2015 QCCQ 9807, 2015 QCCQ 9807
Opinion
Lacasse c. Éthier 2015 QCCQ 9807 JF 1083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre Civile » N° : 700-22-030882-145 DATE : 30 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LACASSE
Partie demanderesse c. MANON ÉTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 mars 2014, la
partie demanderesse Jacques Lacasse (monsieur Lacasse) introduit une requête reprochant à la
partie défenderesse Manon Éthier (madame Éthier) des propos diffamatoires tenus par cette dernière à son endroit, et suivant lesquels il réclame à celle-ci des dommages moraux et exemplaires, de même que le remboursement de ses honoraires d’avocat. Il lui réclame la somme de 24 000 $ à
titre de dommages moraux et exemplaires ainsi que pour des frais extrajudiciaires. [ 2 ] Madame Éthier conteste que les propos tenus et reprochés soient diffamatoires, alléguant n’avoir commis aucune faute de nature à causer préjudice à monsieur Lacasse, ni avoir atteint illicitement et intentionnellement la réputation de ce dernier, en foi de quoi la réclamation en dommages moraux et punitifs ainsi que pour honoraires extrajudiciaires est non fondée en droit.
LE CONTEXTE : Preuve du demandeur : [ 3 ] Monsieur Lacasse est vice-président de la ligue de hockey junior 2A de la région Laurentides-Lanaudière au moment des événements. Madame Éthier est, quant à elle, secrétaire d’une des équipes de cette ligue au moment desdits événements. Il est pertinent d’ajouter que madame Éthier est également l’épouse d’un bénévole de la ligue de hockey mineur, avec lequel monsieur Lacasse est en mauvais termes.
Cette mésentente qui porte sur des comptes impayés par monsieur Lacasse, alors qu’il était gestionnaire et/ou propriétaire d’une équipe de hockey, est un fait notoire. [ 4 ] Monsieur Lacasse explique que suite à une réunion de la ligue de hockey, laquelle s’est tenue en présence d’environ 21 autres bénévoles, dont des gouverneurs, membres du Comité exécutif, membres du Comité de discipline, membres du Conseil d’administration de la ligue de la région Laurentides-Lanaudière et d’un membre régional de discipline, des courriels sur le thème du respect ont été échangés entre plusieurs bénévoles présents à cette assemblée. [ 5 ] Monsieur Lacasse exhibe lesdits échanges courriels pour démontrer avoir reçu de la part de madame Éthier, laquelle n’était pas présente à cette réunion cependant, mais est intervenue dans les échanges courriels subséquents, un message dont les propos lui auraient occasionné énormément de désagréments.
Ce message par courriel a été transmis aux 21 autres membres présents à la réunion. [ 6 ] La teneur de ces propos est la suivante : Comme vous l’avez dit dans votre lettre écoutez ce que les gens ont à dire…et oh! La!
La! on peut apprendre bien des choses de la bouche d’une jeune fille sur le bord de votre piscine (sic). [ 7 ] Monsieur Lacasse témoigne qu’au moment de la réception de ce courriel, il ignore que madame Éthier est l’épouse de monsieur Mucci, le bénévole avec qui il vit une mésentente de longue date. [ 8 ] Monsieur Lacasse affirme que de les propos transmis par madame Éthier l’ont rendu très mal à l’aise, et qu’en conséquence de ceux-ci, il s’est fait questionner à savoir s’il était pédophile.
