2023 QCCQ 9255, 2023 QCCQ 9255
Opinion
Leblanc c. Turcotte 2023 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070348-205 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE LEBLANC Demandeur c.
JUSTIN TURCOTTE Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 5 mai 2020, Steve Leblanc (Demandeur) achète de Justin Turcotte (Défendeur) un motocross de course, pour sa fille, au prix de 2 800 $. Le transfert du droit de propriété de ladite moto n’a jamais été effectué avant que le Demandeur demande l’annulation de la vente pour le motif que ladite moto s’est avérée défectueuse. [ 2 ] Le Défendeur conteste la demande et conclut à son rejet.
Il présente une demande reconventionnelle de 500 $ pour être indemnisé des inconvénients que lui a causé le recours judiciaire du Demandeur. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le Demandeur a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme le prévoit l’article 2804 du même code : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 4 ] La garantie contre les défauts cachés, alléguée par le Demandeur, est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 5 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que cette garantie s’applique : - Le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage ou l’utilité du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 6 ] Il est utile également de reproduire l’article 1739 du même code :
1739 . L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 7 ] Le Défendeur, qui possédait la moto depuis trois ans, désirait la vendre dans le cadre de l’achat d’une maison.
La moto de l’année 2008, est conçue pour la course et son utilisation est réservée aux circuits de course. [ 8 ] Des échanges entre les parties ont conduit le Demandeur à se rendre voir la moto. Il en a fait un essai dans un champ sur une distance variant de 50 à 100 pieds selon les versions. Le demandeur s’est déclaré satisfait. Il achète la moto. Il affirme qu’aucune inspection préachat n’était possible chez un garagiste à cause des restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19. [ 9 ] Rendu chez lui, le Demandeur remarque qu’une fois réchauffée, la moto émet une fumée blanche.
De plus, elle est difficile à faire démarrer. Le Demandeur en informe le Défendeur par message texte le 30 mai 2020. [1] Le Défendeur lui répond qu’il n’a pas eu de problèmes avec la moto qu’il a bien entretenue. [ 10 ] Le père du Défendeur, Ronald Turcotte, témoigne au même effet. La déclaration pour valoir témoignage de Samuel Boudreau va dans le même sens. [2] [ 11 ] Le Demandeur produit une évaluation de la moto faite par Spring Cycle inc. de Québec du 1 er juillet 2020 au coût de 306,20 $. L’évaluation indique un 10 % de perte du moteur qui est très difficile à démarrer.
Il est bruyant et ne tourne pas bien au ralenti. Après avoir fermé le moteur, il a fallu 50 coups de « crank » pour le faire démarrer. Beaucoup de limaille de cuivre est présent dans le moteur et dans le filtre à l’huile. Le mécanicien ajoute ceci : « PIÈCES USÉ : fourche coule, levier brake mou, direction lousse, peg droite, shaft de shifter lousse de côté, brake arr. usé de 85 %, shaft de kick starter lousse de côté, guide chaîne du bas, choke tien pas, trop couvert filtre à l’huile filet striper.
LE CLIENT NE FAIT PAS RÉPARER TROP DE RÉPARATION À FAIRE AURAIT ENVIRON 2 000 $ À 2 500 $ DE RÉPARATION À METTRE. » [Reproduction exacte] [ 12 ] Le Demandeur envoi une mise en demeure au Défendeur le 1 er juillet 2020 par courrier recommandé au coût de 12,44 $. [ 13 ] Le Défendeur produit une vidéo sur clé USB montrant le fonctionnement de la moto.
Cette vidéo serait du 17 novembre 2020, soit postérieure à la vente alors que la moto est en possession du Demandeur depuis le mois de mai 2020. [ 14 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion, notamment sur la base de l’évaluation du 1 er juillet 2020, que la moto comportait un vice caché grave qui diminue de façon importante son usage, que des réparations coûteuses sont nécessaires, que ce vice existait au moment de la vente, qu’il n’a pas été dénoncé à l’acheteur et qu’il était caché. Le Demandeur ne pouvait, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, faire inspecter la moto avant l’achat.
Son essai, sur une courte distance, n’a pas permis de déceler de problèmes. [ 15 ] Le demandeur est donc en droit de demander l’annulation de la vente. Ceci entraîne la restitution des prestations selon les règles prévues aux articles 1699 et 1700 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700 . La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 16 ] L’article 1705 du même code prévoit que dans un tel cas, les frais de la remise de la moto sont de la responsabilité du Défendeur : 1705 . Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu’elles se restituent mutuellement. Toutefois, lorsque l’une d’elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.
[ 17 ] Le Demandeur offre au Défendeur la remise de la moto. [ 18 ] Le Demandeur a droit au remboursement du prix de 2 800 $ plus 306,20 $ pour les frais de l’évaluation et 12,44 $ pour les frais de la poste recommandée pour un total de 3 118,64 $. [ 19 ] La demande reconventionnelle est mal fondée. En effet le Défendeur ne peut réclamer des dommages au Demandeur pour le motif que celui-ci l’a poursuivi d’autant plus que ce dernier a gain de cause et que son recours n’était pas abusif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] ANNULE la vente du motocross de marque Honda – modèle CRF25 de l’année 2008, intervenue entre les parties le 5 mai 2020; [ 22 ] ORDONNE la restitution des prestations; [ 23 ] DONNE ACTE au Demandeur de son offre de remettre ledit motocross au Défendeur, aux frais de ce dernier; [ 24 ] CONDAMNE le Défendeur à payer au Demandeur la somme de 3 118,64 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 1 er juillet 2020; [ 25 ] AVEC LES FRAIS de justice. [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2023
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