2020 QCCQ 9345, 2020 QCCQ 9345
Opinion
Gestofor inc. c. Rousseau 2020 QCCQ 9345 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701676-172 DATE : 15 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTOFOR INC. 592, rue Guyon Saint-Raymond (Québec) G3L 0A5 Demanderesse c.
NATHALIE ROUSSEAU [...] Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur pourvoi en rétractation de jugement, art. 568 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU le jugement rendu par l’honorable Jacques Tremblay, J.C.Q., le 1 er septembre 2020, lequel : CONDAMNE Mme Nathalie Rousseau à payer à Gestofor inc. la somme de 9420,34 $ portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 19 décembre 2014, ainsi que les frais de justice totalisant 600 $ tant sur la demande originale ayant donné lieu au jugement de l’honorable juge Dominique Langis que ceux découlant de la présente demande. [1] [ 2 ] VU le pourvoi en rétractation de jugement formé par madame Rousseau à l’encontre de ce jugement le 13 octobre 2020; [ 3 ] VU l’avis de convocation envoyé aux parties par le greffier le 23 octobre 2020; [ 4 ] VU l’absence de madame Rousseau à l’audience du 15 décembre 2020; [ 5 ] CONSIDÉRANT que cette absence entraîne le rejet du pourvoi en rétractation de jugement, faute de preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Jacques, représentant de Gestofor inc., était présent à l’audience et qu’il y a lieu de le compenser pour les frais encourus, aux termes de l’
article 560 , al. 4, du Code de procédure civile [2] et du Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice [3] (« Règlement »); [ 7 ] CONSIDÉRANT que monsieur Jacques a droit à une allocation de 45 $ pour la « durée de l’absence nécessaire du domicile » ( art. 2(1) du Règlement ); [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il a également droit à une indemnité que le Tribunal fixe à 27,74 $ pour ses frais de déplacement et de repas ( art. 3 du Règlement ); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse Nathalie Rousseau; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à monsieur Frédéric Jacques, représentant de Gestofor inc., une allocation de 72,74 $ pour sa présence devant le Tribunal. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 15 décembre 2020 [1] Gestofor inc. c. Rousseau , 2020 QCCQ 3313 .
Loading document…