Outre ces allégations basées sur le ouï-dire, monsieur Lacasse n’offre aucune preuve de cette situation voulant qu’il ait été ainsi questionné. [ 9 ] Bien qu’étant élu par acclamation au même poste de vice-président de la ligue hockey mineur à l’occasion des élections se
tenant au printemps suivant les faits, monsieur Lacasse rapporte s’être senti victime de regards désapprobateurs, et a préféré démissionner de son poste. Ce poste de vice-président de la ligue de hockey mineur lui aurait généré un revenu de 1 000 $ par année, une prime de 500 $ pour la préparation d’une cédule et des frais de déplacement d’environ 1 500 $. Monsieur Lacasse n’offre aucune preuve à l’appui de telles prétentions quant à cette rémunération et ces autres frais remboursés, lesquels il prétend recevoir à
titre de vice- président de la ligue de hockey mineur. [ 10 ] Monsieur Lacasse, qui n’a même pas de piscine dit-il, a témoigné qu’en aucun moment madame Éthier ne s’est rétractée ou ne s’est excusée de ses propos discutables. Preuve de la défenderesse : [ 11 ] Madame Éthier témoigne qu’au moment des événements, elle occupe le poste de secrétaire et responsable de la comptabilité et des finances de l’une des équipes de hockey mineur de la région Laurentides-Lanaudière, à savoir les Gladiateurs des Moulins.
Elle ajoute qu’elle et son conjoint sont ainsi impliqués dans le bénévolat du hockey depuis une vingtaine d’années, et que leurs deux enfants participent comme joueurs à l’équipe des Gladiateurs des Moulins de Terrebonne. [ 12 ] Madame Éthier témoigne d’un conflit d’assez longue date entre monsieur Lacasse et d’autres intervenants du hockey dont son conjoint principalement. [ 13 ] Elle s’en remet à un document préparé par monsieur Lacasse, lequel pour rapporter certains faits relatifs aux parties de hockey et à des situations impliquant de nombreux bénévoles, dont son conjoint, document qu’elle qualifie de harcelant à l’endroit de ce dernier. [ 14 ] C’est à l’occasion de courriels échangés entre monsieur Lacasse et des tiers bénévoles, plus ou moins 21 personnes, que madame Éthier a réagi et écrit les phrases qui lui sont maintenant reprochées. [ 15 ] Elle justifie de tels propos par le ton arrogant et agressif de monsieur Lacasse, lesquels ont motivé son geste.
Relativement aux propos eux-mêmes, elle réfère à une situation peu vraisemblable, qui est apparue cousue de fil blanc au Tribunal, pour rapporter que ses propos concernent la fille de monsieur Lacasse. Elle explique que sa propre fille s’est rendue faire une baignade chez monsieur Lacasse, puisqu’amie avec la fille de ce dernier. Elle ajoute qu’à cette occasion, la fille de monsieur Lacasse a fait état des difficultés financières de son père.
Ce sont ces propos et cette situation qui seraient concernés par la phrase au cœur de ce litige. [ 16 ] Elle n’a quant à elle, eu aucune information de la part de tiers au sujet de ces propos et a constaté que monsieur Lacasse a été réélu à son poste de vice-président suite à ceux-ci, et en dépit de ce dont il se plaint aujourd’hui. [ 17 ] Madame Éthier fait témoigner trois bénévoles. Le premier commente les propos concernés par la présente mise en demeure, ignorant le contexte et le but d’une telle phrase auxquels il dit ne pas avoir accordé d’importance.
Il est au fait d’une mésentente entre monsieur Lacasse et le conjoint de madame Éthier. Il témoigne que monsieur Lacasse est irrespectueux et l’a déjà humilié en pleine réunion. Il témoigne d’une gestion difficile par monsieur Lacasse, qu’il qualifie de personnalité conflictuelle.
Il a appris la démission de ce dernier au cours de l’été 2013, croyant que des propos qu’il avait lui-même tenus à l’égard de monsieur Lacasse auprès de dirigeants de la ligue auraient pu être la cause de son départ. [ 18 ] Un deuxième témoin, également bénévole au sein de la ligue de hockey, a appris la démission de monsieur Lacasse, à l’occasion d’une réunion au cours de l’été 2013. Il a cru que celle-ci était consécutive à un litige financier entre les dirigeants de deux équipes, dont celle de monsieur Lacasse. [ 19 ] Le conjoint de madame Éthier témoigne à son tour.
