2021 QCCQ 9547, 2021 QCCQ 9547
Opinion
Protection de la jeunesse — 214319 2021 QCCQ 9547 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005601-199 DATE : 9 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2005 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur demande au Tribunal de prolonger les mesures de protection ordonnées le 11 septembre 2020. [ 2 ] Les abus physiques commis par les parents à l’endroit de l’adolescente sont la raison de l’intervention du Directeur depuis près de deux (2) ans. [ 3 ] Le Directeur allègue que la situation a évolué favorablement et croyait être en mesure de mettre fin à son intervention au mois de mars dernier. Toutefois, la réception d’un nouveau signalement au mois de novembre 2020 vient brouiller les cartes.
En effet, l’adolescente est victime d’abus physiques, mais cette fois-ci, c’est de la part de son frère. [ 4 ] Selon le Directeur, les parents minimisent grandement cet événement et ne prennent pas les moyens pour protéger l’adolescente. Par conséquent, le Directeur considère que son intervention doit être prolongée pour une période de six (6) mois. [ 5 ] Cette demande est contestée tant par les parents que par l’adolescente qui souhaitent plutôt la fermeture du dossier. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La situation de l’adolescente est-elle toujours compromise en raison des abus physique qu’elle a subi ?
[ 7 ] Le Tribunal répond oui à cette question. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Jusqu’au jour de l’audience, la version de l’adolescente demeure la même, soit qu’elle a été frappée par son frère Y à plusieurs reprises et qu’il a feint de l’étrangler. Elle nie cependant avoir perdu connaissance. [ 9 ] Les parents, bien qu’absents lors de cet événement, s’entêtent à dire qu’il s’agit d’un accident. [ 10 ] La preuve révèle que l’adolescente est marquée par cet événement et par la réaction de ses parents.
Malgré ses demandes répétées qu’une distance soit mise en place entre son frère et elle, rien n’est entrepris par les parents à ce jour. Ils arguent vouloir attendre la fin de l’année scolaire pour que le père et Y quittent quelques semaines le domicile familial, soit plus de sept (7) mois après les abus. Pour eux, l’adolescente veut simplement que son frère soit puni.
De toute évidence, ils sont peu sensibles au fait que l’adolescente vit quotidiennement avec son agresseur. [ 11 ] Madame [Intervenante 1] témoigne que la communication entre les parents et l’adolescente s’avère encore difficile, surtout lorsqu’il est question de sujets délicats tels que les abus physiques. L’adolescente se réfère à l’intervenante sociale ou à sa sœur aînée Z, pour faire le lien avec ses parents et ainsi obtenir leur soutien.
Elle est incapable de leur mentionner qu’elle ne va pas bien et qu’elle a besoin d’aide. [ 12 ] Madame [Intervenante 1] relate que le matin même de l’audition, c’est avec les larmes aux yeux que l’adolescente lui mentionne ressentir la froideur de ses parents à son endroit parce qu’elle accepte de recevoir une aide psychologique. [ 13 ] Face à l’ensemble de ces faits, la position de l’adolescente de demander la fin du suivi social étonne. [ 14 ] Le père croit que le Directeur met une pression indue sur l’adolescente pour qu’elle rencontre un psychologue.
À l’inverse, le Tribunal estime que ce sont les parents qui mettent une pression sur l’adolescente afin qu’elle demande la fermeture du dossier. [ 15 ] Quoiqu’en pensent les parents, il est clair que l’adolescente vit des impacts sérieux des abus physiques dont elle a été victime de la part de son frère. Le Tribunal n’est pas rassuré du fait que l’adolescente n’est pas en mesure d’exprimer ses besoins et ses émotions directement à ses parents.
Il s’agit d’un aspect de la situation qui mérite encore d’être adressé par le biais du suivi social. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc à la nécessité de prolonger les mesures de protection. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente suivant l’alinéa e) 1) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue en milieu familial ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment, un suivi psychologique ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de prendre tous les moyens nécessaires afin que l’adolescente ne soit pas victime des gestes d’abus physique de la part de son frère ; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à quitter le domicile familial pour une période de 3 à 4 semaines avec son fils dès la fin des classes ; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 27 ] LE TOUT, pour une période de six (6) mois ; [ 28 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 9 juin 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-Joelle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l’adolescente Me Hugues FOUCHER Procureur des parents LL/hl
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