personnels étant toujours hospitalisée au CHSLD A, à ville A . En date du 9 novembre 2010, le Curateur public informait l'intervenante sociale que madame A faisait l'objet d'une administration provisoire aux biens et à la personne jusqu'à ce que les démarches de tutelle soient complétées. [ 7 ] X a eu peu de contacts avec son père depuis la dernière ordonnance.
Les contacts père/fils sont plutôt négatifs, les échanges entre eux sont souvent empreints de conflits. [ 8 ] Par ailleurs, la relation de X avec sa mère est bonne et les contacts mère/fils ont eu lieu au CHSLD et/ou en présence de l'intervenante sociale.
X trouve difficile de rendre visite à sa mère au centre hospitalier puisque cette dernière est très émotive lors de son départ. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de madame C jusqu'au 23 août 2011 et toutes les parties consentent à cette orientation et à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 août 2011 : - CONFIE l'adolescent à madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - PREND ACTE du consentement du père à ce que ses contacts avec son fils s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte de l'intérêt et du désir de l'adolescent; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement du père à ce qui suit : - 1. informer l'intervenante sociale de tout changement à l'égard de sa situation personnelle; - 2. faire les démarches nécessaires afin de stabiliser sa situation personnelle (santé, logement, finances); - 3. suivre les recommandations des professionnels consultés; - 4. autoriser l'intervenant social à avoir accès à de l'information provenant des professionnels qu'il consulte; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me François Cauchon pour l'adolescent (casier 19) Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Me May Than (Me Mélissa Leblanc) pour le père (casier 58) Date d’audience : 2011-02-04 /hp
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