Il qualifie les propos écrits par son épouse de peu d’importance sans autres explications. Il a cru que la démission de monsieur Lacasse de son poste de vice-président était consécutive aux problèmes financiers qu’il avait connus et, compte tenu d’une dette qui n’est toujours pas acquittée. QUESTIONS EN LITIGE : 1) Monsieur Lacasse a-t-il fait la preuve de l’existence d’un préjudice qu’il a subi ? 2) Madame Éthier a-t-elle commis une faute ? LE DROIT APPLICABLE : [ 20 ] Dans l’affaire Charrette c.
Lemoyne [1] le juge Georges Massol fait état du droit applicable en matière de diffamation : [46] Le droit à la sauvegarde de sa réputation constitue un droit fondamental reconnu clairement par la législation : « 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. » [2] « 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. » « 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. » [3] [47] Toute atteinte à ce droit est protégée par l'
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne : « Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
[…] » [48] En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le même
article prévoit que le Tribunal peut condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. Le droit à la réparation s'inscrit dans les mécanismes régissant la responsabilité extracontractuelle prévue à l'article 1457C.c.Q. : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, demanière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait desbiens qu'elle a sous sa garde. » [49] À cet égard, le demandeur assume le fardeau (article 2803 C.c.Q.) de faire la démonstration, par prépondérance de preuve (article2804 C.c.Q.), de trois éléments afin d'engendrer la responsabilité de celui qui le poursuit : la faute de ce dernier, un dommage subi ainsiqu'un lien de causalité entre les deux. [50] Les trois éléments doivent être mis en preuve. [51] La faute sera examinée eu égard à la conduite du défendeur.
Elle est souvent le premier élément examiné par le Tribunal qui, s'il endécoule une réponse positive, entraîne l'examen du dommage que telle faute aurait engendré [4]. [52] Dans l'arrêt Prud'homme [5], la Cour, après avoir indiqué que le fondement du recours en diffamation se trouve à l'article 1457C.c.Q., mentionne : « […] Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’unpréjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasidélictuelle. » [53] Le Tribunal analysera les éléments de la responsabilité dans l'ordre suggéré par la Cour suprême.
L'existence d'un préjudice : [54] À cet égard, la Cour suprême émet les commentaires suivants : « Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge queles propos litigieux sont diffamatoires. Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
De façongénérale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou laconsidération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». [55] La Cour ajoute que la nature diffamatoire des propos s'analyse selon une norme objective. À cet égard, il convient de préciser quedes paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. Dansl’affaire Beaudoin c.
La Presse Ltée, (QC CS), [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Sénécal résume bien ladémarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire : «La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit». L’allégation oul’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte «par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou seproduire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique».
Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation «soit transmise aulecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ontfiltré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux». Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, «il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’enplaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait».
À l’inverse, «il importe peu que les éléments qui le composent soientvéridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par desdemi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. «Il faut considérer un
article de journal ou une émission de radio comme untout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres». [6]. [56] Il faut se demander, nous rappelle la Cour suprême, si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble,ont déconsidéré la réputation du plaignant[7].
Même si les propos sont jugés diffamatoires, ils n'engageront pas nécessairement laresponsabilité civile de leur auteur, sauf si on démontre en plus la commission d'une faute [8]. [57] L'étude du dommage ou du préjudice est généralement analysée suivant huit critères dégagés par la jurisprudence [9] : « 1. La gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire ; 2. Sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime ; 3. L'importance de la diffusion publique dont le libelle a été l'objet ; 4.
Le genre de personnes qui, présumément, en ont pris connaissance et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit etsur leur opinion à l'égard de la victime ; 5. Le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut
antérieur ; 6. La durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie ; 7. La contribution possible de la victime par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la survenance du préjudice dont elle se plaint ; 8. Les circonstances extérieures qui auraient, de toute façon et indépendamment de l'acte fautif du présent défendeur, constitué des causes probables du préjudice allégué, ou, au moins, d'une
partie de ce préjudice. » [58] La lecture de ces conditions fait voir un certain dédoublement avec l'analyse de la faute, entre autres le cas de la contribution possible de la victime par sa propre attitude ou sa conduite [10] . [ 21 ] Suivant les critères susmentionnés, le Tribunal analyse le préjudice de la façon suivante.
