2019 QCCA 1602, 2019 QCCA 1602
Opinion
Jacob c. Stevens 2019 QCCA 1602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028508-190 ( 500-17-088853-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT abigail leah jacob KARL HOLWEGER Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER ( Kugler, Kandestin )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT jennifer stevens Me ALEXANDRU MIHU ( Draghia, avocats inc. )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ville de montréal Me ÉRIC COUTURE ( Gagnier Guay Biron ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 25 juin 2019 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 353 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 15 h 15 Identification du dossier et des avocats. Échanges entre la Juge et les avocats quant au cheminement du dossier. 15 h 25 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 26 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L es requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Brodeur), rendu le 25 juin 2019. [ 2 ] Ce jugement condamne également la Ville de Montréal, qui était codéfenderesse à l’instance. [ 3 ] Subséquemment au dépôt de la requête pour permission d’appeler des requérants, la Ville de Montréal a déposé un avis d’appel. [ 4 ] Les requérants ont alors déposé un avis d’appel incident. [ 5 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler des requérants à la formation qui entendra l’appel de la Ville de Montréal et de permettre aux parties, sujet à la décision qui sera rendue par la formation, de déposer des exposés n’excédant pas 15 pages.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel dans le dossier 500-09-028507-192; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt de l’exposé des appelants, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RÉUNIT le dossier 500-09-028508-190 et le dossier 500-09-028507-192 pour une audition commune; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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