Question 1 : Monsieur Lacasse a-t-il subi un préjudice ? 1- La gravité intrinsèque de l’acte diffamatoire : [ 22 ] Monsieur Lacasse reproche à madame Éthier d’avoir diffusé via un courriel destiné à 21 personnes, les propos suivants : Comme vous l’avez dit dans votre lettre, écoutez ce que les gens ont à dire…et oh! La!
La! on peut apprendre bien des choses de la bouche d’une jeune fille sur le bord de votre piscine (sic). [ 23 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est d’opinion qu’il ne s’agit pas que de propos malheureux prononcés spontanément à l’occasion de mésententes entre les deux parties. [ 24 ] Au contraire, le Tribunal est d’opinion que de tels propos sont de nature à insinuer un comportement répréhensible de la part de monsieur Lacasse.
Ces propos sont tendancieux, de nature à suggérer un comportement inapproprié ou répréhensible pour ceux qui les lisent en toute objectivité. [ 25 ] Au surplus, de tels propos tenus à l’endroit d’une personne qui gravite autour d’équipes sportives, impliquant de jeunes personnes, ne peuvent qu’avoir une portée plus que discutable et à visée préjudiciable pour la personne concernée par ceux-ci. [ 26 ] La preuve est à l’effet que de tels propos sont écrits alors que de vives mésententes entre monsieur Lacasse et l’époux de madame Éthier perdurent.
Or, si une telle situation a été invoquée par madame Éthier pour la justifier d’écrire les propos reprochés, le Tribunal en va d’une autre opinion. [ 27 ] En effet, le contexte dans lequel monsieur Lacasse et l’époux de madame Éthier ont connu une longue mésentente d’ordre financier, est plutôt pour appuyer le fait que les propos en cause ont été adressés intentionnellement par madame Éthier, pour susciter un doute ou un questionnement dans l’esprit de ceux qui le recevoient, àa savoir des bénévoles importants de la ligue de hockey.
Ces propos suggèrent des faits qui ne sont aucunement en cause dans les mésententes qui ont donné lieu aux très nombreux échanges, rapports et autres documents qui ont été mis en preuve par madame Éthier elle-même. Les propos tenus sont étrangers aux litiges mis en preuve et ne concernent aucunement les mésententes dont a pris connaissance le Tribunal, lesquelles concernent la gestion de monsieur Lacasse notamment. [ 28 ] Les propos tenus par madame Éthier sont à caractère insinueux et suggestif, sans précision et sans relation avec les sujets traités.
Ils constituent un acte diffamant bien qu’indirect pour celui qui est visé par ceux-ci. En effet, il ne s’agit pas de vétilles ou de propos résultants du manque de courtoisie, de politesse ou qui sont des manifestations spontanées d’une colère partagée. 2- La portée de l’acte diffamatoire relativement à ce lui qui en a été la victime : [ 29 ] À cet égard, le Tribunal convient qu’en toute objectivité les propos ont pu être gênants pour monsieur Lacasse, voire assez embarrassants.
Il est possible que sa perception du comportement des autres ait pu être influencée par ses craintes et ses malaises quant à l’idée qu’on pourrait se faire de tels propos.
Les propos de madame Éthier ont affecté monsieur Lacasse dans son bien-être et a engendré un malaise chez ce dernier sans aucun doute. [ 30 ] Les propos de madame Éthier ont eu un effet sur le bien-être intrinsèque de monsieur Lacasse. 3- L’importance de la diffusion publique dont le libelle a été l’objet et le genre de personne qui présumément en ont pris connaissance, les conséquences que la diffamation a pu avoir dans leur esprit et leur opinion à l’égard de la victime : [ 31 ] À cet égard, le Tribunal constate qu’au plus 21 personnes on reçu le message courriel de madame Éthier.
Il s’agit d’une diffusion fort restreinte, bien que s’adressant à des personnes gravitant toutes autour d’une activité sportive bien spécifique. [ 32 ] En toute objectivité, le Tribunal considère que de tels propos, sans aucun lien avec les sujets traités à l’occasion de la réunion de la ligue et des courriels qui s’en ont suivi, ont pu susciter des questionnements et résulter en hypothèses de toutes sortes dans l’esprit des lecteurs. [ 33 ] Il s’agit donc de propos à diffusion restreinte potentiellement préjudiciables pour celui qui en est l’objet.
Au surplus, ceux-ci n’ont été l’objet d'aucunes précision ni rétractation que ce soit, de manière à laisser planer un doute sur leur sens véritable. [ 34 ] Étant donné que plusieurs «officiels» de la ligue de hockey étaient présents à cette assemblée, il est possible que ces derniers ont pu avoir des doutes sur la probité de monsieur Lacasse étant donné son poste de vice-président.
[ 35 ] Mais ces conséquences négatives qui peuvent résulter des propos tendancieux ne se sont pas réalisées, ou n’ont eu qu’une très faible portée si tel est le cas puisque monsieur Lacasse a été réélu à son poste de vice-président suite aux propos diffusés par madame Éthier. [ 36 ] Les témoins de madame Éthier ont affirmé ne pas s’être trop attardés sur les propos, en raison des autres litiges impliquant monsieur Lacasse. [ 37 ] Les bénévoles qui ont questionné monsieur Lacasse à la suite desdits propos, suivant les prétentions de ce dernier, ne sont pas venus témoigner. 4- Le degré de déchéance plus ou moins considérable auquel cette diffamation a rendu la victime par comparaison à son statut antérieur . [ 38 ] La preuve offerte n’a pas permis de conclure que les propos de madame Ethier ont participé à quelque déchéance du demandeur, étant donné le contexte mis en preuve notamment, et à la portée restrictive des propos tenus. [ 39 ] L’évolution défavorable de la condition du demandeur résulte bien plus de sa situation financière précaire et de la mauvaise qualité de certaines de ses relations au sein de la ligue de hockey. [ 40 ] La preuve du préjudice consécutif à la diffusion des propos en cause demeure insuffisante à démontrer ce dont se plaint monsieur Lacasse, en ce qui concerne le fait qu’il ait dû démissionner de son poste de vice-président de la ligue de hockey. [ 41 ] En effet, le contexte de mésentente de longue date entre monsieur Lacasse et d’autres bénévoles, et ses difficultés financières non résolues, apparaissent également comme bien plus déterminantes dans sa décision de démissionner de son poste, que les propos de madame Éthier. 5- La durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie : [ 42 ] À ce moment-ci, le seul préjudice que le Tribunal peut attribuer aux propos de madame Éthier, concerne le préjudice moral résultant de la portée qu’ils ont pu avoir relativement à monsieur Lacasse et aux troubles ressentis par ce dernier à la suite de ceux-ci.
Étant donné la faible diffusion de message, et à la lumière du témoignage du demandeur à l’audience et du contexte mis en preuve, le Tribunal évalue la durée éventuelle des seuls dommages comme plutôt courte. 6- La contribution possible de la victime par sa propre attitude ou sa conduite particulière à la survenance du préjudice dont il se plaint : [ 43 ] À cet égard, le Tribunal est d’opinion que la conduite, pas particulièrement élogieuse ni tout à fait appropriée de monsieur Lacasse à l’occasion des échanges intervenus avec les autres bénévoles du domaine du hockey suivant l’opinion de la défenderesse madame Éthier, ne saurait être considérée pour justifier la tenue des propos diffamatoires en cause dans la présente affaire. [ 44 ] S’il est vrai que les mésententes étaient nombreuses et importantes, et qu’elles ont pu donner lieu à des propos irrévérencieux et querelleurs en monsieur Lacasse et d’autres intervenants et bénévoles du monde du hockey, il reste que la teneur des propos au cœur du présent litige est complètement étrangère au litige et aux mésententes qui ont été mises en cause.
Les propos qui ne peuvent avoir été écrits que dans un but malicieux, ne résultent pas d’une réaction spontanée à une agression dont madame Éthier aurait été victime, mais vise plutôt à semer le doute et le questionnement dans l’esprit de ceux qui les liront. [ 45 ] D’ailleurs, les propos sont l’auteur d’une tierce personne, non présente à la réunion de la ligue de hockey, venu s’immiscer dans un litige qui ne la concerne pas personnellement, pour attaquer vicieusement monsieur Lacasse dans le but de susciter un doute défavorable à son endroit.
Cette démarche est certes motivée par la mésentente opposant monsieur Lacasse et l’époux de madame Éthier. [ 46 ] De l’opinion du Tribunal, l’envoi par courriel des propos en cause constitue une démarche intentionnelle dont le but ultime est de nuire. Ces propos ne résultent pas directement du comportement de monsieur Lacasse, mais plutôt de représailles revanchardes d’une tierce personne venue prendre
partie dans un conflit, lesquelles représailles avaient pour but de porter atteinte de façon amorale au demandeur. [ 47 ] En conclusion, sur la question du préjudice, le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve qui a été faite est quant à la gravité intrinsèque de l’acte diffamatoire relativement à monsieur Lacasse qui en a été victime compte tenu de sa diffusion à des lecteurs bien spécifiques, des «officiels» de la ligue de hockey, lesquels le demandeur était fondé de craindre les conséquences dans l’esprit de ceux-ci.
Les autres conséquences alléguées n’ont pas été démontrées. [ 48 ] Les propos de la défenderesse ont causé des dommages moraux au demandeur. [ 49 ] Monsieur Lacasse ne s’est pas non plus déchargé de son fardeau de démontrer qu’il est en droit de réclamer des honoraires extrajudiciaires de ses avocats en conséquence du caractère abusif.
Question 2 : Madame Éthier a-t-elle commis une faute ? [ 50 ] À cet égard, le Tribunal cite à nouveau les propos du juge Massol qui se décline comme suit : [97] Comme le rappellent les auteurs, la faute peut résulter non seulement d'un acte commis sciemment, mais également d'un acte dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur porte quand même atteinte à la réputation à cause de sa témérité, de son impertinence ou de son incurie [11] . [98] Les mêmes auteurs indiquent que l'appréciation de la faute est laissée à la discrétion des tribunaux et demeure une question de faits et de circonstances.
[99] La Cour doit tenir compte du contexte dans lequel l'injure a été faite ou la diffamation effectuée [12] . [100] Comme indiqué précédemment, la provocation ou la faute contributive de la victime sera déterminante dans l'analyse de la faute, comme dans celle de l'atteinte. [ 51 ] Étant donné que les propos écrits sont intrinsèquement de nature à susciter un doute et visent à faire diminuer la considération du demandeur par ses pairs, étant donné que les propos bien que de diffusion restreinte ont été distribués à des personnes influentes du monde du hockey où les relations avec les jeunes font
partie du quotidien; étant donné que la preuve a démontré que le contexte de mésentente qui prévalait entre le conjoint de madame Éthier et monsieur Lacasse permet assez facilement de conclure que madame Éthier cherchait à nuire à monsieur Lacasse par les propos tendancieux qui ont été diffusés, le Tribunal est convaincu de la faute de la défenderesse madame Éthier laquelle est, suivant l’appréciation de la preuve soumise une faute intentionnelle. [ 52 ] Le caractère intentionnel d’une telle faute justifie une indemnisation pour dommages punitifs au surplus des dommages moraux. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 54 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Manon Éthier à payer à la
partie demanderesse Jacques Lacasse la somme de 1 500 $ (1 000 $ pour dommages moraux et 500 $ pour dommages punitifs) avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 novembre 2013; [ 55 ] LE TOUT AVEC DÉPENS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.c.Q. Comparution personnelle Me Sabrina St-Gelais LEGROS ST-GELAIS CHARBONNEAU, AVOCATS Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 11 MAI 2015
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